Dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :
………. :
Dont le siège social est sis 03 Rue de Rennes, 31 000 TOULOUSE Représentée par Madame ………………, agissant en qualité de Directrice Générale. D’une part, Et :
Le syndicat …………,
Représenté par Madame ………….. agissant en qualité de déléguée syndicale à ……….. D’autre part,
I/ PREAMBULE :
La déléguée syndicale souhaitait des négociations pour l'amélioration des conditions de travail des salariés :
Augmentation du point de 3%
Maintien des dispositions relatives au jour de solidarité et Lundi de Pentecôte
Négociations des dispositions de l’accord 2018 sur les questions des astreintes, de la majoration des jours fériés et dimanches, et du jour de déménagement
Maintien des dispositions de l’accord 2018 sur l’attribution d’un jour de repos pour les jours fériés travaillés suivants : 1ier janvier, 1ier mai, 1ier novembre, 25 décembre, Lundi de Pâques et jeudi de l’Ascension.
Maintien des dispositions de l’accord 2018 sur l’attribution de jour(s) de congé d’ancienneté supplémentaire(s) aux salariés justifiant de 25 ans et plus d’ancienneté et de 35 ans et plus d’ancienneté
Maintien des dispositions de l’accord 2018 sur l’évolution non interrompue du coefficient pendant la période de congé parental pour les salariés bénéficiaires du dispositif
Négociations pour l’attribution d’un jour de congé exceptionnel, rémunéré, pour naissance d’un petit-enfant
Négociations pour l’attribution d’une prime de 200€ à titre d’intéressement pour tous les salariés
Négociations pour l’attribution d’une prime de 50 à 100€ pour les salariés en vélo ou à pied
II/ CALENDRIER :
Dans le cadre de ce processus de négociation, les parties se sont rencontrées au cours de cinq réunions :
le 19 septembre 2019 : calendrier et présentation des revendications,
le 17 octobre 2019 : négociations entre la direction et la déléguée syndicale sur les thèmes de négociation retenus (pas de demande de documents),
le 04 novembre 2019 : présentation des propositions de la déléguée syndicale sur les thèmes de négociations retenus, présentation des propositions de la direction sur les thèmes de négociations retenus et détermination des termes du présent accord.
le 19 décembre 2019 : signature de l’accord
Le présent accord a été soumis à la consultation des membres du Comité Social et Economique lors de la réunion du 19 décembre 2019.
III/ OBJET DES NEGOCIATIONS ET DE L’ACCORD :
Dans le cadre de la négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord sur les thèmes suivants :
Maintien des dispositions relatives au jour de solidarité et Lundi de Pentecôte
Négociations des dispositions de l’accord 2018 sur les questions des astreintes, de la majoration des jours fériés et dimanches, et du jour de déménagement
Maintien des dispositions de l’accord 2018 sur l’attribution d’un jour de repos pour les jours fériés travaillés suivants : 1ier janvier, 1ier mai, 1ier novembre, 25 décembre, Lundi de Pâques et jeudi de l’Ascension.
Maintien des dispositions de l’accord 2018 sur l’attribution de jour(s) de congé d’ancienneté supplémentaire(s) aux salariés justifiant de 25 ans et plus d’ancienneté et de 35 ans et plus d’ancienneté
Maintien des dispositions de l’accord 2018 sur l’évolution non interrompue du coefficient pendant la période de congé parental pour les salariés bénéficiaires du dispositif
Il a ainsi été arrêté ce qui suit :
ARTICLE I – MESURES ENGAGEES :
Prime pour les salariés travaillant le dimanche et jour férié :
Les partenaires sociaux ont convenu de maintenir l’augmentation du taux horaire de 45% à 55%, dans le cadre de la majoration de salaire prévue par l’article 18 Titre V de la Convention Collective de Branche du 21 mai 2010 pour les heures travaillées les dimanches et jours fériés.
Ces dispositions seront applicables pour la durée de l’Accord.
Les astreintes :
Les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :
- Les astreintes de week-end et jours fériés pour les intervenants sont maintenues de la façon suivante : * Astreinte du samedi : une prime de 45€ bruts sera versée pour une amplitude d’astreinte égale à 12 heures * Astreinte du dimanche : une prime de 55€ bruts sera versée pour une amplitude d’astreinte égale à 12 heures
- Les astreintes pour les responsables de secteur sont maintenues pour les week-end et jours fériés. Le paiement des astreintes sera de 100€ bruts par week-end et par responsable de secteur. Le paiement des jours fériés sera de 50€ bruts par jour férié et par responsable de secteur.
Ces dispositions seront applicables pour la durée de l’Accord.
Le jour pour déménagement:
Les partenaires sociaux ont convenu de maintenir le jour de congé supplémentaire pour déménagement prévu par l’ancienne Convention Collective du 11 mai 1983, au profit de l’ensemble des salariés de l’Association.
Ces dispositions seront applicables pour la durée de l’Accord.
Jour de repos supplémentaire pour jour férié travaillé:
Les partenaires sociaux ont convenu le maintien de ce qui suit :
Les jours fériés concernés par cette mesure sont les suivants, dès lors qu’ils auront été effectivement travaillés : 1ier janvier, 1ier mai, 1ier novembre, 25 décembre, Lundi de Pâques et jeudi de l’Ascension
Cette mesure ne concernera que les hypothèses où le jour férié visé par cette mesure tombe un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi
Ce jour de repos supplémentaire sera notifié dans le compteur du congé supplémentaire et devra impérativement être posé sur la période de modulation applicable au moment de l’acquisition de ce jour de congé supplémentaire
Cette mesure ne concerne que les personnels d’intervention
Ces dispositions seront applicables pour la durée de l’Accord.
Lundi de Pentecôte:
Les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :
La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Le Lundi de Pentecôte reste férié. En contre partie de quoi, le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail effectif supplémentaire de 7 heures par an (pour un temps plein, durée proratisée en fonction du nombre d’heures au contrat de travail).
Par conséquent, les dispositions suivantes sont maintenues :
Pour les personnels d’intervention, le nombre d’heures de travail effectif correspondant à ce jour normalement travaillé sera retenu dans le lissage de la modulation, le salaire n’étant pas impacté
Pour les autres personnels de l’Association, ils devront travailler un jour de RTT, le salaire n’étant pas impacté
Ces dispositions seront applicables pour la durée de l’Accord.
Attribution de jour(s) d’ancienneté supplémentaire(s) pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à 25 ans
Pour les salariés remplissant les conditions d’attribution des jours de congé d’ancienneté requises par la Convention collective (article 24.4 Titre IV), il est conclu de maintenir l’abondement du nombre de jours de congé d’ancienneté:
pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 25 ans à l’Association, d’un jour supplémentaire soit 6 jours au total au lieu de 5
pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 35 ans à l’Association, de deux jours supplémentaires soit 7 jours au total au lieu de 5
Ce jour de repos supplémentaire sera notifié dans le compteur du congé supplémentaire et devra impérativement être posé sur la période de modulation applicable au moment de l’acquisition de ce jour de congé supplémentaire.
Ces dispositions seront applicables pour la durée de l’Accord.
Maintien de l’évolution du coefficient pendant la période de congé parental pour les salariés bénéficiaires du dispositif
Pour les salariés remplissant les conditions d’attribution du congé parental requises par la loi, l’évolution du coefficient, habituellement suspendue pendant cette période d’absence, sera maintenue pendant la durée de ce congé parental.
Cette disposition ne concerne que le dispositif du congé parental d’éducation.
Ces dispositions seront maintenues et applicables pour la durée de l’Accord.
ARTICLE II – CARACTERE SUPPLETIF :
Les dispositions du présent accord concernant les éléments mentionnés à l’Article I ne peuvent faire double emploi avec les dispositions conventionnelles de branche à venir. Dans ce cas, la disposition la plus favorable sera seule applicable.
ARTICLE III – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1ier janvier 2020, ce sans préjudice de la reprise de la négociation obligatoire pour l’année 2020. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, cet accord ne peut être dénoncé unilatéralement. Il cessera en revanche de produire ses effets à la fin de la durée fixée précédemment.
ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT :
Le présent accord sera déposé en version dématérialisée sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et un exemplaire sera adressé au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, à la secrétaire du Comité d’Entreprise et à la secrétaire du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. Fait en 6 exemplaires originaux Fait à Toulouse, le 19 décembre 2019
Madame ………………………Madame …………………. Pour l’AMFPAD Pour l’organisation syndicale CGT