Accord d'entreprise AIDER SANTE

UN ACCORD A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société AIDER SANTE

Le 14/09/2017




ACCORD À DURÉE INDÉTERMINÉE INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS



Entre AIDER Santé dont le Siège Social est situé au 787 Rue de la Valsière, 34 790 GRABELS, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice,

D’une part,

Et,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX, délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par XXXX, délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par XXXX, délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.

Le CET permet au salarié de capitaliser des droits à congés et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, ou d'argent, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

L’accord est conclu dans le cadre de l’article L.3151-1 et suivants du Code du Travail, et dans le respect des dispositions de l’Accord de la Branche Sanitaire, Sociale et Médicosociale (UNIFED) du 1er avril 1999 modifié par avenant n°1 du 19 mars 2007 et en dernier lieu par l’avenant n°2 du 25 février 2009.


Article 1 : Bénéficiaires


Le présent accord s’applique au sein de l’association AIDER SANTÉ et concerne l’ensemble des salariés, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimale d’une année civile à la date d’ouverture du compte.


Article 2 : Ouverture du compte


Le compte épargne-temps (CET) fonctionne sur la base du volontariat.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée.

Lors de l'ouverture du compte, et ensuite avant le 31 décembre, le salarié fournira un état prévisionnel des droits, énumérés à l'article 3, qu'il entend affecter chaque année au CET (en nombre quand il s'agit de jours ou d'heures et en euros quand il s'agit de montants), et qu'il pourra modifier les années suivantes dans les conditions prévues à l'article 3.3.

Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période de 12 mois correspondant à l’année civile. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. A défaut, les affectations effectuées l’année N seront reproduites l’année N+1.

Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.


Article 3 : Alimentation du compte


Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, pour la totalité de leur montant, ou une fraction de leur choix.

3.1 : Alimentation du compte en temps

La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an, peu importe l’âge du salarié.

3.1.1 : Par le salarié :
  • les six premiers jours seront : report de tout ou partie du solde de ses jours des congés annuels excédant 24 jours ouvrables et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • tout autre jour de repos conventionnel ou d’entreprise (JEX, RECF, etc…) ;
  • au plus la moitié des jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail ;
  • heures acquises au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires.

3.1.2 : Affectation sur demande du salarié avec accord de l'employeur
  • contrepartie en repos obligatoire au titre du paiement des heures assimilées aux heures supplémentaires ou complémentaires (cf. accord RTT).

3.2 : Alimentation en argent à l'initiative du salarié :
  • primes régulières ou exceptionnelles ;
  • majoration des heures supplémentaires ou complémentaires avec accord de l’employeur ;
  • intéressement.

3.3 : Choix de versement
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié avant le début de début d'année civile pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix doit le notifier par écrit au service RH 1 fois/an :
  • pour les primes et divers éléments de rémunération exceptionnels, avant l'arrêté de paye du mois de leur versement ;
  • pour les primes et divers éléments de rémunération réguliers, avant le début de l’année civile ;
  • pour les congés payés et jours de fractionnement acquis année N-1, à poser avant le 31/03 de l’année N ;
  • pour les autres jours, le mois suivant leur acquisition (note de service, droit ouvert) ;
  • pour l'intéressement de l’année N-1, avant le 15 du mois de versement.

Ces versements s’entendent hors événements exceptionnels où le salarié peut poser avant le 31/12 le maximum des droits non utilisés (maladie, impossibilité liée à l’activité du service avec accord de l’employeur).

3.4 : Plafonnement
Si les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent une somme égale à 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.


Article 4 : Conversions


4.1 : Salaire mensuel de référence brut chargé
Le salaire mensuel de référence est composé du salaire de base correspondant au coefficient de classification du salarié, auquel s’ajoutent les éléments liés à la fonction, l’ancienneté et la technicité.

Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence charges patronales incluses, divisé par l'horaire contractuel du salarié.

La conversion définitive s'effectue au moment de l'utilisation du compte.

4.2 : Conversion des jours en rémunération
Au préalable, il convient de déterminer la valeur en heures d’un jour posé sur le CET.

Un jour est réputé correspondre en heures au résultat de la division de :
l'horaire mensuel contractuel du salarié concerné
le nombre de jours travaillés en moyenne/mois

Nombre de jours travaillés dans la semaine
= Nombre de Jours travaillés mensuellement en moyenne
1 jour/semaine
4,33 jours/mois en moyenne
2 jours/semaine
8,67 jours/mois en moyenne
3 jours/semaine
13 jours/mois en moyenne
4 jours/semaine
17,33 jours/mois en moyenne
5 jours/semaine
21,67 jours/mois en moyenne

Ce résultat donne la valeur moyenne en heures d’un jour posé sur le CET.

La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenue (nb de jours posés transformés en heures) par le taux horaire défini au 4.1.

Pour les RTT et heures supplémentaires posés sur le compte épargne temps, la majoration se fera au niveau du temps posé.
Ex : 10 heures d’heures supplémentaires à 25% donnent 12,5 heures posées sur le CET à multiplier par le taux horaire en vigueur.

4.3 : Conversion de la rémunération en jours
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire brut chargé calculé conformément au 4.1.

4.4 : Conversion en temps de primes, indemnités
Les primes d'intéressement, de participation et de compte-épargne entreprise ainsi que les primes de départ et de mise à la retraite, affectées au compte épargne-temps sont convertis en temps sur la base du salaire horaire brut chargé calculé conformément au 4.1.


Article 5 : Utilisation du compte


5.1 : Modalités
  • Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de :
  • un passage à temps partiel ;
  • une période de formation en dehors du temps de travail ;
  • tout congé non rémunéré ou partiellement rémunéré dont le congé parental d'éducation, pour création d'entreprise, sabbatique, de solidarité internationale… ;
  • une cessation progressive ou totale d'activité.

Pour les deux derniers cas, la durée du congé ne peut être inférieure à un mois et dans le délai maximal autorisé par la loi ou la convention collective sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipée à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus. À défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 3 mois à l'avance sauf cas exceptionnels et urgents motivés par LRAR à la Direction Générale et appréciés au cas par cas par l’employeur. AIDER Santé y répondra dans un délai maximal de 30 jours à réception. A défaut de réponse dans le délai, la demande sera réputée acceptée.

  • Le salarié peut également utiliser, sous forme de complément de rémunération, immédiate ou différée, les droits à congés affectés au CET. Toutefois, ceux afférents aux congés annuels prévus à l'article L. 3141-3 du Code du travail ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération ;
  • Il peut enfin se constituer une épargne (alimentation du PEE ou PERCO, financement de prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif et obligatoire, rachat de cotisations vieillesse pour les années incomplètes ou les périodes d'études).

5.2 : Don de repos
Au sens des articles L.1225-65-1 et suivant du Code du Travail, le salarié peut faire don de jours de repos affectés à son CET selon les règles légales ou conventionnelles en vigueur. À titre d’exception, le don de jours de repos pourra être utilisé dans le cadre d’une maladie, d’un handicap ou lorsqu’un conjoint (pacsé, marié ou de vie commune), d’un parent direct du salarié (parents biologiques, adoptifs ou conjoint du parent) ou d’un enfant sans limite d’âge est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

5.3 : Rémunération du salarié pendant le congé
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés (il est également possible de proratiser l'indemnité lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisés, pour permettre un étalement de l'indemnité sur la totalité de l'absence).

Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en CET (à moduler si l'indemnité est proratisée).

L'indemnité versée a la nature d'un salaire sauf les éléments d’épargne salariale (intéressement).

5.4 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET (« Congé CET »)
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de ses droits liés à l’ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; AIDER SANTÉ continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.

Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans la structure avant la date d’expiration du congé pris dans le cadre du CET. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle (divorce, décès d’un proche, difficultés financière, etc.), le salarié pourra faire une demande écrite et argumentée pour solliciter sa réintégration. Une réponse du pôle RH sera apportée dans un délai de 15 jours.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps qui n’auront finalement pas été utilisés seront conservés sur le compte ou monétarisés après accord des parties.

5.5 : Liquidation financière
La liquidation financière immédiate des droits affectés au CET doit faire l'objet d'une demande écrite avant le 30/11 de chaque année. Elle est limitée aux droits acquis sur l'année.

Il pourra également être demandé la liquidation de la totalité des droits dans l'un des cas permettant le déblocage anticipé de la participation/l’intéressement, sous réserve de fournir les justificatifs correspondants, et avec un préavis de 3 mois, sauf rupture du contrat de travail.

Le CET est automatiquement liquidé en cas de rupture du contrat de travail, quelque en soit le motif sauf transfert visé à l’article 7.


Article 6 : Clôture du compte


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 7, la clôture du compte épargne-temps.

Dès lors, un état du compte épargne-temps est effectué.

Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.

Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base brut chargé du salarié en vigueur au moment de la rupture.


Article 7 : Transfert du Compte


Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l' article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.


Article 8 : Consultation des représentants du personnel.


Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT et du comité d’entreprise et a reçu un avis favorable des deux institutions représentatives du personnel préalablement consultées.


Article 9 : Effet de l'accord


Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2018.


Article 10 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 12 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 13 : Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la société et d’autre part, les représentants élus du personnel, sous réserve d’une éventuelle adhésion.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les représentants élus du personnel peuvent également demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévus par les articles L2232-21 et suivants.


Article 14 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 15 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Montpellier et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait en 6 exemplaires à Grabels, le 14/09/2017.


Pour les organisations syndicales :La Direction :
XXXX




CFE- CGC représentée par XXXX




CFTC représentée par XXXX




FO représentée par XXXX



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