ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
relatives aux salaires, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
DU 26 janvier 2024
ENTRE
L’Association AIDES, dont le siège social est situé au 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex 10, N°SIRET 34949617400047 représentée par XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
ET
Le syndicat SUD Santé-Sociaux représenté par XXX en qualité de Délégué syndical,
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-11 à L. 2232-29-2 du code du travail concernant la négociation collective d'entreprise, ainsi qu’en application des articles L. 2242-1 à L. 2242-16 du même code, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Il a pour objet d’aborder les thèmes liés à la rémunération et au temps de travail, conformément à l’article L.2242-1 du code du travail.
Les avancées qu’il propose sont le fruit des cinq réunions de négociation intervenues les 4 octobre, 17 octobre, 24 octobre, 17 novembre et 28 novembre 2023.
CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article I. Revalorisation des minima d’embauche
Mesure
A compter du 1er janvier 2024, les minima d’embauche des catégories 3, 4 et 5 sont revalorisés comme suit :
Le salaire minimum d’embauche des salariés-es de la catégorie 3 est de 2450 euros bruts (ETP)
Le salaire minimum d’embauche des salariés-es de la catégorie 4 est de 2065 euros bruts (ETP)
Le salaire minimum d’embauche des salariés-es de la catégorie 5 est de 1850 euros bruts (ETP)
Le minima d’embauche des Coordinateur-rice de Lieu de Mobilisation composé d’une équipe de moins de 5 salariés-es est donc porté à 2450 euros bruts (ETP).
Durée – Entrée en vigueur
Cette mesure est effective à compter du 1er janvier 2024.
Article II. Fractionnement des 6e et 7e semaines de congés
Mesure
En 2016, la direction a mis en place une mesure octroyant aux salariés-es 5 jours ouvrés de congés supplémentaires, constituant une 6e semaine de congé. En 2018, un accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévoit l’octroi d’une 7e semaine de congés supplémentaires aux salariés-es. L’accord susvisé précisait que ces 10 jours ouvrés de congés supplémentaires ne pouvait être fractionné qu’en deux fois 5 jours ouvrés.
Par le présent accord, la direction autorise le fractionnement des 6e et 7e semaines de congés. Pour les salariés-es à temps partiel, y compris thérapeutique, sur le même modèle que la pose des congés payés, la saisie des 6e et 7e semaine devra se faire dès le 1e jour que le-la salarié-e aurait travaillé s’il-elle n’était pas parti-e en congés, jusqu’à la veille de la reprise effective du travail inclue, dans la limite de 5 jours ouvrés.
Les conditions d’acquisition ainsi que la période de pose de ces congés, précisées dans l’accord de 2018, restent inchangées.
Champ d’application
Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés-es de AIDES, exceptés pour les salariés-es à temps partiels,
Durée – Entrée en vigueur
Cette mesure est effective à compter du 1er janvier 2024.
Article III. Dépôt légal et publicité
La direction adressera par lettre recommandée avec accusé de réception le présent accord à l’organisation syndicale représentative SUD Santé Sociaux.
Cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Enfin, le présent accord sera consultable par les salariés-es sur l’Extranet de l’Association AIDES.
Fait à Pantin, en 3 exemplaires originaux, le 26 janvier 2024
Pour SUD Santé-Sociaux XXX Délégué syndical
Pour l’Employeur XXX Directeur des Ressources Humaines