Accord d'entreprise AIEM

Accord collectif à durée déterminée instituant une indemnité pour les salariés en fin de carrière

Application de l'accord
Début : 27/01/2024
Fin : 26/01/2025

13 accords de la société AIEM

Le 19/01/2024




Accord collectif à durée déterminée
instituant une indemnité pour les salariés en fin de carrière

Embedded Image

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’AIEM, dont le siège est situé 16/18 rue de Stoxey à Metz, représentée par , directrice générale

D'une part, Et,
L’organisation Sud Santé Sociaux, Union Syndicale Solidaires, représentée par son délégué syndical
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L 2242-1 et 2 du Code du travail, portant sur l'organisation des Négociations Annuelles Obligatoires et fixant les domaines de négociation sur notamment la rémunération et la gestion des parcours professionnels.

La convention collective du 15 mars 1966 définit une classification des emplois et des grilles indiciaires fixant le montant des rémunérations brutes et l'évolution liée à l'ancienneté.
L'évolution des grilles de la convention se limite à 28 ans d'ancienneté, à l'exception de celle de Moniteur adjoint d'activité qui a la particularité de plafonner à 25 ans.
Il a été décidé de permettre le maintien d'une évolution des salariés ayant atteint ce plafond d'ancienneté pour valoriser leur carrière et reconnaître leur expérience en améliorant leur rémunération.


  • Objet
Le présent accord formalise la mise en place à compter du 1er janvier 2024 d'une indemnité mensuelle brute de 10 points pour tous les salariés ayant atteint le plafond d'ancienneté de 28 ans depuis 4 ans, et pour les salariés positionnés dans la grille de Moniteur adjoint d'activité ayant atteint de plafond d'ancienneté de 25 ans depuis 4 ans.


  • Salariés bénéficiaires
Cette indemnité concerne tous les salariés de I' AIEM bénéficiant de 28 ans d'ancienneté effective, acquise, au sein de l'Association ou reprise à l'embauche, depuis 4 ans à l'échelon maximum de la grille indiciaire du métier exercé, et pour les salariés positionnés dans la grille de Moniteur adjoint d'activité ayant atteint de plafond d'ancienneté de 25 ans depuis 4 ans.


  • Fonctionnement du dispositif
La mesure de revalorisation salariale est une indemnité mensuelle soumise à cotisation et fiscalisée. Elle est forfaitaire et fixe dans le temps.
Pour les salariés à temps partiel, cette indemnité sera proratisée selon leur temps de travail.

L'indemnité mensuelle sera versée à compter du 1er janvier 2024 à tous les salariés ayant atteint à cette date depuis 4 ans révolus le plafond de rémunération de 28 ans d'ancienneté de la grille indiciaire applicable en fonction du métier exercé. Pour les salariés positionnés dans la grille de Moniteur adjoint d'activité, l'indemnité mensuelle sera versée à compter du 1er janvier 2024 à ceux ayant atteint à cette date depuis 4 ans révolue le plafond d'ancienneté de 25 ans.

Cette mesure n'a pas de caractère rétroactif. Le montant fixe et forfaitaire s'applique, sans incidence de la durée depuis laquelle l'ancienneté de 28 ans, ou de 25 ans concernant les salariés positionnés sur la grille de Moniteur adjoint d'activité, a été dépassée de 4 ans à la date de la mise en place de cette indemnité.

La mesure s'applique en mois complet, à compter du mois suivant le dépassement de 4 ans l'ancienneté de 28 ans, ou de 25 ans concernant les salariés positionnés sur la grille de Moniteur adjoint d'activité.

Pour les salariés absents bénéficiant d'IJSS, de maintien de salaires issu de la prévoyance, les indemnités perçues seront considérées comme du salaire net imposable afin de garantir une justesse de traitement pour tous.


  • Durée, Révision, Dénonciation

  • Durée

L'accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Le complément mensuel sera versé à durée déterminée et ce jusqu'à une éventuelle évolution des grilles indiciaires de la CCN 66 ou une éventuelle fusion des conventions collectives du secteur.
L'accord cessera de plein droit ses effets sans délai si l'une de ces conditions venait à se réaliser.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront lors des Négociations Annuelles Obligatoires afin de procéder au suivi de cet accord, d'examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.

  • Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l'employeur et:
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord.
Des négociations seront engagées au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin
d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

  • Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.


  • Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

L'accord sera publié sur la base de données nationales dans les conditions prévues par l'article L.2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à METZ, le 19 janvier 2024

En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour sud Santé SociauxPour l’AIEM
Union syndicale Solidaire
Le délégué syndicalLa Directrice Générale

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas