Accord d'entreprise AIGLE INTERNATIONAL

ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AIGLE INTERNATIONAL - AVENANT 1

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société AIGLE INTERNATIONAL

Le 20/11/2025


ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AIGLE INTERNATIONAL

Avenant n°1

La société AIGLE INTERNATIONAL, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 314 397 712, dont le siège social est 57, boulevard de Montmorency à Paris 16e, représentée

Ci-après la « 

Société » ou « AIGLE INTERNATIONAL »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise AIGLE INTERNATIONAL :


Pour la CFDT,


Pour la CGT,

Ci-après les « 

Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,


Conformément aux dispositions de l’article 9.3 de l’accord du 24 juillet 2023, il a été convenu d’apporter des modifications, par le présent avenant, aux articles 3.2 (Conditions liées au salarié), 4.1 (le télétravail régulier), 5.1 (Processus de candidature et acceptation) et 5.2 (Modalités d’organisation de l’activité en télétravail) et 6 (Rémunération) de l’accord initial.


Article 3.2 – Conditions liées au salarié

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome.
Le salarié doit également avoir une bonne maitrise des outils informatiques indispensables à son activité.
Tout changement de fonction, de service ou d’organisation d’équipe donnera lieu à un réexamen des conditions d’éligibilité du salarié au télétravail.
Les salariés en CDI, CDD, alternant, intérimaire et stage (dont la durée du stage est supérieure à 4 mois), sont autorisés à télétravailler, étant entendu qu’au début du contrat de travail d’un collaborateur sa présence dans les locaux favorise son intégration.
Ainsi, les salariés en CDI et CDD doivent respecter une période minimum de 2 mois de travail effectif avant d’être autorisés à télétravailler. Ce délai sera porté à 4 mois pour les alternants, les stagiaires, les intérimaires et les salariés en temps partiels.
Concernant les salariés en temps partiel, entrainant une réduction du nombre de jour travaillé, le télétravail sera limité à une seule journée. En tout état de cause, si le lundi est travaillé il devra être en présentiel.

Article 4.1 - Le télétravail régulier

Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité définies à l’article 3 du présent accord pourront bénéficier de 2 jours de télétravail par semaine maximum.
Il est précisé que la pose de jours de télétravail ne peut pas avoir pour conséquence que le collaborateur soit présent moins de 3 jours dans la semaine au sein des locaux de la Société AIGLE INTERNATIONAL. La réduction exceptionnelle de ce nombre minimum de jours de présence obligatoire n’est possible qu’avec l’accord préalable du manager et du service RH, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 4.2 et 4.3 de l’accord.
Les jours de télétravail non pris ne peuvent pas être reportés d’une semaine à l’autre, et ne sont pas fractionnables.
Les jours de télétravail pourront être positionnés entre le mardi et le vendredi. Il est donc entendu que la présence sur site des salariés est requise le lundi.
Dans l’outil prévu à cet effet, il ne sera donc pas possible de poser une journée de télétravail le lundi.

Article 5.1 - Processus de candidature et d’acceptation

Les parties s’accordent sur le fait que le passage en télétravail n'est ni un droit, ni une obligation et qu’il est subordonné :
  • D’une part, à une demande du salarié (sauf télétravail exceptionnel prévu à l’article 4.3 du présent accord). En effet, l’employeur ne peut pas imposer le télétravail au salarié dont le refus ne peut donc pas être, par définition, un motif de rupture du contrat de travail ;
  • D’autre part, à un accord préalable de la Direction/service des ressources humaines.
A son intégration, un nouveau salarié qui souhaite bénéficier du télétravail devra en faire la demande écrite auprès de son manager et du service des ressources humaines de la Société.
En cas de réponse positive, les parties conviennent que le salarié devra obligatoirement déclarer au préalable dans l’outil de déclaration Horoquartz, au minimum 1 semaine avant la prise, sauf circonstances exceptionnelles. Le salarié aura la possibilité de changer ses jours de télétravail jusqu’à la veille du jour concerné, après accord écrit du manager.
Compte tenu du caractère volontaire de la mise en place du télétravail et la mise à disposition de chaque salarié d’espaces de travail dans les locaux de la Société, aucune indemnité ou prime ne sera versée dans le cadre de la mise en place du télétravail.
La prime transport ne sera pas impactée par les jours de télétravail.

Article 5.2 - Modalités d’organisation de l’activité en télétravail

Les parties conviennent des principes suivants :
  • Le salarié en télétravail et son manager sont tenus de maintenir des échanges réguliers et de se tenir mutuellement informés de tout élément en lien avec les missions du salarié ;
  • Afin de permettre la réalisation de ses missions, tout en préservant le lien social avec son équipe et l’entreprise, le salarié en télétravail est tenu de maintenir la communication nécessaire auprès de l'ensemble des membres de son équipe ;
  • L’activation de la caméra est obligatoire lors des réunions organisées en visioconférence. Il est rappelé que l’outils (Teams) mis à disposition par la société dispose de filtres de confidentialité conformément aux dispositions prévues par la CNIL ;
  • L’activité exigée du salarié en télétravail doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise ;
  • Le fait d’être en télétravail ne doit pas impacter l’activité du salarié ni celle de son service et ne saurait engendrer un transfert de charge de travail supplémentaire vers les salariés présents sur site.
  • Le salarié doit être présent dans les locaux de l’entreprise lorsque sa présence est requise par sa hiérarchie et ce, même si la journée de télétravail avait été préalablement déclarée. En d’autres termes, un manager est autorisé à refuser une journée de télétravail, sans nécessairement avoir à la décaler ;
  • Afin d’assurer la continuité de l’activité, le salarié est tenu d’effectuer tout déplacement professionnel rendu nécessaire par les besoins de sa mission, même si ces déplacements devaient être effectués le jour de télétravail prévu ;
  • Un jour de télétravail ne pourra pas être posé à la fois avant et après une période d’absence soumise à autorisation du responsable via le logiciel de gestion des absences, quelle qu’en soit la durée.

Entrée en vigueur

Le présent avenant sera applicable à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par la Société AIGLE INTERNATIONAL sur la plateforme TéléAccord du Ministère du Travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera mis à la disposition du personnel sur l’intranet.

A Ingrandes-sur-Vienne, le 20/11/2025.

Fait en 4 (quatre) exemplaires originaux.


Pour Aigle International,

Pour la CFDT

Pour la CGT,

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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