Accord d'entreprise AIN GEOTECHNIQUE

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE D'UNE DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL A 39 HEURES

Application de l'accord
Début : 04/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AIN GEOTECHNIQUE

Le 28/01/2026


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au passage d’une durée de travail hebdomadaire de 35 heures à 39 heures au sein de l’entreprise AIN GEOTECHNIQUE































Entre les soussignés :

  • La Société AINGEOTECHNIQUE société par action simplifiée unipersonnelle, numéro SIREN , dont le siège social est , représentée par (Ci-après dénommée « la Société »)



D’une part,


ET :


  • L’ensemble du personnel de la Société AIN GEOTECHNIQUE, partie à l’accord, qui a ratifié l’accord à la majorité des deux tiers en date du 28/01/2026 en application de l’article L.2232-21 et suivants du code du travail,



D’autre part,


Ci-après collectivement dénommées « les Parties » ;

Etant précisé que :

  • La Société AIN GEOTECHNIQUE dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ne dispose pas de comité social et économique.









PREAMBULE


La Société AIN GEOTECHNIQUE avait conclu un accord d’entreprise en date du 28/11/2018, relatif au passage de la durée de travail de 35 à 39 h.

Sans remettre en cause l’aménagement du temps de travail tel qu’il est appliqué aujourd’hui, à savoir 35 h en moyenne sur l’année, la Société entend, toutefois, le réviser afin de s’adapter aux contraintes organisationnelles de la Société tout en offrant des garanties aux salariés de la Société. Elle entend également fixer des dispositions spécifiques en matière de congés payés. Elle a ainsi proposé aux salariés un projet d’accord d’entreprise en ce sens.

Les Parties aux présentes se sont donc réunies en vue de négocier un avenant relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés au sein de la Société.

Aussi le présent avenant a été signé conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail au terme duquel l’employeur peut négocier et conclure un accord d’entreprise avec le personnel au moyen d’un référendum.

Convaincues que la Qualité de Vie au Travail est un levier majeur de performance économique et d’engagement des collaborateurs, les Parties estiment qu’une bonne visibilité sur la planification des périodes de travail et des périodes de repos et de récupération permet d’ancrer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés dans le projet social de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif de rendre les règles relatives à l’aménagement du temps de travail :
•Conformes aux évolutions législatives, conventionnelles et jurisprudentielles ;
•Plus lisibles et compréhensibles de tous.

La Société réaffirme ainsi son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.














TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


  • – OBJET / CADRE JURIDIQUE


Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord initial du 28/11/2018, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La société AIN GEOTECHNIQUE en sollicite la révision, tout en proposant une rédaction nouvelle.

La révision de l’accord a pour objectif de venir préciser certaines règles en termes de prise des jours de repos et des congés, tout en s’inscrivant dans la continuité des engagements pris lors de la signature de l’accord initial.

A ce titre, il s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine
Il a également pour objet de modifier les modalités de prise des congés payés.

  • - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société AIN GEOTECHNIQUE, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

Il est toutefois précisé que sont exclus des dispositions du titre 2 :

  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
  • Les salariés à temps partiel.
  • Les salariés en forfait annuel en jours.
  • Les salariés, cadres ou non-cadres, dont la durée du travail est fixée contractuellement à 35 heures par semaine.

  • - DENONCIATION D’USAGES/SUBSTITUTION


La prise d’effet du présent accord emporte dénonciation de tous les usages en vigueur ayant la même cause ou le même objet, et ayant existé auparavant.

A sa date de prise d’effet, le présent accord se substituera à toutes autres dispositions existantes jusqu’alors. Il se substituera également à toutes dispositions antérieures, ayant même cause ou objet, s’entendant par thème, ayant pu résulter d’accords d’entreprise ou atypiques, quels qu’ils soient, en vigueur et s’appliquant au personnel de la société AIN GEOTECHNIQUE.

  • – PRIMAUTE SUR LES CONVENTIONS OU ACCORDS DE BRANCHE


Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2253-1 à 3 du Code du travail), le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés prime sur les dispositions conventionnelles de branche régissant ces domaines, et peut donc comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu de la convention collective de branche, à l’exception des matières limitativement visées au 6° de l’article L.2253-1 du Code du travail.

Le présent accord vise ainsi à adapter les stipulations de la convention collective des, applicable dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci.

  • – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Notion de temps de travail effectif

Au titre du présent accord, la durée du travail annualisée en heures, s’apprécie dans tous les cas en référence à la réalisation d’un temps de travail effectif et le système d’aménagement du temps de travail mis en œuvre sur l’année se traduisant par l’octroi de jours de repos s’entend d’une acquisition desdits jours en contrepartie de la réalisation d’un temps effectif de travail.

Pour cela, les parties conviennent de s’en référer à la définition légale donnée par l’article L.3121-1 du Code du Travail selon lequel :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En cas de difficulté, les parties se reporteront aux précisions de la loi ou, à défaut, à la jurisprudence en vigueur dans ce domaine.

5.2 Définition des heures supplémentaires

Conformément à la jurisprudence constante, il est rappelé que seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, c’est-à-dire avec une connaissance exacte de ce temps de travail accompli au-delà des horaires habituels.

  • - DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures, sous réserve du respect d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine. La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.



TITRE 2 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



Ne sont pas concernés par les dispositions du présent titre :
  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
  • Les salariés à temps partiel.
  • Les salariés en forfait annuel en jours.
  • Les salariés, cadres ou non-cadres, dont la durée du travail est fixée contractuellement à 35 heures par semaine.

  • – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE


La durée de travail est répartie sur une période de référence de 12 mois, correspondant à l’année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.

Les salariés se voient appliquer les modalités d’organisation de la durée légale prévue à l’article L.3121-41 du Code du travail soit à ce jour 1607 heures de travail effectif par an correspondant à 35 heures en moyenne par semaine.

Cette durée s’entend pour un droit intégral à congés payés et journée de solidarité comprise et hors congés conventionnels éventuels supplémentaires (ancienneté…).

  • – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

8.1 Principe général d’aménagement par la prise de jour de repos sur l’année


Pour la réalisation de ces 1607 heures de travail effectif sur l’année, un dispositif d’aménagement du temps de travail est mis en place, par l’accomplissement d’un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures et par l’octroi de jours de repos sur l’année pour atteindre une durée de travail effectif de 35 heures en moyenne.

Ainsi, afin de parvenir à une durée du travail de 1607 heures sur l’année, il est convenu d’accorder aux salariés des « jours de réduction du temps de travail » (JRTT).

Les JRTT constituent une modalité de réduction du temps de travail en deçà de 39 heures. Ils consistent en l’attribution de journées ou demi-journées de repos destinées à compenser les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire.

8.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Seules seront considérées comme des « heures supplémentaires » les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires, à condition toutefois que la durée du travail ne dépasse pas 1 607 heures sur l’année.

  • - JOURS DE REPOS

9.1 Acquisition des jours de repos et proratisation

Les jours de repos s’acquièrent sur chaque période de référence, dans la limite de

22 jours par période.


Ce nombre résulte du mode de calcul suivant : sur une base de 52 semaines par an, déduction faite de 5 semaines de congés payés et de 2 semaines correspondant aux jours fériés chômés dans l’entreprise, il reste 45 semaines travaillées.

Chaque semaine travaillée au-delà de 35 heures ouvrant droit à une demi-journée de repos, le nombre théorique de jours de réduction du temps de travail s’élève à 22,5 jours, arrondi à 22 jours.

Ce nombre de jours de repos acquis chaque année sera, toutefois, proratisé dans les cas suivants :
  • Dès lors qu’une absence non assimilée à du travail effectif ou que plusieurs absences cumulées, non assimilées à du travail effectif,

    excèdent un jour.

Seront donc notamment concernées les absences pour maladie, enfant malade, congé sans solde, absence autorisée ou non
  • Il est précisé que les jours fériés chômés ainsi que les congés payés n’ont aucune incidence sur la proratisation.

Le premier jour d’absence non assimilée à du temps de travail effectif n’entraine aucune proratisation. À compter du deuxième jour d’absence, la proratisation des jours de réduction du temps de travail s’applique uniquement lorsque les absences concernent une même semaine civile. Chaque semaine civile comportant au moins deux jours d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraîne une réduction de 0,5 jour de réduction du temps de travail.

Par ailleurs, les jours de RTT sont également proratisés en fonction des entrées/sorties.

Les salariés entrant en cours d’année se verront préciser dans le contrat de travail la durée effective de travail qu’ils devront accomplir, en fonction de la date de début de travail et des droits à congés payés qu’ils auront acquis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

9.2 Prise des jours de repos


Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, à raison d’un à deux jours par mois maximum.

  • La moitié des jours de repos seront imposés par la société soit 11 jours. Dans ce cadre, la Direction pourra imposer en principe un jour de repos par mois, sous réserve des nécessités de service et des situations particulières.

  • L’autre moitié se fait à l’initiative des salariés. Les dates sur lesquelles ces jours de repos seront posés seront choisies par le salarié et validées par la Direction. Les jours de repos sont pris dans le respect des nécessités de service, sous réserve de la validation préalable par la Direction. Ces jours de repos, ne pourront pas être pris sur les périodes de forte activité, sauf accord exprès de la part de la Direction.


Lors de la prise, les jours de repos se décomptent en jours ouvrés. Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

Tous les jours de repos doivent être pris, au plus tard, au 31 décembre de chaque année.

Des rappels seront effectués de manière individuelle, via la messagerie interne de l’entreprise, notamment une à deux fois par an, afin d’informer les salariés de leurs droits à jours de repos et des modalités de leur prise.

En cas de non prise de ces jours de repos par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction.


9.3 Formalisme


Les demandes de prise de jours de réduction du temps de travail (JRTT) à l’initiative du salarié doivent être formulées dans un délai de prévenance minimum d’un mois, afin de permettre l’organisation des plannings de chantiers. Par dérogation, et sous réserve de l’accord exprès de la Direction, ce délai peut être réduit en fonction des contraintes personnelles du salarié ou des nécessités de service.

Ces demandes de JRTT sont formulées et validées au moyen de l’outil interne de gestion des temps et des absences mise à disposition par l’entreprise. Tant que la demande n’a pas fait l’objet d’une validation explicite dans cet outil, elle est réputée non acceptée. Après validation, les JRTT sont reportés sur le planning général de l’entreprise, accessible à l’ensemble des salariés, afin d’en assurer la visibilité et le suivi.

Les jours de réduction du temps de travail imposés par la société sont également portés au planning général et identifiés de manière distincte, notamment par un code couleur différent de celui utilisé pour les jours à l’initiative du salarié.

  • - REMUNERATION


10.1 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. Elle est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle identique d’un mois sur l’autre, indépendante du nombre de jours de travail et de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Cette rémunération mensuelle lissée s’appliquera donc également pour les mois concernés par la prise de « jours de réduction du temps de travail » (JRTT) selon les modalités prévues à l’article 10.2.

10.2 Prise en compte pour la rémunération des absences, départs, arrivées en cours de période


En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Pour les salariés quittant l’entreprise, un point sera effectué lors de la notification de la rupture :

  • Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accompli sur la période antérieure à la notification de la rupture, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible, sur le solde de tout compte.

  • Si au contraire le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal (si le nombre d’heures effectuées est en moyenne inférieur à 35 heures sur la période considérée) soit au taux majoré le cas échéant (si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 h sur la période considérée).

Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n’a pas bénéficié d’un nombre de jours de repos (JRTT) supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d'année. Dans cette hypothèse, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

TITRE 3 : CONGES PAYES


Sont concernés par les dispositions du présent titre l’ensemble des salariés sans exception

  • – PRISE DES CONGES PAYES


Les jours de congés payés légaux seront pris au choix des salariés de façon répartie sur l'année et après validation expresse de la Direction.

Les congés payés doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année suivant leur acquisition, sauf cas de report prévus par la loi ou autorisés par la Direction. Cette dernière veille à ce que les salariés soient mis en mesure de prendre effectivement leurs congés dans ces délais.

Les périodes imposées de congés par la direction sont transmises en début de chaque année via le planning partagé.
Lors de l’arrivée d’un salarié dans l’entreprise, les périodes de congés imposées, à savoir deux semaines au mois d’août et une semaine à la période de Noël, sont décomptées en priorité sur les jours de réduction du temps de travail.

La société interdit la prise de demi-journée de congés. Seules des journées entières pourront être posées, et pourront être accolées au JRTT.

À titre exceptionnel, et dans la limite des droits déjà acquis, la Direction peut accorder des congés payés par anticipation. À défaut, les jours non couverts par des droits acquis sont décomptés en congés sans solde.

Par ailleurs, les salariés bénéficient, le cas échéant, de jours de congé supplémentaires au titre du fractionnement, en fonction des modalités de prise de leurs congés payés sur la période estivale, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces jours de fractionnement apparaissent sur le bulletin de paie du mois d’octobre.

Le formalisme à respecter est le suivant :

Les demandes relatives aux congés payés devront être faites par en respectant un délai de prévenance de minimum de deux mois avant la date souhaitée pour la prise des congés, afin de permettre l’organisation de l’activité et du planning.

Par dérogation, et sous réserve de l’accord exprès de la Direction, ce délai peut être réduit en fonction des contraintes personnelles du salarié ou des nécessités de service.

Après validation par la Direction de la demande de congés, les salariés devront indiquer immédiatement leurs dates de congés sur le planning général de l’entreprise, accessible à l’ensemble des salariés

TITRE 4 : MODALITES D’APPLICATION, DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD


  • - SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS


Chaque année, la Société informera les représentants du personnel s’il y en a , sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Les élus feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
Par ailleurs, en cas d'évolution réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, afin d’adapter, le cas échéant, le présent accord.

  • - REVISION


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant selon les modalités fixées par la loi.

Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  • - DENONCIATION


Le présent accord, pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter la procédure prévue aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, une nouvelle négociation s’engagera immédiatement à la demande de l’une ou l’autre des parties intéressées et ce dès le début du préavis de 3 mois.





TITRE 5 : FORMALITES DE DEPÔT, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


  • - DEPÔT ET NOTIFICATION


Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société AIN GEOTECHNIQUE, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, auprès de la DREETS et envoyé, en un exemplaire, au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Oyonnax dont relève le siège social de la société.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information.

  • - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit le cas échéant, aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la Société.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Conformément à la Loi, mention de son existence figurera sur le tableau d’information du personnel aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables au sein de l’entreprise.

Fait à Bellignat,
Le 28/01/2026

En trois exemplaires originaux


Pour la Société



Président

Ensemble du personnel

Cf procès-verbal de consultation

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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