Accord d'entreprise Air Corsica

Avenant N°2 prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société Air Corsica

Le 18/12/2023


Avenant n°2 portant révision du protocole d’accord du 22 décembre 1997 et de son avenant n°1 du 19 décembre 2002 relatifs au régime de prévoyance d’AIR CORSICA


Le présent avenant de révision est conclu entre :

La Compagnie aérienne Air Corsica, dont le siège social est situé à Ajaccio, à l’aéroport Napoléon Bonaparte, 20186 Ajaccio, immatriculée sous le numéro de Siret 349 638 395 00021.

Représentée à l'effet des présentes par le Président du Directoire,
D’une part,
Et
Les organisations Syndicales ci-dessous désignées :
Le STC,
Le SNPNC,
La CFDT,
Le SPAC,
Le SNPL,
(La Compagnie d’une part, et les Organisations Syndicales, d’autre part, sont ci-après dénommées collectivement « les parties », et individuellement « partie ».)
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le personnel d’Air Corsica bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance mis en place par accord collectif conclu le 22 décembre 1997, à effet au 1er janvier 1998 et modifié par avenant n°1 du 19 décembre 2002.
Conformément à cet accord et son avenant n°1, la Compagnie a souscrit, auprès de différents organismes assureurs, des contrats d’assurance pour chaque secteur professionnel (Personnel au Sol, Personnel Navigant Technique, Personnel Navigant Commercial).
La dégradation des résultats techniques, depuis quelques années, pour l’ensemble des secteurs, a conduit les organismes de prévoyance successifs à augmenter considérablement les taux de cotisations.
Constatant que les taux de cotisations devenaient beaucoup trop lourds à supporter, Air Corsica, en accord avec les représentants du personnel, a sollicité très largement d’autres assureurs pour maintenir des garanties collectives en contrepartie d’une cotisation salariale acceptable.
A cette fin, une commission spécifique a été créée au sein du Comité Social et Economique afin d’étudier les différentes options, en termes de garanties couvertes, de taux de cotisations et de propositions d’organismes.
A l’issue des travaux de la commission pour les trois secteurs professionnels concernés, des compromis ont pu être trouvés permettant le maintien du régime collectif et obligatoire de prévoyance sous réserve que les garanties suivantes ne soient plus couvertes à partir du 1er janvier 2024 :
  • La mise en invalidité du Personnel Navigant Technique ;
  • La perte de licence du Personnel Navigant Commercial.
Ces solutions ont fait l’objet d’une présentation au Comité Social et Economique en date du 23 novembre 2023, et de 2 consultations en date des 27 novembre et 12 décembre 2023.
Le Comité Social et Economique a émis, en date du 27 novembre et du 12 décembre 2023, un avis favorable aux solutions proposées pour les secteurs Personnel au Sol, Personnel Navigant Technique et Personnel Navigant Commercial.
Aussi, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de réviser les modalités du régime de prévoyance à caractère obligatoire applicable.
Le présent avenant de révision formalise donc le régime de prévoyance, à effet au 1er janvier 2024, dans les conditions ci-après précisées.
A cette date, il se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage), notamment le protocole d’accord à effet au 1er janvier 1998 et son avenant N°1 du 19 décembre 2002.
Conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique, en application des dispositions légales et notamment celles de l’article R.2312-22 du Code du travail, il a été décidé ce qui suit :


Article 1 : Objet de l’avenant de révision
Le présent avenant organise un régime collectif et obligatoire au profit de l’ensemble du personnel de la Compagnie Air Corsica afin de leur offrir des prestations de prévoyance complémentaires à celles versées par les régimes de base de sécurité sociale.
Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la Compagnie auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurance (ci-après annexés à titre informatif).
Article 2 : Salariés bénéficiaires
2.1. Caractère collectif et obligatoire du régime souscrit par la Société

Le présent régime de prévoyance sociale complémentaire bénéficie à l’ensemble du personnel de la Compagnie, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) ou leur temps de travail, sous réserve qu’ils soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale français.

L’affiliation au régime est obligatoire pour tous les salariés.

Elle résulte de la signature du présent accord collectif par les organisations syndicales représentatives de la Société. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dans le cadre du présent accord, les engagements de la Compagnie portent exclusivement sur :
- La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un ou de plusieurs contrats d’assurance couvrant pour les bénéficiaires, les risques couverts par le régime de prévoyance complémentaire mis en place ;
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le(s) contrat(s) joint(s) aux présentes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Compagnie, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

2.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident, dès lors qu’elles sont indemnisées, c’est-à-dire qu’elles donnent lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par la Société ou tout tiers agissant pour son compte. L’employeur et le salarié concerné restent chacun redevables de la quote-part de cotisation à sa charge. La part salariale de la cotisation continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées au salarié ; si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié devra verser le montant utile directement à l’organisme assureur.

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération (comme c’est le cas notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, des salariés en congé sabbatique, en congé parental d'éducation total, en congé pour création d'entreprise ou en congé sans solde),, les garanties résultant de la présente décision ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien pour les garanties liées au risque décès ; le salarié concerné devra alors s’acquitter, directement auprès de l’organisme assureur, de l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale), à l’exclusion de toute participation financière de l’employeur.




2.3. Portabilité des garanties souscrites

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime de prévoyance complémentaire en vigueur au sein de la Société, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales en vigueur, notamment par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de prévoyance complémentaire du personnel en activité.
La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, communiquer à l’organisme assureur les justificatifs afférents à sa prise en charge par le régime d’assurance chômage et s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur de sa propre part de cotisations.
2.4. Garanties souscrites

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent avenant à titre strictement informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour Air Corsica envers ses salariés, cette dernière ne demeurant tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions conventionnelles.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
2.5. Financement des garanties souscrites

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par la Compagnie aux administrations fiscales et sociales.
Les cotisations ci-dessus définies seront réparties entre Air Corsica et les salariés.
Le niveau de cotisation de l’entreprise est plafonné à 2,12% du salaire brut, pour chaque salarié considéré, rentrant dans le cadre du présent article.
Pour information, les cotisations servant au financement du régime, applicables dès le 1er janvier 2024 sont les suivantes :
  • PNT : 2,96%

  • PNC : 2,01%

  • Sol : 2,90%


Pour l’année 2024, ces cotisations seront réparties de la façon suivante :

PNT :

Taux employeur : 2,12%
Taux salarié : 0,84%

PNC :

Taux employeur : 2,01%
Taux salarié : 0%

Sol :

Taux employeur : 2,12%
Taux salarié : 0,78%

Ces pourcentages sont donnés à titre strictement informatif.

Les éventuelles futures augmentations des cotisations ne remettront pas en cause le taux de prise en charge de l’employeur qui ne saurait excéder 2,12% du salaire brut de chaque salarié rentrant dans le cadre du présent article.

Tout éventuelle augmentation ou diminution de la cotisation sera répercutée sur le taux de cotisation des salariés.



2.6. Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties, leurs modalités d’application et l’étendue de la couverture, sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification apportée par l’organisme assureur à cette notice sera communiquée dans les mêmes conditions.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.

Article 3 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.
Il lui sera également remis un exemplaire du présent accord en application de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage ainsi que par sa diffusion sur l’intranet de la Compagnie.

Article 4 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur


Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
De même, en cas de changement d'organisme assureur, les garanties décès seront maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 5 : Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
  • D’une procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique ;
  • D’une information individuelle à chaque bénéficiaire.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet, sauf dénonciation du présent accord.

Article 6 : Suivi et rendez-vous


Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir chaque année, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier et ce notamment afin de garantir l’équilibre technique et financier du régime.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes afin, le cas échéant, de conclure un nouvel avenant.

Article 7 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La partie signataire du présent avenant qui demanderait la révision du présent accord, devra adresser une lettre recommandée AR avec avis de réception à l’ensemble des signataires, en précisant l’objet de la demande de révision.
Les parties s’engagent à se réunir dans un délai de deux mois à compter de la dernière lettre recommandée précitée pour entamer la négociation de révision.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis fixé à 2 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, , la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Les parties s’engagent à se rencontrer au moins une fois par an et à tout le moins immédiatement ou dans les plus brefs délais en cas de résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité, afin d’en réexaminer le contenu.

Article 8 : Dépôt – Publicité – Information des salariés


Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 9 : Date d’effet


Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2024.

Fait à Ajaccio, le 18 décembre 2024, en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société Air Corsica,

Le Président du Directoire,




Pour les organisations syndicales représentatives,

Le Délégué Syndical STC,Le Délégué Syndical SNPNC,

Le Délégué Syndical SNPL,Le Délégué Syndical SPAC,

Le Délégué Syndical CFDT,

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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