La Compagnie aérienne Air Corsica, dont le siège social est situé Aéroport NAPOLEON-BONAPARTE, 20186 Ajaccio, immatriculée sous le numéro Siret 349 638 395 00021. Représentée à l’effet des présentes par le Président du Directoire. Ci-après dénommée « la Compagnie » D’une part,
ET
Les organisations Syndicales STC, FO, SPAC, SNPL représentative au sein de la Compagnie, représentées respectivement par leur délégué syndical. Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
(La Compagnie et les Organisations Syndicales, sont ci-après dénommées collectivement « les parties », et individuellement « partie ».) Il a été conclu le présent accord d'intéressement des salariés aux résultats de la Compagnie, conformément aux dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
L'objectif poursuivi est de faire participer l'ensemble des salariés au développement de la Compagnie. Dans cette perspective, il a été décidé de partager, entre la Compagnie et les salariés les gains qui pourront être réalisés, compte tenu, à la fois, d'une efficacité accrue des salariés et d'une organisation plus performante de la Compagnie. Il est rappelé que les sommes qui seront éventuellement réparties, si les résultats le permettent, ne sont pas considérées comme des salaires, au sens des législations du travail et de la Sécurité Sociale et ne pourront, en aucun cas, se substituer à des éléments de salaire en vigueur dans la Compagnie ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Il a été choisi de calculer l'intéressement sur le Résultat Courant Avant Impôt, (RCAI) qui est le solde intermédiaire de gestion, rendant compte le plus fidèlement de l'activité de la Compagnie, au cours de l'exercice. Par ailleurs, la répartition de l’intéressement repose sur le temps de présence au sein de la Compagnie qui constitue le critère le plus égalitaire entre les salariés. Pour les détails d'application de cet accord et pour tout ce qui n'y serait pas stipulé, les Parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
Article 1 : Champ d’application -Durée de l'Accord
Le présent Accord s’applique à l’ensemble de la Compagnie. Il est conclu pour une durée d’un an et s’applique donc pour les exercices allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Il expire à cette date sans aucune autre formalité. a) - Révision : Toute demande de révision par l'une des Parties signataires, doit obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent Accord. Une réunion, réunissant les parties signataires du présent Accord, sera organisée dans les délais les plus rapides. Ce délai ne pourra excéder un mois. En cas d'accord, un avenant conclu avec l’ensemble des signataires du présent accord sera établi :
Si l’avenant est conclu avant l’expiration de la première moitié de la période de calcul annuelle, il prendra effet sur le calcul applicable à la période en cours ;
S’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de la période suivante.
Cette disposition ne concerne pas les avenants de mise en conformité demandés par l’administration.
En cas de désaccord, un procès-verbal sera établi par le représentant de la direction. b) – Adhésion Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et à la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) c) - Dénonciation L’accord peut être dénoncé par commun accord des Parties signataires et dans la même forme que sa conclusion. Si la dénonciation intervient :
Dans les six premiers mois de l’exercice, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours ;
Postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent Accord concerne l'ensemble des Salariés de la Compagnie Air Corsica ayant exercé une activité au cours de l'exercice de référence, sous réserve de justifier de plus de 3 mois d'ancienneté dans la Compagnie. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 3 : Bases de calcul de l'intéressement
La base de l'intéressement est établie en fonction du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) et ce tel qu'il figure au bilan de la Compagnie, c'est-à-dire en totalisant :
La différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation ;
La différence entre les bénéfices et les pertes financières, avant charges et produits exceptionnels.
Lorsque le RCAI, est (i) bénéficiaire et (ii) est supérieur à cinq cent mille euros 500.000 €, alors les salariés perçoivent un intéressement dont le montant est défini à l'article 4 ci-après Lorsque le RCAI est (i) égal ou inférieur à 500.000€, ou (ii) est négatif, aucun intéressement n'est distribué aux salariés.
Article 4 : Calcul de la prime globale d’intéressement
La prime globale d’intéressement, attribuée aux bénéficiaires définis à l’article 2, est calculée et plafonnée selon les modalités suivantes : a) Formule de calcul de l'intéressement : La prime globale d’intéressement est calculée par tranche sur la base du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) de la Compagnie sur l’exercice comptable considéré. Pour chaque tranche de RCAI, il est appliqué le pourcentage correspondant à l’assiette de calcul réellement atteinte dans la tranche, et ce, tel que définie ci-dessous pour le calcul du montant global de l’intéressement.
RCAI supérieur à : RCAI inférieur ou égal à : Assiette de calcul maximum % appliqué à l’assiette de calcul - € 1 200 000,00 € 1 200 000,00 € 25% 1 200 000,00 € 3 050 000,00 € 1 850 000,00 € 20% 3 050 000,00 € 4 000 000,00 € 950 000,00 € 10%
Exemple : RCAI : 6 000 000 € RCAI supérieur à : RCAI inférieur ou égal à : Assiette de calcul maximum % appliqué à l’assiette de calcul Intéressement € 1 200 000,00 € 1 200 000,00 € 25% 300 000 € 1 200 000,00 € 3 050 000,00 € 1 850 000,00 € 20% 370 000 € 3 050 000,00 € 4 000 000,00 € 950 000,00 € 10% 95 000 € Dans cet exemple, montant global de l’intéressement : 765 000 € b) Plafonnement de la prime globale d’intéressement Toute réduction des exonérations de charges sociales et avantages fiscaux au préjudice, soit de la Compagnie, soit des salariés, ou toute augmentation des cotisations ou taxes fiscales et parafiscales supportées par les salariés ou la Compagnie, entraînera l’organisation d’une réunion, afin d'envisager la révision ou la dénonciation immédiate du présent Accord, conformément aux dispositions de l'article 1er. A défaut d'accord, les surcoûts en résultant pour la Compagnie viendraient en déduction du montant global brut d’intéressement calculé selon les dispositions de l’article 4 avant toute répartition. c) Prise en compte de la participation Il est précisé que, dans l’hypothèse où à l’issue du même exercice, une réserve spéciale de participation (RSP) serait distribuée, le montant correspondant serait déduit du montant de la prime globale d’intéressement calculée selon les modalités figurant ci-dessus.
Article 5 : Modalités de répartition entre les bénéficiaires
Le montant de la prime globale de l'intéressement, calculé comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, sera réparti proportionnellement entre les salariés sous forme d'une prime, dont le montant sera calculé au prorata temporis du temps de présence effectif et du taux d’activité pour tenir compte des conditions particulières d’exercice d’activité de certaines catégories de personnel (PNC, PNT, etc.). La prime individuelle d’intéressement est égale à : Prime globale * Nb de jours de présence effectif du salarié * Taux d’activité du salarié
Total jours de présence annuels des salariés
Article 6 : Définition du temps de présence
Sont assimilés comme temps de présence au sens du présent article, le temps correspondant :
Aux congés payés
Aux absences dues à la réduction du temps de travail (RTT)
Aux périodes de congé de maternité prévu à l'article L.1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L.1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L.1225-37 au congé de deuil prévu à l'article L.3142-1-1
Aux congés conventionnels pour événement familiaux
Aux congés acquis par don de jours de repos prévu à l’article L. 1225-65-1 du code du travail.
Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de la Compagnie
Aux périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur)
Aux périodes d’activité partielle
Aux périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique
Aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat
Article 7 : Plafonnement
En tout état de cause : L’intéressement annuel global est plafonné selon les dispositions légales soit, à la date de signature du présent Accord, à vingt pourcent (20 %) de la masse salariale brute des bénéficiaires ; le montant d'intéressement destiné à un même salarié ne peut, au cours d’un même exercice, excéder une somme égale aux ¾ du plafond annuel de sécurité sociale. Les sommes non distribuées du fait de l’application de ces plafonds sont réparties entre les salariés n’atteignant pas ces plafonds et ce selon les mêmes modalités de répartition.
Article 8 : Versement de l'intéressement
La prime d’intéressement est versée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice. L'intéressement pourra faire l’objet de deux versements maximums, répartis sur l’année fiscale :
Une avance éventuelle, sur décision de la Direction, avec la paye du mois de Septembre correspondant à 25% de l'intéressement potentiellement distribuable au vu du RCAI arrêté.
Le solde, avec la paye du mois de d’octobre.
Si le montant de l’intéressement versé en septembre, à titre d’avance, s’avérait supérieur au montant des droits acquis en application du présent Accord par le bénéficiaire à l’issue de l’exercice, celui-ci devrait alors procéder au remboursement du trop perçu. Toute somme versée aux salariés au delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de la Compagnie, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci.
Article 9 : Information du personnel de la Compagnie et contrôle
Après l’arrêt définitif des comptes, le Comité Social et Economique recevra toutes les informations nécessaires sur les éléments de calcul des résultats globaux retenus pour la mise en œuvre du présent Accord. Le procès-verbal de la réunion Comité Social et Economique fera l’objet d’un affichage dans l’établissement.
Article 10 : Information individuelle
Chaque salarié de la Compagnie recevra une note l'informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement. Toute répartition attribuée à un salarié, en application du contrat d'intéressement, fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paye, indiquant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l'intéressé, la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ainsi que les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement. Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement. Chaque bénéficiaire pourra choisir de bénéficier du versement immédiat de ses droits ou de l’affectation de ses droits au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) par courrier postal adressé à la Direction des Ressources Humaines ou par courrier électronique à l’adresse interessement@aircorsica.com. A défaut de demande de versement immédiat ou à défaut de choix exprès du bénéficiaire dans les quinze jours à compter de la réception de la fiche l'informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement, ces droits sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectés au PEE en part du Fonds " ARCANCIA Tresorerie 237 ". Ces droits deviendront alors indisponibles jusqu’à l’expiration du délai de cinq (5) ans à compter du premier (1er) jour du cinquième (5ème) mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés.
Article 11 : Départ de la Compagnie
En cas de départ de la Compagnie, le salarié reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de la Compagnie. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale. Lors du départ de la Compagnie, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par la Compagnie, soit par prélèvements sur les avoirs selon les termes du Plan d’Epargne Entreprise mis en place dans la Compagnie. Lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l’article 9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. L’employeur devra lui demander l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui indiquer qu’il devra aviser la Compagnie de tout changement d’adresse. A défaut de demande de versement immédiat ou à défaut de choix exprès du bénéficiaire dans les quinze jours à compter de la réception de la fiche l'informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement, ces droits sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectés au PEE en part du Fonds " ARCANCIA Tresorerie 237 ". La conservation des fonds, est assurée par l’organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans. L’intéressé peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription, à défaut les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations pour une durée de 20 ans. Au-delà de la prescription trentenaire, les fonds sont affectés au fond de Solidarité Vieillesse.
Article 12 : Litiges- Suivi - Rdv
Les différends d'interprétation ou autres concernant le présent contrat seront réglés à l'amiable entre la direction et le Comité Social et Economique. Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les Parties à l’Accord Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d'application entre les parties. En cas de désaccord persistant, au-delà de trois mois, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
Article 13 : Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans la Compagnie. Aucune des Parties n'a exprimé le souhait d'occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales et sera déposé par l’entreprise, sur la plate-forme nationale de télé-procédure du ministère du travail. Enfin, en application des articles L. 1237-19-4, R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Ajaccio, le 20 mars 2025
N.B. : Parapher chaque page.
Pour la Compagnie Air Corsica,
Le Président du Directoire,
Pour les Organisation Syndicale,
Pour l’Organisation Syndicale SPAC, Pour l’Organisation Syndicale SNPL,
Pour l’Organisation Syndicale FOPour l’Organisation Syndicale STC,