PARTIE 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL3
ARTICLE 3 - PRINCIPE DE LIBRE EXERCICE D’UN MANDAT ÉLECTIF ET / OU SYNDICAL3
ARTICLE 4 - DÉPLACEMENTS DES SALARIÉS EXERÇANT UN MANDAT ÉLECTIF ET / OU SYNDICAL3
Article 4.1 - Déplacements à l’intérieur de l’entreprise3
Article 4.2 - Déplacements à l’extérieur de l’entreprise4
ARTICLE 5 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ4
PARTIE 3 - ORGANISATION DU DIALOGUE AVEC LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE4
ARTICLE 6 - RÉUNIONS DU CSE4
ARTICLE 7 - PRINCIPE DE L’INFORMATION ET DE LA CONSULTATION DU CSE4
ARTICLE 8 - CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE5
Article 8.1 - Périodicité des consultations récurrentes5
Article 8.2 - Délai du CSE pour rendre son avis5
ARTICLE 9 - HEURES DE DÉLÉGATION DES MEMBRES DU CSE5
Article 9.1 - Nombre d’heures de délégation5
Article 9.2 - Utilisation des heures de délégation6
Article 9.3 - Partage et report6
Article 9.4 - Décompte des heures de délégation pour les salariés au forfait6
PARTIE 4 - ORGANISATION DU DIALOGUE SYNDICAL6
ARTICLE 10 - MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE6
Article 10.1 - Organisation des réunions6
Article 10.2 - Composition des délégations7
ARTICLE 11 - PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES7
Article 11.1 - Négociation sur la Qualité de vie au travail et l'Égalité professionnelle femmes-hommes7
Article 11.2 - Négociation annuelle sur la rémunération7
ARTICLE 12 - LES MOYENS DES SALARIÉS EXERÇANT UN MANDAT SYNDICAL7
Article 12.1 - Heures de délégation7
Article 12.1.1 - Partage et report7
Article 12.1.2 - Partage et report8
Article 12.1.3 - Décompte des heures de délégation pour les salariés au forfait8
Article 12.2 - Communication avec les salariés8
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES8
ARTICLE 13 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR8
ARTICLE 14 - REVISION9
ARTICLE 15 - DÉNONCIATION9
ARTICLE 16 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT9
PREAMBULE
Le présent accord est conclu suite aux élections professionnelles tenues au sein d’Air Liquide Cryogenic Services (ALCS) du 24 février 2026 au 13 mars 2026. Ces élections ont marqué deux étapes importantes pour l'évolution du dialogue social au sein d’ALCS :
D’une part, le Comité Social et Économique (CSE) dispose désormais des attributions étendues propres aux entreprises de plus de 50 salariés, ce qui accroît les prérogatives de ses membres ;
D’autre part, les résultats du premier tour des élections ont permis d’établir la représentativité d’une Organisation Syndicale au sein de l’entreprise, ouvrant la voie à la désignation d’un Délégué Syndical et à l’institutionnalisation du dialogue syndical au sein de la société.
Dans ce contexte de structuration nouvelle des Institutions Représentatives du Personnel (IRP), la Direction a souhaité ouvrir une négociation avec l’Organisation Syndicale Représentative présente au sein d’ALCS, afin de discuter des conditions d'exercice du dialogue social au sein de la société. Le dialogue social comprend les échanges avec les représentants du personnel élus du CSE et avec les organisations syndicales. Afin de parvenir à un accord, les Parties ont tenu plusieurs réunions de négociation les jeudi 30 juillet et mardi 25 août 2026. Le présent accord traduit la volonté commune de ses signataires de promouvoir par voie de négociation le développement du dialogue social et de la concertation dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Ensemble, les parties ont souhaité exprimer leur accord concernant les engagements suivants :
garantir le respect des principes de libre exercice de leurs mandats à tous les membres des institutions représentatives du personnel ;
poursuivre et promouvoir le dialogue social au sein d’ALCS, dans le respect des intérêts de la société.
À l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :
PARTIE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 - OBJET
L’objet du présent accord est de définir les modalités du dialogue social au sein d’ALCS concernant les sujets suivants :
les modalités d’information et de consultation du CSE,
l’organisation de la représentation syndicale et de la négociation collective,
les moyens alloués aux Institutions Représentatives du Personnel (IRP),
les modalités de communication entre les IRP et les salariés.
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de branche.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la société Air Liquide Cryogenic Services qui constitue un établissement unique, ainsi qu’à tout éventuel établissement futur. Le présent accord est applicable aux représentants du personnel suivants :
les membres élus titulaires et suppléants du CSE,
les Représentants Syndicaux (RS) au CSE et Délégués Syndicaux (DS).
PARTIE 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
ARTICLE 3 - PRINCIPE DE LIBRE EXERCICE D’UN MANDAT ÉLECTIF ET / OU SYNDICAL
Il est rappelé que tout salarié de la Société peut exercer un ou plusieurs mandats au sein d’une instance représentative du personnel, qu’il s’agisse :
d’un mandat électif au sein du CSE,
d’un mandat syndical.
La Direction s'engage à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat, l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentation du personnel pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de formation professionnelle, d'évolution professionnelle, de rémunération, d'octroi d'avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 4 - DÉPLACEMENTS DES SALARIÉS EXERÇANT UN MANDAT ÉLECTIF ET / OU SYNDICAL
Article 4.1 - Déplacements à l’intérieur de l’entreprise
Les salariés exerçant un mandat électif et/ou syndical d’entreprise peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Leur liberté de déplacement s’étend à tous les lieux de travail sur lesquels sont occupés les salariés de la société. Ils peuvent prendre contact avec un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de son travail. Les déplacements de ces salariés peuvent avoir lieu :
Pendant leurs heures habituelles de travail, auquel cas la durée de ces déplacements s’imputera sur leur crédit d’heures de délégation,
En dehors de leurs heures habituelles de travail, sous réserve - pour des raisons de sécurité - de ne pas se retrouver seuls dans les locaux.
Article 4.2 - Déplacements à l’extérieur de l’entreprise
Les salariés exerçant un mandat électif et/ou syndical peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise, dès lors que ces déplacements sont motivés par une activité entrant dans le cadre de leur mission.
ARTICLE 5 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
Les salariés exerçant un mandat électif et/ou syndical sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
La confidentialité des informations peut être signalée par l’employeur tant oralement que par écrit via la mention “confidentiel”.
Ces informations confidentielles ne doivent pas être partagées aux salariés.
De la même manière, les représentants du CSE appelés à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président du conseil d'administration.
Par ailleurs, quelle que soit la confidentialité des informations et/ou documents partagés, les salariés exerçant un mandat électif et/ou syndical d’entreprise ne doivent pas les diffuser à l’extérieur du périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord exprès écrit de l'entreprise elle-même.
PARTIE 3 - ORGANISATION DU DIALOGUE AVEC LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
ARTICLE 6 - RÉUNIONS DU CSE
Par principe, les réunions du CSE, au nombre de 11 réunions ordinaires par an, se tiennent sur le site de Sassenage.
ARTICLE 7 - PRINCIPE DE L’INFORMATION ET DE LA CONSULTATION DU CSE
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. L’information et la consultation ne s'imposent pas si les mesures envisagées revêtent un caractère ponctuel ou individuel.
L’information du CSE consiste pour l’employeur à donner aux membres du CSE des indications sur un point précis ou des renseignements dans un domaine donné. Elle n’implique pas de recueillir l’avis du CSE. La consultation du CSE consiste pour l’employeur à recueillir l’avis des membres élus du CSE sur une décision en projet ou un document soumis à discussion.
ARTICLE 8 - CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise, le comité étant également informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 8.1 - Périodicité des consultations récurrentes
Compte tenu du fait que les orientations stratégiques de l’entreprise sont définies pour plusieurs années, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise a lieu tous les 3 ans. L’avis du CSE est ensuite transmis au Conseil d’administration de l’entreprise. Toutefois, les membres du CSE sont informés annuellement des modifications éventuelles de ces orientations stratégiques. Compte tenu des liens entre la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi et la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, celles-ci se tiendront lors de la même réunion ordinaire, tous les ans.
Article 8.2 - Délai du CSE pour rendre son avis
Le CSE rend son avis motivé dans un délai d’un mois, sauf exceptions légales et règlementaires. Le délai de consultation du CSE court à compter :
de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation
ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois.
ARTICLE 9 - HEURES DE DÉLÉGATION DES MEMBRES DU CSE
Article 9.1 - Nombre d’heures de délégation Chaque membre élu titulaire dispose d’heures de délégation nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à dix-huit heures par mois. Pour exercer leurs fonctions, certains membres élus du CSE disposent d’heures de délégation supplémentaires :
Le Secrétaire du CSE dispose de trois heures de délégation supplémentaires par mois ;
Le Trésorier du CSE dispose de deux heures de délégation supplémentaires par mois.
Article 9.2 - Utilisation des heures de délégation Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l'échéance normale. Le salarié informe son supérieur hiérarchique de son absence et de la durée prévisionnelle de cette absence, dans un délai permettant de ne pas perturber le fonctionnement normal de l’entreprise. Il s'agit d'une simple information et non d'une demande d'autorisation préalable. Il est rappelé que les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation. Article 9.3 - Partage et report Un titulaire peut reporter sur un autre mois un maximum de 1,5 fois le nombre d’heures mensuel auquel il a droit, dans la limite de douze mois décomptés par année civile. Les membres élus titulaires et suppléants du CSE peuvent partager leurs heures de délégation entre eux. Article 9.4 - Décompte des heures de délégation pour les salariés au forfait Par dérogation à l’article L2143-13 du Code du travail, lorsque le représentant du personnel au CSE est un salarié disposant d’une convention individuelle de forfait annuel, le crédit d'heures est décompté par heure.
PARTIE 4 - ORGANISATION DU DIALOGUE SYNDICAL
L’exercice du droit syndical dans l’entreprise est organisé autour du respect de deux grands principes :
La liberté d’adhérer ou non à une Organisation Syndicale de salariés,
L’obligation pour l’employeur de rester neutre vis-à-vis des différentes sensibilités syndicales et de ne pas fonder de mesures envers un salarié en raison de son appartenance ou activité syndicale.
ARTICLE 10 - MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Les dispositions suivantes visent à définir des modalités de négociation permettant à celle-ci de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Article 10.1 - Organisation des réunions
La Direction est chargée de l’organisation des réunions de négociation collective et y invite les Délégués Syndicaux. La Direction s’engage à convoquer les délégués syndicaux au moins 6 jours calendaires avant la date prévue pour la réunion de négociation, ou à indiquer le calendrier prévisionnel de la négociation sur la première convocation. Dans un souci de bonne gestion, les Délégués Syndicaux devront communiquer à la Direction, dans un délai raisonnable, les noms des membres de la délégation syndicale. Dans la mesure du possible, la composition des délégations constituées pour négocier devront rester les mêmes tout au long de la négociation.
Article 10.2 - Composition des délégations
Lors des réunions de négociation collective, chaque délégué syndical, de même que l’employeur, peut venir accompagné. La délégation de chacune des Organisations Syndicales Représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend :
le délégué syndical de l'Organisation
et deux salariés de l’entreprise au maximum.
La délégation de l'employeur ne doit pas dépasser en nombre la délégation syndicale.
ARTICLE 11 - PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES
La Direction engage régulièrement des négociations collectives obligatoires sur les thèmes précisés par l’article L2242-1 du Code du travail. Leur périodicité est définie par le présent accord.
Article 11.1 - Négociation sur la Qualité de vie au travail et l'Égalité professionnelle femmes-hommes
Les négociations sur les thèmes de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle femmes-hommes impliquent pour les parties négociatrices de définir des mesures s'inscrivant dans la durée afin garantir leur efficacité et de donner de la visibilité aux salariés. Par conséquent, ces deux thématiques font l'objet d'une négociation commune organisée tous les quatre ans à l'échelle d'ALCS, sous réserve que cette négociation ne soit pas déjà organisée ou réalisée au niveau du groupe Air Liquide.
Article 11.2 - Négociation annuelle sur la rémunération
La négociation obligatoire sur la rémunération aura lieu tous les ans.
ARTICLE 12 - LES MOYENS DES SALARIÉS EXERÇANT UN MANDAT SYNDICAL
Plusieurs moyens sont mis à disposition des salariés exerçant un mandat syndical afin qu’ils puissent exercer efficacement leurs missions.
Article 12.1 - Heures de délégation
Le crédit d’heures de délégation des salariés exerçant un mandat syndical est fixé par application des dispositions légales.
Article 12.1.1 - Partage et report
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l'échéance normale. Le salarié informe son supérieur hiérarchique de son absence et de la durée prévisionnelle de cette absence, dans un délai permettant de ne pas perturber le fonctionnement normal de l’entreprise. Il s'agit d'une simple information et non d'une demande d'autorisation préalable. Il est rappelé que les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.
Article 12.1.2 - Partage et report
Les salariés exerçant un mandat syndical ne peuvent pas reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre. Par conséquent, leurs heures non utilisées sont perdues. Il n’est pas non plus possible de partager les heures de délégation :
entre délégués syndicaux,
entre représentants de section syndicale,
entre un délégué syndical et un représentant de section syndicale,
entre un délégué syndical (lequel est aussi représentant syndical au CSE) et un membre élu du CSE,
entre un représentant de section syndicale et un membre élu du CSE.
Article 12.1.3 - Décompte des heures de délégation pour les salariés au forfait
Par dérogation à l’article L2143-13 du Code du travail, lorsque le salarié exerçant un mandat syndical désigné est un salarié disposant d’une convention individuelle de forfait annuel, le crédit d'heures est décompté par heure.
Article 12.2 - Communication avec les salariés
Le contenu des affiches, publications, tracts est librement déterminé par l’Organisation Syndicale, sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical et qu’il ne contienne ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions légales relatives à la presse. La protection de la vie privée et notamment du droit à l’image doivent être respectés dans les publications syndicales. Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des Organisations Syndicales. Ces panneaux sont situés dans les lieux de passage du personnel. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement distribués aux salariés aux entrées sur les sites, aux heures d’entrée et de sortie du personnel. Un exemplaire des tracts est transmis à l'employeur, simultanément à la distribution. Aucun tract syndical ne peut être librement laissé à disposition des salariés dans l’enceinte de l’entreprise. Les salariés exerçant un mandat syndical ne sont pas autorisés à utiliser la messagerie électronique de l’entreprise pour envoyer des communications collectives, des tracts à caractère syndical ou des questionnaires aux collaborateurs.
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 14 - REVISION
Chaque Partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
La Direction prendra alors l’initiative d’ouvrir une négociation au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision, afin d’examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux Parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 15 - DÉNONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.
Un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La partie prenant l’initiative de cette dénonciation devra la notifier à la DREETS et l’adresser à l’ensemble des parties signataires.
ARTICLE 16 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il sera également déposé dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès des services du ministre chargé du travail, et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.