Accord d'entreprise AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Accord partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Le 24/06/2024


ACCORD PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS DE BÉNÉFICE EXCEPTIONNEL

2024

Entre :

La société Air Liquide France Industrie, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par Madame – en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,


Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
, en sa qualité de délégué syndical central

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
, en sa qualité de délégué syndical central

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
, en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part

PREAMBULE


Ce présent accord d’intéressement s’inscrit dans le cadre de La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 porte transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la présente négociation s'est tenue lors des réunions qui se sont déroulées aux dates suivantes : 4 avril 2024, 30 avril 2024, 13 mai 2024, 21 mai 2024, 5 juin et 18 juin

Le présent accord, en sus des dispositifs de participation groupe et d’intéressement, vise à formaliser un dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle des bénéfices.

Le présent accord entend proposer pour l’entreprise :

● la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice ;
● les modalités de partage de la valeur avec les salariés, en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, et est ainsi applicable uniquement pour l’année 2024.

Il est convenu ce qui suit :


*

* *

Article 1- PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE


Un supplément d’intéressement sera versé pour l’année 2024 en cas de réalisation d’un bénéfice net fiscal exceptionnel, tel qu’il est défini dans le cadre des articles suivants.

Article 1.1 - Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise


Le bénéfice retenu est le bénéfice net fiscal pris en compte dans le cadre de la formule légale de la participation tel que défini, à date, à l’article L. 3324-1 1° du Code du travail.

Les parties rappellent que le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net fiscal doit refléter une performance exceptionnelle de l’entreprise.

Sur la base du bénéfice net fiscal réalisé l’année précédente, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice sera caractérisée au titre de l’année N en cas d’augmentation de 15% dudit bénéfice net fiscal.

L’appréciation de cette évolution s’entend hors acquisitions, cessions, traitements comptables exceptionnels (exemple pris à titre illustratif: cas de Donges) & hors charges exceptionnelles liées aux transformations importantes et structurantes de l’entreprise.


Article 1.2 - Modalités de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise


Les parties conviennent que le partage de la valeur lié à l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prendra la forme d’un supplément d’intéressement mis en place dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 3314-10 du Code du travail.

En cas de réalisation d’un bénéfice net fiscal exceptionnel (tel que défini dans l’article 1.1 du présent accord), les parties conviennent que l’enveloppe de supplément d’intéressement sera d’un montant de 1% de la Masse Salariale.


Article 2 - RÉPARTITION DU SUPPLÉMENT D'INTÉRESSEMENT


La répartition de la somme totale entre les salariés bénéficiaires est effectuée de la façon suivante :

  • 100% de la somme totale est répartie proportionnellement à la durée de présence cumulée au cours de l'exercice.

Comme pour l’intéressement, sont assimilées à du temps de présence au titre du supplément d’intéressement :

  • les congés payés,
  • les congés pour évènements familiaux légaux ou conventionnels,
  • les absences pour maladies ou accidents, dans la mesure où elles sont rémunérées par la société,
  • les congés de maternité, de paternité et accueil de l’enfant, ou d'adoption,
  • les heures de délégation,
  • les journées de formation suivies sur le temps de travail,
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale,
  • les périodes d’exercice de fonctions de conseiller prud’hommes,
  • les périodes passées en dehors de l’entreprise pour les bénéficiaires de contrats en alternance,
  • la période de congé de deuil pour décès d’enfant de moins 25 ans ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié
  • les repos compensateurs,
  • les jours pris au titre du Compte Épargne Temps - Retraite (CEG).

Il en résulte que toute autre période d'absence au cours de l'année visée est retranchée du temps de présence théorique pour la répartition du supplément d'intéressement.


Article 3 - RAPPEL SUR L’INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES SUR LES DROITS À INTÉRESSEMENT


Les règles applicables à l’intéressement rappelées ci-dessous sont applicables au supplément d’intéressement.


A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, du délai dans lequel il peut formuler sa demande ainsi que de l’affectation par défaut de l’intéressement dans le Plan d’Epargne France, en l’absence de manifestation de sa part.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification de cette information.

Il peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le Plan d’Epargne France du 24 février 2015.

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du Plan d’Epargne France, soit au jour de la signature du présent accord, le FCPE Rendement mixte Air Liquide.
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise, à défaut de choix explicite du salarié et si le bénéficiaire ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes sont également versées sur le Plan d’Epargne Entreprise de la société et non plus au salarié.

La conservation des fonds communs de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans (3 ans en cas de décès du titulaire).

L’intéressé peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription décennale (Articles D. 3313-10 et D. 3313-11 du Code du travail; Loi n°2015-990 du 6 août 2015 et Loi 2014-617 du 13 juin 2014 (III Articles L. 312-19 et L. 312-20 du Code Monétaire et Financier).

Les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations pour une durée de 20 ans (27 ans en cas de décès du titulaire).

Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes sont acquises à l’état et affectées aux Fonds de Solidarité Vieillesse.

Le versement de l’intéressement aux bénéficiaires ou son affectation sur le Plan d’Epargne France est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de calcul au titre duquel l’intéressement est dû. Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Les sommes versées au titre de l’intéressement et affectées au plan d’épargne d’entreprise sont bloquées pendant 5 ans, sauf cas de déblocages anticipés, listés, à la date de signature de l’accord, à l’article R. 3324-22 du Code du travail.





Article 4 - INFORMATION DU PERSONNEL


Les règles applicables à l’intéressement rappelées ci-dessous sont applicables au supplément d’intéressement.


Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de la société.

Le présent accord doit faire l’objet d’une notice d’information reprenant le texte même de l’accord, et remise à tous les bénéficiaires par la société, y compris à tout nouvel embauché.

En application de l’article D. 3313-9 du Code du travail, toute somme attribuée à un bénéficiaire en application du présent accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’entreprise avant la mise en place du présent accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.

Cette fiche mentionne :
  • le montant global de l’intéressement, y compris le montant versé au titre du supplément d’intéressement
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • le montant des droits attribués à l’intéressé,
  • Le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes, le cas échéant,
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS),
  • lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail.

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.


Article 5 - DÉPART DES SALARIÉS

A l’instar des dispositions applicables à notre accord d'intéressement, tout bénéficiaire quittant la société Air Liquide France Industrie doit recevoir un état récapitulatif de l'ensemble de ses droits épargnés ou transférés au titre de l'intéressement, de la participation ou des plans d’épargne salariale. L'état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.


La société Air Liquide France Industrie doit demander son adresse au bénéficiaire ayant quitté l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.

Article 6 - REGLEMENT DES LITIGES


Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de la commission de suivi qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Si le différend subsiste après la tentative de règlement à l’amiable, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord : Tribunaux judiciaires si le litige est collectif et Conseil des Prud’hommes si le litige est individuel.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncé.


Article 7 - DUREE DE L'ACCORD ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, au titre de l’année 2024. Il prendra immédiatement fin au 31 décembre 2024.


L’accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre à six mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation sera déposée à la DREETS compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même. Elle sera également adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 8 - RÉVISION DE L'ACCORD


A l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, un processus de négociation visant à la révision du présent accord pourra être engagé pendant sa période d'application, en particulier au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, notamment en cas de changement de périmètre, ou de remise en cause de l'exonération par l'administration.

Si la négociation aboutit, cette révision devra donner lieu à la signature d’un avenant par toutes les parties signataires de l’accord initial. Cet avenant devra être déposé auprès de la DREETS compétente et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.


Article 9 - RECONDUCTION DE L'ACCORD


À l'issue de la période d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non dudit accord.

Des négociations seront ouvertes au premier semestre 2025 conformément au calendrier social qui sera défini fin 2024.


Article 10 – FORMALITÉS DE DEPOT ET PUBLICITE

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par la Direction, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et à défaut d’opposition exercée dans ce délai, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.



Fait à Bagneux, le 24 juin 2024






POUR AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE








POUR LA C.F.D.T.

POUR LA C.F.E.-C.G.C.


POUR LA C.G.T.




















Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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