Avenant n°2 à l’accord du 26 juillet 2016 intitulé “Avenant concernant l’organisation du travail pour le personnel d’astreinte d’exploitation des centrales automatiques (astreinte homogène)”
Application de l'accord Début : 30/06/2025 Fin : 01/01/2999
“Avenant concernant l’organisation du travail pour le personnel d’astreinte d’exploitation des centrales automatiques (astreinte homogène)”
ENTRE La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris, Représentée par …. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part, Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société : La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :…., en sa qualité de délégué syndical central La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :…. en sa qualité de déléguée syndicale centrale La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :…. en sa qualité de délégué syndical central d’autre part,
Préambule
Par accord du 26 juillet 2016 (dit “accord astreinte homogène”), les parties ont mis en place un dispositif d’organisation de travail en astreinte homogène pour le Personnel d’exploitation des centrales automatiques.
L’accord “astreinte homogène” s’applique à l’ensemble des établissements de production ALFI LI, à l’exception des établissements ayant exprimé le souhait de continuer à relever des dispositions locales antérieures.
Le champ d’application de l’accord est précisé par ses annexes 1 et 2, qui listent respectivement:
les établissements LI relevant de l’accord (annexe 1);
les établissements LI qui relevaient déjà d’un “accord local” et qui ont, par la signature d’un accord collectif distinct reprenant les dispositions de leur “accord local”, exprimé leur souhait de ne pas relever de l’accord “astreinte homogène” (annexe 2) .
Enfin l’accord “astreinte homogène” stipule que son champ d’application peut évoluer, sous réserve de la signature d’un avenant, pour permettre d’intégrer les établissements visés dans son annexe 2 (article 17). Postérieurement à la signature de l’accord ”astreinte homogène”, l’établissement de GONFREVILLE n’ayant pas d’accord local rejoint le champ d’application de l’accord “astreinte homogène” (annexe 1) à compter rétroactivement du 30 juin 2025. En conséquence, le présent avenant à l’accord ”astreinte homogène” du 26 juillet 2016 est établi en application de l’article 17 dudit accord, et a pour objet de modifier son champ d’application tel que défini par ses annexes 1 et 2.
Article 1
L’annexe 1 de l’accord “astreinte homogène” du 26 juillet 2016, intitulée “
listes des établissements LI relevant du présent avenant” est modifiée et devient:
Dunkerque Richemont Moissy Cramayel Montoir Port Jérôme Sandouville Tavaux Feyzin/Roussillon St Fons Pont de Claix Jarrie
Gonfreville
Article 2
L’annexe 2 de l’accord “astreinte homogène” du 26 juillet 2016, intitulée
“liste des établissements LI qui relevaient déjà d’un “accord local” à la date de signature du présent avenant et qui ont, par la signature d’un accord collectif distinct reprenant les dispositions de leur “accord local”, exprimé leur souhait de ne pas relever du présent avenant” reste inchangée :
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Article 4
Le présent avenant est conclu à effet du 30 juin 2025, pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe de Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.