Air Liquide Healthcare International Services & Technology
Entre les soussignés
La société ALHIST (Air Liquide Healthcare International Services & Technology) dont le siège social est situé 6, rue Cognacq-Jay 75007 Paris représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général Délégué.
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société
Mme XXX en sa qualité de délégué syndical CFDT
M XXX en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC
D’autre part
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
Il a été décidé de regrouper les activités d’envergure internationale de la santé à domicile et gaz médicaux au sein de la société ALHIST, soit les activités IT&Digital, achats et médico-techniques ainsi que les équipes du cluster Europe santé à domicile (hors France).
La société ALHIST entité du groupe Air Liquide, a ainsi pour objet de regrouper les activités opérationnelles mondiales partagées pour l’ensemble du secteur de la santé à Domicile et gaz médicaux du groupe.
Ces activités résultent essentiellement d’un transfert d’actifs provenant de la société ALEHOS Development intervenu le 1er janvier 2021.
Les salariés affectés à ces activités au sein de la société ALEHOS Development ont été transférés automatiquement au sein de la société ALHIST tandis que le statut collectif dont ils relevaient a été mis en cause.
Des salariés provenant d’autres sociétés du groupe et contribuant aux activités ayant vocation à être reprises par la société ALHIST ont également été transférés conventionnellement dans cette entité.
Dans le cadre des processus d’information/consultation menés auprès des CSE des entités concernées, l’engagement a été pris de maintenir au sein de la société ALHIST des dispositifs conventionnels comparables à ceux applicables au sein de la société ALEHOS Development.
C’est ainsi que les Parties se sont réunies dès le 26 avril 2021 dans le cadre d’une réunion de négociation du présent accord de substitution.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la Société ALHIST, qu’ils aient été transférés au sein de cette société, quelle que soit leur entité d’origine, ou qu’ils soient directement embauchés par la société ALHIST.
ARTICLE 3- STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ALHIST
1 . Convention collective national de branche applicable
A la date de signature du présent accord, il est indiqué à titre informatif que la convention collective nationale du Négoce et de la Prestation de services dans les domaines médico-techniques est applicable à la société ALHIST au regard de la nature de son activité.
L’ensemble des salariés de la société ALHIST relèvent de ce fait de cette convention collective de branche.
2 . Conventions et accords collectifs d’entreprise
Les parties conviennent que les accords collectifs suivants, actuellement applicables au sein de la société ALEHOS Development, se poursuivront au sein de la société ALHIST.
Sont exclusivement concernés les accords collectifs suivants :
Accord sur l’égalité Professionnelle - 5 juin 2018
Accord sur le droit à la déconnexion - 10 janvier 2018
Accord relatif à la journée de solidarité - 26 mai 2009
Accord sur le télétravail - 18 décembre 2017
Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 23 décembre 2003
Avenant n°1 de l’accord d’entreprise du 23 décembre 2003 relatif à l’aménagement et à la réduction temps de travail - 16 décembre 2010
Avenant de révision de l’accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 23 décembre 2003 - 29 juin 2012
Avenant de révision n°1 à l’avenant du 29 juin 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail - 28 novembre 2012
Accord sur les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps Retraite (CETR) au niveau de l’entreprise - 12 mai 2020
Avenant à l’accord temps de travail portant sur la monétisation des jours de CET- 18 janvier 2018
Accord d’entreprise frais de repas - 10 juin 2003
Des évolutions pourront ultérieurement être apportées à ces dispositifs conventionnels dans le cadre d’avenants de révision conclus au sein de la société ALHIST.
Il est rappelé que les salariés de la société ALHIST continuent de bénéficier de Plan d’Epargne France du groupe Air Liquide dans la mesure où la société ALHIST y adhère.
A la date de signature du présent accord, un accord d’intéressement ainsi qu’un accord de participation sont en cours de négociation au sein de la société ALHIST.
ARTICLE 4- DISPOSITIONS FINALES
1 . Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er mai 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
2 . Commission de suivi
Une Commission de suivi composée de 1 représentant par organisation syndicale représentative et de 2 représentants de la Direction sera mise en place dans le mois suivant la signature du présent accord.
Elle se réunira une fois par semestre la 1ère année, puis une fois par an, selon une date fixée de manière concertée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives. Elle pourra également se réunir exceptionnellement à la demande d’une des organisations syndicales représentatives ou de la Direction.
Cette commission aura en charge de suivre l’application du présent accord et d’examiner les conditions de sa mise en œuvre afin que celle-ci demeure uniforme au sein de la Société ALHIST.
3 . Interprétation de l’accord
Les Parties conviennent de se rencontrer à la demande de la Partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4 . Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir durant la 2ème année d’application de l’accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.
Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent accord, les Parties se réuniront dans un délai maximal de 3 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.
5 . Adhésion, révision, dénonciation
5.1. Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la Société ALHIST, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite aux parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
5.2. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par lettre recommandée avec avis de réception.
5.3. L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.
6 . Communication, dépôt et publicité
6.1. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société ALHIST.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : -
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
6.2. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
6.3. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera également publié et accessible à l’ensemble du personnel ALHIST dans le dossier Drive “Ressources RH Partagées - ALHIST”.
Fait à Gentilly, le 26 avril 2021. En 4 exemplaires originaux, dont l’un remis à chacune des Parties.