Accord d'entreprise AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

Accord relatif au renouvellement du Comité Social et Économique au sein de la Société Air Liquide Medical Systems SA

Application de l'accord
Début : 29/06/2025
Fin : 28/06/2028

22 accords de la société AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

Le 06/03/2025




Accord relatif au renouvellement du Comité Social et Économique au sein de la Société Air Liquide Medical Systems SA


Entre les soussignés :

Air Liquide Medical Systems, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Antony, 6 rue Georges Besse,

Représentée par XXX, Directeur Général et dûment mandaté


D’une part,

Et :


Les syndicats représentatifs dans l’entreprise suivants :


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

XXX, dûment mandaté

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par :

XXX, dûment mandaté



D’autre part,



Préambule :

Les mandats des représentants du personnel de la société Air Liquide Medical Systems SA expirant le 30 juin 2025, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dès le mois de février 2025, dans le cadre de réunions de négociations, afin de renouveler le Comité Social et Économique (CSE) au sein de la société Air Liquide Medical Systems SA.

Ces réunions de négociation se sont tenues les 13/02/2025 et 05/03/2025. Elles ont porté sur le renouvellement du CSE, et plus particulièrement sur le périmètre, l’architecture et le fonctionnement de cette instance au sein de la société Air Liquide Medical Systems SA.

Les parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, favorisant un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés.




























CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SA


Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Air Liquide Medical Systems SA.

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de la société Air Liquide Medical Systems SA, le périmètre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions du règlement intérieur du CSE.

Article 2 - Architecture de la représentation du personnel au sein de la société Air Liquide Medical Systems SA


A l’occasion de cette négociation, les parties ont :
  • constaté la nécessité de poursuivre le dialogue social et s’assurer qu’il soit adapté aux réalités sociales et économiques de l’entreprise ;
  • confirmé la nécessité de placer les salariés au coeur du dialogue social, de rendre les actions des représentants du personnel plus visibles et compréhensibles ;
  • constaté la nécessité de rendre attractif le rôle de représentation du personnel.

Afin de déterminer le niveau approprié de renouvellement du CSE au sein de la société Air Liquide Medical Systems SA, les parties ont poursuivi la volonté d’un équilibre entre :

  • le dialogue social économique et stratégique, particulièrement nécessaire au sein de la société Air Liquide Medical Systems SA. Le contexte économique est mondial, les marchés sont variés et en perpétuelle évolution, ce qui nécessite une forte capacité d’adaptation.

et
  • le dialogue social de proximité, en soulignant le rôle important joué par les représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement de la politique Ressources Humaines, des accords conclus et des projets menés, ainsi que dans la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), etc.


Poursuivant ces objectifs en associant les moyens de fonctionnement adaptés, les parties ont convenu que le périmètre de renouvellement du CSE est la société Air Liquide Medical Systems SA, qui constitue un établissement unique.

Les dispositions du chapitre 2 du présent accord précisent les modalités de renouvellement et de fonctionnement du CSE de la société Air Liquide Medical Systems SA.


Article 3 - Durée des mandats

Les parties fixent la durée des mandats des membres du CSE à 3 ans.

CHAPITRE 2 - RENOUVELLEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Article 4 - Composition du CSE et nombre de sièges

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

La composition du CSE est définie conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, s’agissant du Représentant syndical des Organisations syndicales représentatives, et à l’article L.2314-3 du Code du travail, s’agissant des membres avec voix consultatives et des personnes invitées dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

Au cours de la 1ère réunion suivant son élection, le CSE désigne :
  • un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres titulaires,
  • un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléants,
  • un rapporteur en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le CSE procède également à la désignation parmi ses membres de deux référents (un homme et une femme dans la mesure du possible) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (Article L.2314-1 du Code du travail).

Par application de l'article L2312-72 du Code du travail, il est procédé à la désignation de quatre représentants du CSE au Conseil d'administration, étant entendu que ces quatre représentants sont répartis de manière à ce que le nombre de sièges soit proportionnel aux poids des collèges électoraux. Dans le cas où l'un des membres du CSE, représentant au conseil d'administration, souhaiterait être dégagé de ses fonctions ou quitterait l'entreprise au cours de son mandat, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir dès la réunion suivant l'évènement.

L'accord de participation du Socle Social Commun (SSC) Air Liquide en date du 19 juillet 2011 (article 9) prévoit la désignation d'un représentant du CSE ALMS SA à la commission de suivi de cet accord. Un suppléant à cette fonction sera également désigné.

L'accord portant sur la composition et le fonctionnement du "Comité des activités sociales et culturelles interentreprises Air Liquide - CIE" du 6 décembre 2018 (article 3-1) prévoit qu'un membre élu titulaire ou suppléant représentant du CSE ALMS SA siège au CIE du Groupe Air Liquide, et en conséquence la désignation de 1 membre titulaire et 1 membre suppléant habilités à siéger au CIE.

Les règles de désignation sont définies en annexe 1.

Article 5 - Modalités de fonctionnement

Article 5-1 : Réunions ordinaires du CSE


Le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant, sauf au mois d’août. Le CSE pourra se réunir de manière exceptionnelle le cas échéant.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et des travaux du CSE sera porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’année. A l’issue de cette réunion, le calendrier prévisionnel retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sera transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Une confirmation écrite de la tenue de la réunion leur sera adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique. L’ordre du jour, préalablement établi avec le secrétaire, est communiqué par courrier électronique dans le même délai, par le Président du CSE aux membres du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. Ce courrier précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Le règlement intérieur du CSE rappellera les règles légales (article L.2314-37 du Code du travail) de suppléance afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire du CSE.
Ces temps de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

En sus des membres titulaires habituellement conviés aux réunions préparatoires, il est convenu, pour impliquer davantage les membres suppléants aux sujets traités couramment par le CSE, de les convier aux réunions préparatoires

Par application de l'article L2315-9, les membres titulaires du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, permettant ainsi aux suppléants de participer aux réunions préparatoires.

La répartition des heures entre les membres du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Article 5.2 - Recours à la visioconférence


Par principe, les réunions se tiennent en présence physique, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des points prévus à l’ordre de jour doivent être traités dans de brefs délais et conduisent à l’organisation d’une réunion sur une durée inférieure à une demi-journée, le Président du CSE peut choisir de réunir le CSE par visioconférence. Dans les autres cas, le président et le secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE par visioconférence.

Par ailleurs, compte tenu de l'organisation du travail de l'entreprise et de l'accord de télétravail en date du 10 juillet 2024, les réunions peuvent se tenir en format "mixte" en présentiel et en visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Article 5.3 - Heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 et des articles R.2315-3 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées.

Article 5.4 - Formation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18, la formation santé, sécurité, et conditions de travail des membres est prise en charge par l’employeur, tout comme la formation économique est prise en charge par le CSE selon l’article L. 2315-63 du code du travail.

Au-delà, la Direction proposera aux membres du CSE selon des modalités à définir par la direction une formation sur leur rôle et leurs missions en tant que membres du CSE.


Article 5.5 - Budget du CSE


Le budget est versé par la Direction au CIE, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée au CSE de la société Air Liquide Medical Systems SA (conformément à l’article 5.2.1 de l’accord du 6 décembre 2018 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide).

Le règlement intérieur du CSE fixera les modalités pratiques en matière de budget de telle sorte qu’une autonomie dans l’organisation des activités proposées aux salariés de la société Air Liquide Medical Systems SA puisse être conservée et ce dans l’intérêt des salariés.

Article 6 - Attributions du CSE


Les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail précisent les attributions du CSE, les modalités d’exercice par le CSE de ses attributions ainsi que les dispositions d’ordre public en matière de consultations et d’informations récurrentes et ponctuelles.

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Périodicité des consultations récurrentes :


La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, dans la mesure où les programmes stratégiques du Groupe Air Liquide sont définis sur des périodes de l’ordre de 5 ans. La prochaine consultation aura lieu en 2025. Chaque année, il est convenu de faire un point d’étape du déploiement du programme stratégique en cours.

  • tous les ans sur la situation économique et financière. Dans la mesure du possible, cette information/consultation se tiendra lors du 1er semestre.

  • tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise. Dans la mesure du possible, cette information/consultation se tiendra lors du 1er semestre.


Article 6.1 - BDESE


Conformément à l'article R. 2312-7 du code du travail, les informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE sont mises à disposition dans la BDESE, qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique.


Article 7 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Article 7.1 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu du caractère prioritaire de la santé et de la sécurité et des conditions de travail, les parties décident de doter le CSE d’une Commission SSCT.

Elle comprend quatre membres du CSE, issus de l’ensemble des collèges.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Dans l'hypothèse où, en cours de mandat, un poste devient définitivement vacant au sein de la CSSCT, il sera procédé à une nouvelle désignation selon les mêmes modalités que lors de la mise en place de la CSSCT.

Article 7.2 - Missions déléguées à la CSSCT par le CSE


La CSSCT reçoit par délégation du CSE l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12, L2312-13, du code du travail, et notamment :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,
  • réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

Article 7.3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT


En complément des réunions CSE, la CSSCT se réunira une fois par trimestre avec la Direction.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il est éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.

La CSSCT désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint parmi ses membres. Le rapporteur de la CSSCT est l’interlocuteur privilégié du Président de la CSSCT, pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la CSSCT.

La CSSCT planifie annuellement :
  • ses travaux : visites, sujets prioritaires, études du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l’article L. 2312-27 du Code du travail etc.
  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE, etc.

Le rapporteur de la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, par le biais d’un rapport écrit (actant de recommandations) qui sera présenté, en séance plénière et/ou préparatoire du CSE, une fois par trimestre. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré à la restitution des travaux de la CSSCT.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif. Les membres de la CSSCT ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire de la CSSCT. Ces temps de réunions sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18, les membres de la CSSCT pourront suivre une formation santé, sécurité, et conditions de travail prise en charge par l’employeur.

Article 7.4 - Heures de délégation


Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois à répartir entre les membres.

Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées.








































CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES


Article 8 : Durée, entrée en vigueur


Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les parties intéressées se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Le suivi de l’accord est réalisé par le CSE.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Article 10 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.




Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail
  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.


Fait à Antony, le 6 mars 2025,

Pour la société

Air Liquide Medical Systems SA

Représentée par XXX


POUR LA CFDT


POUR LA CFE-CGC


XXX


XXX















Annexe 1 - Désignations au sein du Comité Social et Économique





TITULAIRE

SUPPLÉANT


ELECTEUR

ELIGIBLE

ELECTEUR

ELIGIBLE

1 Secrétaire
OUI
OUI
NON
NON
1 Secrétaire adjoint
OUI
OUI
NON
OUI
1 Trésorier
OUI
OUI
NON
NON
1 Trésorier adjoint
OUI
OUI
NON
OUI
2 Référents en matière de lutte contre harcèlement sexuel et agissements sexistes (idealement une Femme et un Homme)
OUI
OUI
NON
OUI
4 Représentants du CSE au Conseil d'administration (nombre de sièges soit proportionnel aux poids des collèges électoraux)
OUI
OUI
NON
OUI
1 Représentant titulaire du CSE à la commission de suivi de l'accord de participation du Socle Social Commun
OUI
OUI
NON
OUI
1 Représentant suppléant du CSE à la commission de suivi de l'accord de participation du Socle Social Commun
OUI
OUI
NON
OUI
1 Représentant titulaire du CSE ALMS SA au CIE du Groupe Air Liquide
OUI
OUI
NON
OUI
1 Représentant suppléant du CSE ALMS SA au CIE du Groupe Air Liquide
OUI
OUI
NON
OUI
4 Représentants du CSE à la Commission SSCT issu de l'ensemble des collèges (dont un rapporteur et un rapporteur adjoint)
OUI
OUI
NON
OUI

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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