Accord d'entreprise AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 26/09/2018
Fin : 26/09/2021

24 accords de la société AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

Le 02/07/2018


Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique

au sein d’Air Liquide Santé France




La société Air Liquide Santé France, ayant son siège social à Paris 7ème, 6 rue Cognacq-Jay, RCS PARIS B 379 369 465, ci-après dénommée la Société, représentée par

– en sa qualité de Directeur Général,


d’une part,


Les syndicats représentatifs dans l’entreprise suivants :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
, en sa qualité de délégué syndical central

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée par :
, en sa qualité de délégué syndical central

d'autre part.








Il a été convenu ce qui suit :








PREAMBULE



Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité social et économique (ci-après « CSE »), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.






  • PRINCIPES GÉNÉRAUX


  • Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE unique pour Air Liquide Santé France.

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein d’ALSF, le périmètre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE).

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
  • de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
  • de la loi n° 2018-6217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité Social et économique.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.


  • Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Les parties ont recherché le meilleur équilibre entre :
  • le dialogue social économique et stratégique, particulièrement nécessaire dans un environnement de marchés en perpétuelle évolution, qui demande réactivité et forte capacité d’adaptation ;
  • le dialogue social de proximité, en soulignant le rôle important des représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de santé et sécurité au travail, conditions de travail, suivi du déploiement de la politique Ressources Humaines, des accords conclus et des projets menés, ainsi qu’en matière de gestion des activités sociales et culturelles, etc.
Pour cela, les parties conviennent de la mise en place d’un CSE au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.




  • Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 3 ans.




  • MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

  • Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L.2315-23 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L.2314-7 du Code du Travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral.

A la première réunion suivant son élection, le CSE désigne :
  • un Secrétaire, parmi ses membres titulaires
  • un Secrétaire adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléants
  • un Trésorier, parmi ses membres titulaires
  • un Trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléants


  • Modalités de fonctionnement du CSE

  • Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont 4 réunions portent en ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions extraordinaires pourront être convoquées pour consultations rendues obligatoires par une disposition légale et en fonction des besoins.
La planification annuelle des réunions et les travaux du CSE sera portée à l’ordre du jour de la première réunion de l’année.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du CSE qui convoquera le membre suppléant, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le Règlement Intérieur du CSE rappellera les règles légales (article L.2314-37 du Code du travail) de suppléance afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSE.

Les réunions du CSE se tiendront sur le site de Gentilly. Il pourra être prévu des réunions par roulement sur les différents sites de la société Air Liquide Santé France.


  • Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les dispositions des articles L.2315-29 et suivants du Code du travail prévoient que les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour qui est élaboré conjointement par le Président avec le Secrétaire. Par exception, les parties conviennent d’établir l’ordre du jour au moins 5 jours ouvrés avant la réunion. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire conformément aux dispositions légales.Toutes les présentations et documents portés à l'ordre du jour du CSE par le Président devront être mis à disposition des membres du CSE sur la BDES.

L’ordre du jour est communiqué dans le même délai, par le Président du CSE à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur, ainsi que le trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation des membres du CSE.

Les titulaires du CSE ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion du CSE. Le suppléant sera informé de la tenue de cette réunion préparatoire et inviter à y participer dans le cas où il remplace le titulaire. Ce temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.


  • Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence.

La direction s’assurera que le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.



Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.


  • Formation des membres du CSE
 
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient de congés de formation économique et social conformément à l'accord relatif au droit syndical au sein de la société Air Liquide Santé France.


  • Procès-Verbal

Il est convenu que le procès-verbal des réunions des CSE sera établi par un organisme prestataire pris en charge par la direction. Les débats seront enregistrés afin d’établir ce procès-verbal. Les modalités de restitution, d’approbation et de diffusion du procès-verbal seront définies dans le cadre du Règlement Intérieur du CSE.


  • Budget du CSE

Le budget est versé par la Direction au CIE, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée au CSE de la société Air Liquide Santé France (conformément à l’article 5.2.1 de l’accord du 19 juillet 2011 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide).

Conformément aux engagements pris à date, lors de la réunion plénière du CIE du 22 février 2018, les parties souhaitent confirmer le principe de l’accord du 19 juillet 2011

(conformément à l’article 5.2.1 de l’accord du 19 juillet 2011 en annexe, portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide). La direction a proposé de travailler à une mise à jour de celui-ci avec les membres du bureau du CIE dans un premier temps, puis avec les coordonnateurs syndicaux.


Le Règlement Intérieur du CSE fixe ses règles de fonctionnement de telle sorte qu’une autonomie dans l’organisation des activités proposées aux salariés des différents périmètres d’ALSF, puisse être conservée, par l’intermédiaire des CSSCT, et ce dans l’intérêt des salariés.


  • Heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L.2314-6 et L.2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral.







  • Attributions du CSE

  • Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les 2 ans et rend un avis unique sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, soit tous les 2 ans, le CSE sera assisté par un expert-comptable, pris en charge par l’entreprise, dont la mission couvre l’analyse des comptes, le bilan social et une analyse des rémunérations.

Chaque année, la Direction informera le CSE sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En vue de la consultation sur :
  • les orientations stratégiques
  • la situation économique et financière de l'entreprise,
  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,

l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques ad hoc de la BDES.

En vue la négociation obligatoire sur :
  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
  • En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques ad hoc de la BDES.








  • MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DU TRAVAIL (CSSCT)

  • Périmètre et composition des CSSCT

Afin de permettre des échanges de proximité et d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidienne des salariés, 4 CSSCT sont mises en place.
  • Périmètre des CSSCT

Les CSSCT sont composées d’un nombre de membres défini en fonction de l’effectif de leur périmètre et du nombre de sites au sein du périmètre.



Périmètre
Nombre de membres

Grand Ouest

xxx
3

IdF / Est / Nord / Normandie

xxx

4

Vallée du Rhône

xxx

3

IdF

xxx
3


  • Désignation des CSSCT

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE lors de sa réunion de mise en place, parmi ses membres titulaires ou suppléants, et présents sur le périmètre relevant de la CSSCT.

Leur mandat prend fin avec celle de leur mandat de membre élu du CSE.

Dans le cas où, dans le périmètre d'une CSSCT, il n'y aurait aucun membre du CSE, titulaire ou suppléant, ou un nombre insuffisant de membres du CSE titulaires ou suppléants du périmètre concerné pour composer la commission, et seulement dans ces cas, les membres de la CSSCT ou les membres restant à désigner au sein de la CSSCT pourraient être désignés parmi tous les salariés du périmètre de la CSSCT. Dans cette hypothèse, les sièges seront répartis entre les organisations représentatives proportionnellement aux suffrages exprimés en leur faveur lors de la dernière élection du CSE, puis suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans cette hypothèse, préalablement à la réunion du CSE, chaque Organisation Syndicale communique au Président la liste nominative du ou des candidats qu'elle propose de manière à soumettre cette liste au vote du CSE.
  • Missions déléguées aux CSSCT par le CSE et modalités d’exercice


  • Missions déléguées

Les CSSCT reçoivent par délégation du CSE l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12, L.2312-13 du Code du Travail, et notamment :
  • préparer les délibérations du CSE relatives à leur périmètre de compétence dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu'elles estiment utile,
  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,
  • réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

En aucune manière, les CSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.


  • Modalités de fonctionnement

Les CSSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant au sein de chacun des 4 périmètres. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants de la CSSCT.

Chaque CSSCT désigne un rapporteur parmi ses membres. Le rapporteur de la CSSCT est l’interlocuteur privilégié du Président de la CSSCT.

Chaque CSSCT planifie annuellement, au regard des spécificités des sites relevant de son périmètre et de la nature des questions rencontrées dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions du travail :
  • ses travaux : visites, sujets prioritaires, étude du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l’article L.2312-27 du Code du travail
  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE

Le rapporteur de chaque CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, par le biais d’un rapport écrit (actant de recommandations) qui sera présenté en séance plénière et/ou préparatoire du CSE, au minimum 1 fois par an. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE pour le point consacré à la restitution des travaux de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions des CSSCT, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions des articles L.2315-18, les membres de chaque CSSCT pourront suivre une formation santé, sécurité et conditions de travail, prises en charge par l’employeur.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


  • GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

  • Gestion locale des activités sociales et culturelles


Le CSE désignera un référent au sein de la CSSCT, qui sera en charge de la gestion des activités sociales et culturelles du périmètre de la CSSCT.


  • Mise en place d’une commission nationale pour la gestion des activités sociales et culturelles


Une commission nationale au sein du CSE est mise en place afin d’organiser la gestion et la répartition des activités sociales. A ce titre, elle est en charge de :
  • la délégation de pouvoirs aux représentants locaux le cas échéant
  • la répartition du budget dans les 4 périmètres
  • l’animation d’actions nationales




  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée, entrée en vigueur


Par cet accord, les parties mettent en place pour la première fois le CSE en application de la nouvelle réglementation et conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.


Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les 12 mois après mise en place du présent accord afin de faire un bilan sur le fonctionnement .

Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les intéressés se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

  • Modalités de suivi - Revoyure


L'application du présent accord sera suivie par les représentants élus au CSE.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

  • Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • auprès de la Direccte, y compris dans une version anonymisée afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Gentilly, en 4 exemplaires originaux,

Le 2 juillet 2018




Pour Air Liquide Santé France







Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC




















ANNEXE

Accord du 19 juillet 2011 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide

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