Accord d'entreprise AIR MER DEMENAGEMENTS TRANSCONTINENTAUX

L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société AIR MER DEMENAGEMENTS TRANSCONTINENTAUX

Le 06/11/2024

AMDT

 

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

D’une part,

La société AIR MET DEMENAGEMENTS TRANSCONTINENTAUX (ADMT), société à responsabilité limité au registre du commerce et des sociétés sous le n° 327 324 687 dont le siège social est situé 350 route de la Saubole (47200) FOURQUES SUR GARONNE,

Code NAF : 4942Z – Siret : 327 324 687 000 59

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de gérant

 

Et d’autre part,

Et les représentants du personnel titulaires de la délégation du personnel au CSE :

Madame,

Monsieur,

Sommaire

PREAMBULE : LE CONTEXTE 3

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application 4

CHAPITRE 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DURÉE DU TRAVAIL 5

Article 1 : Définition du temps de travail effectif 5

Article 2 : Définition des heures supplémentaires 5

2.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

2.2 : Taux de rémunération des heures supplémentaires 6

2.3 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent 6

Article 3 : Durées de travail quotidienne et hebdomadaire 7

CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE : Annualisation 9

Article 1 – Salariés concernés 9

Article 2 – Modalités de l’annualisation 9

3.1 : Programmation du temps de travail 9

3.2 : Calendriers prévisionnels et délais de prévenance 10

3.3 : Décompte des heures – heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation 10

3.4 : Rémunération 11

3.5 : Absences 11

3.6 : Embauche ou rupture du contrat en cours d’année 12

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 13

Article 1 : Durée et entrée en vigueur 13

Article 2 : Suivi de l’accord 13

Article 3 : Révision – Dénonciation 13

Article 4 : Dépôt et publication de l’accord 13

PREAMBULE : LE CONTEXTE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société AMDT, société qui intervient dans le domaine des déménagements.

La Société AMDT a une activité de déménagements, de camionnages de toute nature et de transports sous toutes ses formes. Elle fait application de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport (Code IDCC 16).

Au vu de la charge fluctuante de travail, la société entend proposer de mettre en œuvre une politique d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés la Société AMDT a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et annualiser le temps de travail pour le personnel roulant.

L’objectif du présent accord est donc de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Dans ce contexte, la Société AMDT a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • Assurer la compétitivité de la société AMDT notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • De permettre à l’entreprise dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, et ainsi de la doter de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail dans le cadre de l’annualisation,

  •  Se doter d’un cadre juridique conforme à la règlementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • Répondre aux aspirations du personnel.

C’est en l’état de ces considérations générales que la Société AMDT a proposé le présent accord en vue de son approbation par les représentants du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.

Le présent accord vient ainsi se substituer à toute autre disposition issues de la convention collective ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société AMDT.

Il remplace l’ensemble des dispositions antérieures résultant des accords d’entreprise, de décisions unilatérales, de mentions aux contrats de travail, d’usages ou toutes pratiques ayant les mêmes fins, la même cause ou le même objet.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AMDT en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Il s’appliquera également aux travailleurs temporaires.

Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord :

  • Les mandataires sociaux,

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

CHAPITRE 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DURÉE DU TRAVAIL

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré, ni pris en compte dans le décompte de la durée du travail.

Sont également exclus du temps de travail effectif les temps de restauration, de trajet domicile / lieu de travail.

Pour les chauffeurs on identifie également les temps suivants :

La conduite est le temps pendant lequel le conducteur est au volant d'un véhicule en mouvement. Le temps passé au volant d'un véhicule arrêté s'assimile à du travail ou à de la mise à disposition ;

Le travail est le temps pendant lequel le conducteur réalise des activités autres que la conduite (chargement / déchargement, entretien du véhicule par exemple) ;

La mise à disposition est le temps pendant lequel le conducteur n'a pas de tâche particulière à accomplir, mais doit rester à proximité de son véhicule ;

Le temps de service (ou temps total de travail effectif) est le cumul de ces trois groupes de temps

Article 2 : Définition des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable au service ou à la catégorie de salariés concernés.

Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie.

Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction.

Compte tenu de la nature de l’activité de la société AMDT, et afin de répondre au mieux aux impératifs liés à son activité, les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie ne pourront pas, sauf motif légitime justifié, être refusées par le salarié.

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec majoration aux taux légaux en vigueur ou à récupération selon les services et les modalités choisies par la direction.

2.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 600 heures par an et par salarié.

 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal. Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.

Ce contingent s’applique quelle que soit l’organisation : hebdomadaire, pluri-hebdomadaires ou annualisée.

2.2 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : Majoration de salaire de 25% pour les huit premières heures et 50% au-delà.

2.3 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :

  • A la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

— Le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— Le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— Le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

 Article 3 : Durées de travail quotidienne et hebdomadaire

Pour les salariés occupés sur la base d’une organisation avec un décompte horaire du temps de travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

Il sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs dans la limite de 9 heures consécutives notamment en cas de surcroît de travail.

Il sera possible de travailler jusqu’à 6 jours consécutifs, pouvant inclure le samedi et ponctuellement le dimanche si l’activité le nécessite et conformément aux dérogations sur le travail dominical prévues par la réglementation.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations conventionnelles et/ou réglementaires le permettant.

Dispositions spécifiques pour les chauffeurs :

 Il est notamment rappelé les dispositions spécifiques du code du transport qui sont les suivantes à la date de signature du présent accord :

Durée maximale quotidienne (art. D. 3312-51) : La durée quotidienne du temps de service ne peut être supérieure à 12 heures. Elle peut être, à titre temporaire, prolongée pour l'accomplissement de travaux urgents dans les conditions fixées à l'article 9 du décret n° 83-40 modifié.

Durée maximale hebdomadaire (art. D. 3312-50) :

· 56 heures sur une semaine isolée, 689 heures par trimestre, 918 heures par quadrimestre pour les « grands routiers » ;

· 52 heures sur une semaine isolée, 650 heures par trimestre, 866 heures par quadrimestre pour les autres personnels roulants ;

· 48 heures sur une semaine isolée, 572 heures par trimestre, 762 heures par quadrimestre pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.

Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :

· l’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 mn pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 mn ;

· une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine ;

· une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56heures et 90 heures sur deux semaines consécutives

Les dispositions de cet article s’appliquent pour toute organisation avec décompte horaire que ce soit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle

 CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE : Annualisation

Article 1 – Salariés concernés

L’annualisation du temps de travail, s’applique à l’ensemble des conducteurs de l’entreprise, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2025.

Article 2 – Modalités de l’annualisation

3.1 : Programmation du temps de travail

En application des articles L3121-44 et suivants du code du travail, et pour faire face à un volume d’activité fluctuant dans l’année et répondre aux besoins de la clientèle, il est instauré de manière permanente, pour le personnel roulant une organisation dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

La durée annuelle retenue est de 2200 heures.

 Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année (soit au-delà de 1607 heures) ont la nature d’heures supplémentaires.

Ainsi, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée de la moyenne hebdomadaire retenue avec le cas échéant l’application des taux majorés pour les heures au-delà de 35 heures en moyenne annuelle. ( 593 heures supplémentaires sont comprises dans le forfait 2200 heures)

L’annualisation permet la variation de la durée du travail hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année.

La période de 12 mois est comprise du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Il pourra être décidé d’une autre période de 12 mois.

Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire de sorte que des journées ou semaines pourront être entièrement non travaillées.

Les durées maximales sont celles mentionnées à l’article 3 chapitre 2.

Ainsi, il y aura selon les cas :

-  une alternance de semaines longues et de semaines courtes,

-  de semaines de forte activité et de basse activité.

3.2 : Calendriers prévisionnels et délais de prévenance

Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs ou individuels.

Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer l’horaire prévisible de chaque période de l’année.

L’horaire de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque unité de travail, sur une période de 5 jours qui s’étend du lundi au vendredi et en période de haute activité sur 6 jours.

Un planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés, ainsi que les horaires est communiqué et affiché au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois précédent.

Les horaires de travail pourront être modifiés en cas notamment de baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel des commandes, absence d’un salarié, commande d’un client important, travail urgent, casse machine…

 Cette modification pourra porter notamment sur le changement des jours de travail ou le changement des plages horaires de travail.

Les salariés seront informés par un nouveau planning des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures. En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

 

3.3 : Décompte des heures – heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation

L’employeur tiendra à jour le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.

Dans le cadre ainsi défini, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures supplémentaires.

Le forfait 2200 heures comprend 593 heures supplémentaires.

À l'issue de la période annuelle de référence, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite des 2200 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite ci-dessus fixée feront l’objet d’un paiement dans les deux mois suivants la fin de la période de référence ou d’un repos compensateur équivalent.

Le taux de rémunération des heures supplémentaires se fera conformément aux dispositions légales.

3.4 : Rémunération

Afin d'éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l'année, la rémunération des salariés dont la durée hebdomadaire varie sera lissée et correspondra donc à un douzième de la rémunération annuelle comprenant le volume de 593 heures supplémentaires.

La même rémunération sera donc versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées, sur la base de : **

  • 151.67 heures au taux horaire

  • 49.41 heures supplémentaires ( 593 heures supplémentaires / 12 )

    • 34.67 heures supplémentaires à 25%

    • 14.74 heures supplémentaires à 50%

3.5 : Absences

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite. Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.

Elles sont comptabilisées dans le compteur d’heures pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 9.2 heures par jour.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

3.6 : Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

La rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année).

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

Les heures excédentaires sur la période d'embauche seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Article 2 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Article 3 : Révision – Dénonciation

 Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 4 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord sera déposé au format électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Virazeil, le 06/11/2024

Les représentants du personnel : Pour la société AMDT

Madame Gérant

Monsieur

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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