Accord d'entreprise AIR PAYS DE LA LOIRE
Accord d'entreprise portant sur les modalités d'attribution d'une rémunération complémentaire
Application de l'accord
Début : 08/02/2020
Fin : 07/02/2021
Début : 08/02/2020
Fin : 07/02/2021
10 accords de la société AIR PAYS DE LA LOIRE
Le 07/02/2020
Accord d’Entreprise
ENTRE
Air Pays de La Loire
Association Loi 1901Ayant siège, 5 rue Edouard NIGNON
CS 70709 44307 NANTES CEDEX 3
Représentée par M.xxxxx, en sa qualité de Directeur de l’Association, dûment habilité,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M.xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité.
D’AUTRE PART
ETANT PRELABLEMENT EXPOSE QUE :
Les parties ont conclu, le 7 février 2019, un accord relatif aux modalités de versement, au plan collectif, d’une prime uniforme d’un montant net de 300 €, ainsi que des modalités, au plan individuel, de bénéficier pour les collaborateurs en CDI d’une « bonification » en mois, pour les collaborateurs en CDD d’une prime en euros nets.Les parties conviennent de renouveler les principes posés dans cet accord. Celui-ci ayant été conclu à durée déterminée, le présent, de nouveau conclu pour une durée d’une (1) année a pour objectif de poursuivre ces modalités.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord se donne pour objet de fixer les modalités d’attribution d’une rémunération complémentaire collective d’une part et de préciser les conditions d’affectation d’une bonification supplémentaire accordées à titre individuel en fonction de la performance globale des collaborateurs.Article 2 – Attribution d’une prime d’un montant uniforme
Sous réserve d’avoir été présent au 31 décembre de l’année, une prime sera versée d’un montant net, de 300 euros €.
Elle est d’un montant unique que les salariés soient à temps partiel ou temps plein et versée à 100% en cas de présence effective continue au cours de l’année.
Elle fera l’objet d’un prorata en cas d’absence, pour quelque motif que cela soit, à l’exception de celles qui font l’objet d’une assimilation à un temps de travail effectif par le Code du travail ou la convention collective.
Article 3 – Bonification supplémentaire
En complément de la prime visée à l’article 2, et en fonction de l’atteinte des objectifs, de l’appréciation des managers et de l’arbitrage du directeur, les salariés en CDI pourront être l’objet d’une bonification de mois (c’est à dire d’une avance de grille) selon les modalités suivantes :
- affectation d’une bonification de mois : 0/2/4/6 mois
En complément de la prime visée à l’article 2, et en fonction de l’atteinte des objectifs, de l’appréciation des managers et de l’arbitrage du directeur, les salariés CDD pourront être l’objet d’une bonification selon les modalités suivantes :
- affectation d’une prime en € nets : 0/50/100/200 €
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est fixé à durée déterminée d’une (1) année. Il prendra fin, à son terme, sans autre formalité.
Article 5 – Entrée en vigueur
Il entre en vigueur à la date du 8 février 2020.
Établi en cinq exemplaires originaux, l’un d’entre eux sera, après notification aux organisations syndicales représentatives au sein d’AIR PAYS DE LA LOIRE, déposé sur le site dédié à cet effet. Un autre exemplaire sera notifié au Conseil de prud’hommes de NANTES.
A NANTES,
Le __________
Pour Air Pays de La Loire Pour la CFDT
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Directeur Délégué syndical dûment désigné
Mise à jour : 2020-06-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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