Négociation annuelle obligatoire 2023 portant sur : les salaires effectifs, la partage de la valeur, l'égalité professionnelle H/F et la qualité de vie et les conditions de travail ; prime partage de la valeur
Application de l'accord Début : 01/11/2023 Fin : 01/04/2024
Négociation Annuelle Obligatoire 2023 portant sur :
les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle H/F et la qualité de vie et les conditions de travail
Prime de partage de la valeur
Accord d’entreprise
Entre les soussignés
Air Pays de la Loire Association déclarée loi 1901 Numéro de SIREN : 323266205 Dont le siège est situé 5 rue Edouard Nignon à Nantes (44300) Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle l’association est immatriculée sous le numéro 527200177782, Code APE : 9499Z,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentatives :
CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale
Force Ouvrière, Représentée par XXX, Délégué Syndical
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’Air Pays de la Loire et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 4 octobre (réunion préparatoire), 11 octobre et 18 octobre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO).
A l’issue des négociations, les Parties ont convenu de l’ensemble des dispositions suivantes, formant l’accord annuel sur les salaires et les conditions de travail, et qui feront l’objet d’une information aux salariés d’Air Pays de la Loire.
Par ailleurs, en raison des résultats obtenus lors du dernier exercice comptable (période du 1er janvier au 31 décembre 2022) l’association a dégagé un résultat excédentaire qui conduit la Direction à mettre en œuvre les dispositions au titre d’une prime de partage de la valeur qui semble particulièrement appropriées à cette situation exceptionnelle. Dans le cadre des réunions de NAO, les organisations syndicales ont souhaité être également associées à la définition des modalités de répartition de cette prime de partage de valeur. Ces modalités ont donc fait l’objet de négociations pour aboutir aux dispositions indiquées dans le présent accord en parallèle des mesures salariales et autres applicables dans la durée en lien avec les dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Air Pays de la Loire, sauf stipulation contraire au sein de chaque article.
ARTICLE 2 - MESURES ISSUES DES NAO 2023
2.1. EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
2.1.1. Masse salariale de référence
La masse salariale de référence prise en compte pour la détermination de l’enveloppe d’évolution salariale est la somme des salaires bruts de base de l’année civile 2024 (rémunération complémentaire 7%, primes vacances et primes d’astreinte non incluses) des salariés présents à l’effectif pendant l’année, et ce, pour l’ensemble d’Air Pays de la Loire.
2.1.2. Augmentations salariales
Il est convenu de répartir les augmentations salariales comme suit :
augmentation collective égalitaire de 216 €/an et par personne (correspondant à environ 0,5% de la masse salariale), effective au 1er janvier 2024 ;
augmentation individuelle : enveloppe d’un montant de 18 600 € à répartir (correspondant à environ 1,4 % de la masse salariale), effective au 01/04/2024.
Lors de l’attribution des augmentations individuelles, il est rappelé que chaque situation individuelle doit être appréciée en tenant compte du principe général de non-discrimination avec une attention portant sur l’égalité F/H et les plus bas salaires. Le nombre de salariés concernés par ces augmentations sera au minimum égal à 12. Une attention particulière sera portée aux salariés qui n’ont pas bénéficié d’augmentation individuelle au 1er avril 2023.
Les notifications individuelles interviendront sur la paie du mois d’avril 2024.
2.2. CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE
Comme chaque année, lors du processus de révisions salariales, le management et les ressources humaines veillent à s’assurer que la classification conventionnelle individuelle est en cohérence avec la convention collective applicable et les fonctions exercées par le salarié.
Il est rappelé que tout salarié peut solliciter son manager et la Direction des Ressources Humaines pour un entretien spécifique afin de discuter de sa classification.
2.3. Activité sociale et culturelle
Afin de démocratiser et de favoriser l’accès aux biens et aux services culturels, il est convenu de remettre à chacun des salariés d’Air Pays de la Loire titulaires d’un contrat de travail au 1er janvier de chaque année :
un chèque culture d’un montant de 100 €
2.4. Prévoyance santé prise en charge
A compter du 1er janvier 2024, la part patronale de la prévoyance santé sera de 100% de la cotisation globale d’assurance couvrant le salarié et enfant(s) à charge.
2.5. FORFAIT MOBILITES DURABLES
A compter du 1er janvier 2024, le montant de la prise en charge forfaitaire au titre des mobilités durables sera d’un montant maximal de 400 euros par an.
ARTICLE 3 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Air Pays de la Loire a décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat n°2022-1158 du 16 août 2022, pour verser une prime exceptionnelle dite « prime partage de la valeur » exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage à Air Pays de la Loire ni un droit acquis au profit des salariés. Le versement de cette prime est donc exceptionnel et strictement limité à l’année 2023. Elle ne saurait être reconduite par tacite reconduction.
Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime par un accord salarial, contrat de travail ou usage de l’entreprise. Elle ne pourra pas non plus remplacer un élément de rémunération versé par l’Employeur ou devenu obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Bénéficiaires :
La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée aux salariés (« les salariés bénéficiaires ») titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit au 30 novembre 2023.
Montant de la prime
Les partenaires sociaux ayant décidé d’une répartition égalitaire pour l’ensemble des salariés et non en fonction du salaire du montant total de l’enveloppe décidée par la Direction au titre de la prime de partage de la valeur, le montant de prime est donc de 1500 euros (mille cinq cent euros) pour les salariés bénéficiaires à temps plein.
Ce montant est réduit au prorata :
de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 (les périodes de congé au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducations parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale étant assimilées à des périodes de présence effective) d’une part ,
de la durée de travail prévue au contrat de travail pour le personnel à temps partiel ou temps réduit d’autre part ;
Modalités et dates de versement
La prime de partage de la valeur est versée
en une seule fois avec la paie du mois de novembre 2023.
Exonérations sociales et fiscales
Conformément aux termes de la loi précitée, le versement de la prime est exonéré de cotisations et contributions sociales lorsque son montant est égal ou inférieur à trois mille euros.
L’étendue de cette exonération est conditionnée par la date de versement de la prime et le montant de rémunération du salarié. Ainsi la prime versée :
aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales dont la CSG et la CRDS. La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu ;
aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération au moins égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales. Cette exonération ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.
ARTICLE 4 - Dépôt de l’accord et publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sera adressé à la DREETS des Pays-de-la-Loire via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Le présent accord collectif d’entreprise comporte 4 pages.
A Nantes, le En 4 exemplaires orignaux Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie
Pour la Direction
M XXX En sa qualité de Directeur Par délégation du Président
Pour les organisations syndicales représentatives :
M XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
M XXX, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE