Accord d'entreprise AIR PAYS DE LA LOIRE

Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "frais de santé"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société AIR PAYS DE LA LOIRE

Le 03/04/2024


Accord collectif d’entreprise
Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire
« Frais de santé »



Entre les soussignés


AIR PAYS DE LA LOIRE,
Association déclarée loi 1901,
Numéro de SIREN : 323266205,
Dont le siège est situé 5 Rue Edouard Nignon à Nantes (44300),
Représentée par Mxxxxx en sa qualité de Directeur,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle l’association est immatriculée sous le numéro 527200177782,
Code APE : 9499Z,

Ci-après dénommé l’Employeur

D’une part


Et


Pour les organisations syndicales représentatives :

Mxxxxx, en sa qualité de délégué syndical CFDT
Mxxxxx, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE

D’autre part


Conformément aux dispositions des articles L.2143-3, L.2232-16 et L.2232-12 du Code du travail.



Il a été négocié ce qui suit
















Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’Air Pays de la Loire en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, Air Pays de la Loire a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Il est rappelé que par décision unilatérale en date du 17 février 2021, après consultation du CSE et information du personnel, Air Pays de la Loire a mis en place un régime de remboursement frais de santé en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

A cet effet, les parties se sont rencontrées le 3 avril 2024 et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1.Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés d’Air Pays de la Loire de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’affiliation au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2.Bénéficiaires

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble du personnel d’Air Pays de la Loire.

Article 3.dispenses d’affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certain·e·s salarié·e·s, répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent être dispensées du régime.

Dispenses d’ordre public

Le caractère obligatoire du présent régime de garanties collectives complémentaires, doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin. Un salarié, employé dans l’entreprise avant la mise en place du présent régime par décision unilatérale, peut refuser d’y adhérer dans un délai d'un mois à compter de la mise en place dès lors qu’il supporte une quote-part salariale.

L’éventuel refus d’adhésion doit être notifié par écrit à l’employeur et comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Facultés de dispenses au profit des salariés

  • Dispenses de droit
  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de 3 mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :
  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;
  • le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;
  • le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
  • les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :
  • de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),
  • de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 4.financement


Le financement du régime couvrant le salarié est assuré par des contributions exprimées en pourcentage de la cotisation globale d’assurance selon les quotes-parts suivantes :

  • Quote-part employeur Air Pays de la Loire100% de la cotisation globale d’assurance salarié et enfants à charge

Les cotisations facultatives des dispositifs optionnels et l’adhésion facultative du conjoint sont à la charge exclusive du salarié.

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, l’entreprise prendra en charge l’évolution future des cotisations dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Article 5.portabilité des droits

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions et pour la durée définie à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution des garanties applicables aux actifs, ces modifications seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

Article 6.Date d’effet et durée


Le présent accord d’entreprise, mettant en place le système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

Article 7.suivi et rendez-vous

  • Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 11.2 ci-dessous.

Article 8.révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9.dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10.dépôt de l’accord et publicité


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sera adressé à la DREETS des Pays-de-la-Loire via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.


Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord collectif d’entreprise comporte PAGE \* MERGEFORMAT5 pages.




A Nantes, le 3 avril 2024
En 4 exemplaires orignaux
Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie

Pour la Direction
Mxxxxx,
En sa qualité de Directeur
Par délégation du Président


Pour les organisations syndicales représentatives :

Mxxxxx, en sa qualité de délégué syndical CFDT



Mxxxxx, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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