La Direction de la société AIR TERMINAL HANDLING (ATH) dont le siège social est situé à TREMBLAY EN France (93290) 2 rue du Pied Sec, N°SIRET 42828416000036 représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général et Madame en sa qualité de Responsable Ressources Humaines Régionale
D’UNE PART,
ET
Les organisations Syndicales suivantes :
CGT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
UNSA représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
CFE-CGC représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit : Préambule : Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024 au terme des réunions des 24 janvier, 05 et 26 février et 05 mars 2024. Le syndicat xxx n’a pas été représenté lors de ces réunions et n’a émis aucune demande auprès de la Direction. La Direction après avoir présenté les résultats 2023 ainsi que les investissements réalisés et à venir, rappelle que les perspectives 2024, avec la baisse d’activité, nous imposent de rester prudents afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. Les organisations syndicales ont demandé que soient intégrés les Hautes maitrises et Cadres dans les augmentations collectives, ce qui a été refusé par la Direction. Toutefois, cette dernière s’est engagée à les recevoir dans le cadre d’entretiens individuels pour évoquer une revalorisation de leur salaire ou leur expliquer l’absence de revalorisation cette année. Dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires, il a été convenu ce qui suit. Les parties sont convenues que les présentes dispositions ont été discutées dans le respect du principe d’égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes.
Article 1 : Augmentation des rémunérations
L’ensemble des personnels de statut ouvrier (CCNA 1), employé (CCNA 2) et maitrise (CCNA 3 groupe 1 à 5) bénéficie d’une augmentation générale de 40€ sur leur taux horaire au 1er mars 2024.
Article 2 : Revalorisation des paniers et tickets restaurant
A compter du 1er mars 2024 les paniers sont revalorisés de 4.29 % et sont portés à hauteur de 7.30€. A compter du 1er avril 2024, la valeur faciale des tickets restaurant est revalorisée de 15% et ainsi est portée à 11.5 €, amenant une part salariale de 4.60 € et une part patronale de 6.90 €.
Article 3 : Journée de solidarité 2024
Les parties signataires conviennent d’offrir, à titre exceptionnel, la journée de solidarité pour l’année 2024 à tout le personnel d’ATH. En conséquence, les dispositions relatives à la journée de solidarité (lundi 20 mai 2024) prévues par l’accord du 12 novembre 2018 ne s’appliqueront pas. Ainsi, aucun jour de congé, de RCR, RCN ou RTT ne sera décompté et aucune récupération ne sera organisée au titre de cette journée travaillée. Les salariés qui seraient amenés à travailler le lundi 20 mai 2024 pour des raisons d’exploitation auront l’application de la majoration pour jour férié.
Article 4 : modalités d’acquisition des jours de fractionnement
A compter de 2024, il a été convenu d’aligner les modalités concernant le calcul de l’attribution des jours de fractionnement aux dispositions légales et conventionnelles, ainsi : Au préalable, si le salarié n'a pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N (du 06/M-1 au 05/M ), il ne peut obtenir de jours de fractionnement. En d’autres termes le salarié doit avoir acquis ses 25 jours ouvrés de congés payés, pour prétendre sous conditions, à des jours de fractionnement. Les conditions sont liées à la période légale de prise des congés et à leur durée, suivant la méthode de calcul prévue à l’article 4.1. Article 4.1 : La période à prendre en compte pour calculer le nombre de jours de fractionnement acquis est la période légale, soit : • Du 1er juin au 31 octobre pour le personnel ouvrier (CCNA1), ingénieurs et cadres (CCNA4)*, • Du 1er mai au 31 octobre pour le personnel employé (CCNA2), techniciens et agents de maîtrise (CCNA3)*.
* Les salariés bénéficiant de RTT ne sont pas concernés.
Article 4.2 : Méthode de calcul :
Si le nombre de jours de congés payés ouvrés pris durant la période prévue à l’article 4.1, est : • < = 15 , le salarié a droit à 2 jours ouvrés de fractionnement • > 15 et <= 17.5, le salarié a droit à 1 jour ouvré de fractionnement • > 17.5, le salarié n'a pas droit aux jours de fractionnement.
Si les conditions prévues à l’article 5 sont réunies, le(s) jour(s) de fractionnement se rajoute(nt) aux 25 jours ouvrés de congés payés.
Article 5 : Date d’application
Ces augmentations collectives seront mises en place sur la paie du mois de mars 2024 pour les salariés présents à l’effectif de l’entreprise au 31 mars 2024. Cet accord vaut pour la négociation annuelle 2024.
Article 6 : Formalités de dépôt
Une fois l’accord signé, l’employeur procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2331-2 sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Fait à Tremblay en France, le 05 mars 2024