Accord d'entreprise AIRBUS ATR

Avenant n°2 à l'accord d'Entreprise du personnel naviguant essais / réception d'Airbus ATR SAS

Application de l'accord
Début : 09/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AIRBUS ATR

Le 09/07/2024


AVENANT N°2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT ESSAIS/RÉCEPTION (PN/ER) D’AIRBUS ATR SAS


Entre la Société AIRBUS ATR SAS, dont le siège social est situé 316 Route de Bayonne – Bâtiment M65 – 31060 TOULOUSE, représentée par XX la Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,
Ci-après dénommée « AIRBUS ATR SAS »,
D’une part,
Et les représentants des Organisations Syndicales Représentatives du personnel navigant Essais/Réception (PN/ER) au sein d’AIRBUS ATR SAS,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,























PRÉAMBULE

En raison de la refonte du statut des salariés du groupe Airbus en France ayant abouti à la signature d’un accord de groupe en date du 10 février 2023 et de l’évolution de l’activité du Personnel Navigant des Essais et Réception d’AIRBUS ATR SAS, les Parties se sont rapprochées d’une part, afin de préciser les modalités d’application de l’accord de groupe du 10 février 2023, et d’autre part, afin de modifier/créer certaines dispositions dans l’accord d’entreprise du Personnel Navigant Essais/Réception (PN/ER) du 20 septembre 1999 afin d’acter des négociations intervenues.
Les Parties ont notamment souhaité :
  • modifier les règles de calcul de la part variable du Personnel Navigant des Essais/Réception (PN/ER) avec notamment pour objectif de maintenir un équilibre et une homogénéité de la rémunération de ces salariés, tout en prévoyant un dispositif de part variable spécifique à cette population PN/ER avec une prise en compte de leur contribution aux résultats collectifs de la société AIRBUS ATR SAS et du groupe Airbus et une répercussion du niveau de ces résultats collectifs sur la distribution de leur part variable ;
  • préciser les modalités d’application de la politique salariale négociée au sein de la société AIRBUS ATR SAS à la population du Personnel Navigant des Essais/Réception (PN/ER) à travers la définition d’une population de référence correspondant aux salariés occupant un emploi cadre de classe H16 ;
  • ne plus négocier chaque année la revalorisation de la valeur du point servant au calcul de la prime de vol du PN/ER et appliquer une formule de revalorisation automatique déjà prédéterminée et agréée, par le biais de l’application d’un coefficient de revalorisation prédéfini sur l’assiette de calcul budgétaire de la politique salariale applicable aux salariés occupant un emploi cadre de classe H16 ;
  • préciser les modalités d’application de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 au PN/ER.
Par ailleurs, en contrepartie des dispositions spécifiques figurant dans le présent avenant, il est entendu que le SNPNAC s’engage à ne pas revendiquer ni demander l’ouverture d’une négociation relative aux modalités de calcul (telles que notamment le nombre et rythme d’acquisition des points, plancher et plafond de points, % des forfaits par spécialité) de la prime de vol versée au PN/ER d’AIRBUS ATR SAS, et ce pendant une période de 18 mois soit jusqu’au 31 décembre 2026.
C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du Personnel Navigant Essais/Réception (PN/ER) du 20 septembre 1999, lequel devra également s’articuler et prévaloir le cas échéant sur les dispositions contraires de l’accord-cadre groupe AEROSPATIALE du personnel navigant essais/réception (PN/ER) et en particulier ses articles 7 et 8.









CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés ayant le statut de Personnel Navigant Essais/Réception (PN/ER) de la Société AIRBUS ATR SAS, incluant le personnel ayant le statut particulier de GTE (« Ground Test Engineer ») prévu par l’avenant n°1 signé le 18 novembre 2014.

Article 1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :
  • de réviser les dispositions prévues par certains articles de l’accord d'entreprise du Personnel Navigant Essais/Réception (PN/ER) du 20 septembre 1999 visant notamment à préciser :
  • que les PNER se verront appliquer le budget de politique salariale équivalent à celui applicable aux salariés de la société AIRBUS ATR SAS occupant un emploi cadre de classe H16 dans la Convention collective de la Métallurgie ;
  • que la revalorisation annuelle de la valeur du point servant au calcul de la prime de vol sera désormais calculée sur la base d’une formule de calcul prédéterminée entre les Parties au lieu d’une négociation annuelle.
  • d’ajouter des dispositions visant notamment à préciser :
  • les modalités d’application de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 au PN/ER ;
  • les modalités de calcul de la part variable versée au PN/ER.

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’autre partie en application des dispositions du code du travail spécifiques à la révision des accords collectifs.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Article 1.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un dépôt auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale du SNPNAC d’AIRBUS ATR SAS.
Une information sera effectuée auprès du personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.

Article 1.8 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent d’organiser un point de suivi lors du deuxième trimestre 2026, point de suivi qui aura ensuite lieu sur la base d’un rythme bisannuel.

TITRE 2 – DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Article 2 – Modification de l’article 3 « REMUNERATIONS » de l’accord

L’article 3 - REMUNERATIONS de l’accord d’entreprise du Personnel Navigant Essais/Réception (PN/ER) du 20 septembre 1999 est modifié de la façon suivante :

ARTICLE 7 - REMUNERATIONS

Conformément à l'article 19 de la Convention collective du PN/ER, la rémunération comporte un traitement fixe mensuel, appelé ci-après salaire de base, et des primes de vol (ci-après "PV").
Par ailleurs, compte tenu des responsabilités du PN/ER, il leur est attribué une part variable annuelle décrite à l’article 7 du présent accord.
En contrepartie de la rémunération qui leur est versée, les Personnels Navigants d'Essais et Réception sont tenus d'effectuer les vols pour lesquels ils sont désignés dans les conditions prévues par les règlements en vigueur, en particulier le manuel d’opérations de l’entreprise, et en conformité avec les règles de sécurité pratiquées au sein d’AIRBUS ATR SAS, ainsi que le travail au sol qui leur est demandé.
Les classifications du PN/ER sont déterminées à l'article 19-1-2 de la Convention collective du PNER. Elles lui sont donc spécifiques. Toutefois, la gestion quotidienne nécessite occasionnellement que le PN/ER puisse être rattaché aux populations gérées dans le cadre de la Convention collective Nationale de la Métallurgie. A ce titre, il est convenu que le PNER soit assimilé aux salariés occupant un emploi cadre de classes F11 à H15.

Article 3 – Modification de l’article 4 « SALAIRES DE BASE » de l’accord

L’article 4 – SALAIRES DE BASE de l’accord d’entreprise du Personnel Navigant Essais/Réception (PN/ER) du 20 septembre 1999 est modifié de la façon suivante :

ARTICLE 4 – SALAIRES DE BASE

Le salaire de base du PN/ER est fixé conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention collective du Personnel Navigant des Essais et Réception. Ainsi, le salaire de base des PN/ER ne saurait être inférieur aux minima fixés par l’article 19.1.2 de ladite Convention collective.
Les PN/ER bénéficient de l’application du budget de politique salariale équivalent à celui applicable aux salariés de la société AIRBUS ATR SAS occupant un emploi cadre de classe H16 dans la Convention collective de la Métallurgie, définie lors de la négociation annuelle obligatoire.
L’application de la politique salariale telle que définie au présent paragraphe s'opérera pour la première fois lors de la campagne de politique salariale mise en œuvre entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026.
Ils bénéficient par ailleurs de la prime d'ancienneté telle que définie à l’article 9.4.2.2 de l’accord de groupe relatif au statut des salariés de groupe Airbus en France du 10 février 2023 pour les emplois de classes F11 à H16.
En outre, compte tenu de la spécificité des fonctions qu’ils exercent, de leur autonomie et du niveau de leur rémunération, il est convenu que les PNER bénéficient d’un forfait “sans référence horaire”, dans les conditions prévues par l’accord relatif au statut social du 10 février 2023 ainsi que dans le manuel d’opérations de l’entreprise.

Article 4 – Modification de l’article 6 « REVALORISATION ANNUELLE DE LA VALEUR DU POINT » de l’accord :

L’article 6 - REVALORISATION ANNUELLE DE LA VALEUR DU POINT de l’accord d’entreprise du Personnel Navigant Essais/Réception (PN/ER) du 20 septembre 1999 est modifié de la façon suivante :

ARTICLE 6 - REVALORISATION ANNUELLE DE LA VALEUR DU POINT

La valeur du point est fixée pour l’ensemble de l’année civile.
La valeur du point pour l’année N sera réévaluée à partir de celle de l’année N-1.
La réévaluation se fera sur la base du pourcentage du budget de politique salariale (excluant le budget prévu pour les promotions) applicable aux salariés de la société AIRBUS ATR SAS occupant un emploi de classe H16 défini lors de la négociation annuelle obligatoire N-1 auquel sera appliqué un coefficient Q fixé à 0.9.
La valeur du point ainsi obtenue sera arrondie au centième d’euro le plus proche.
Le coefficient de 0,9 sera applicable à compter du 1er juillet 2024 avec un effet au 1er janvier 2024.

TITRE 3 – DISPOSITIONS NOUVELLES

Les Parties conviennent d’ajouter au sein de l’accord d’entreprise du Personnel Navigant Essais/Réception (PN/ER) du 20 septembre 1999 des dispositions nouvelles qui ne sont pas révisées mais créées.
Les Parties conviennent d’ajouter les articles suivants à l’accord d’entreprise du Personnel Navigant Essais/Réception (PN/ER) du 20 septembre 1999 :

Article 7 – PART VARIABLE

7.1 - Modalités de calcul de la part variable
Les PN/ER perçoivent, en complément de leurs salaires de base et de leurs primes de vol, une rémunération variable annuelle qui dépend du niveau de réalisation des objectifs collectifs à caractère économique et ESG (environnementaux, sociétaux et de gouvernance).
Le montant annuel théorique de la rémunération variable des PNER est défini par un pourcentage de :
  • 7,5% de la rémunération annuelle constituée par le salaire de base et les primes de vol, pour le versement de la part variable effectué lors de l’exercice 2025 sur la base des résultats de performance de l’année 2024 ;
  • 8% de la rémunération annuelle constituée par le salaire de base et les primes de vol, à compter du versement de la part variable effectué lors des exercices 2026 et suivants sur la base des résultats de performance de l’année 2025 et suivantes.
Conformément à la fois au dispositif de part variable collective appliqué à date aux cadres supérieurs au niveau du groupe Airbus (H16) et à la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) d’AIRBUS ATR SAS prise afin de spécifier certaines modalités d’application de cet accord, le montant de la part variable est déterminé sur la base de la réalisation de la performance économique et ESG du groupe Airbus pour 30% et d’AIRBUS ATR SAS pour 70%.
En fonction des performances du groupe et de la société, la part variable peut varier de 0% à 200% du montant théorique.
Par ailleurs, il est expressément entendu entre les Parties que l’assiette de calcul de la part variable (salaire de base et primes de vol) ne peut excéder huit (8) Plafonds Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du versement de la part variable effectué lors de l’exercice 2026 sur la base des résultats de performance de l’année 2025.
7.2 - Modalités de versement de la part variable
Pour chaque année considérée, la part variable est versée en totalité au mois d’avril de l’année suivante, si les résultats du groupe et de la société sont connus à cette date.
La part variable n’est attribuée aux PN/ER qu’à la condition qu’ils aient été présents et/ou rémunérés ou indemnisés par la Société durant la période de référence.
Toutefois, les PN/ER partant à la retraite, démissionnaire ou licenciés en cours d’année, bénéficient du versement de la part variable au prorata de leur temps de présence sur l’année considérée.
Dans ce cas, le montant de la part variable sera calculé sur la base de l’atteinte à 100% des objectifs économiques et des objectifs “ESG” (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) du groupe et de la société.
En cas de décès en cours d’année, un montant équivalent à la part variable, déterminé dans les mêmes conditions, sera versé aux ayants droit du PN/ER décédé.”

Article 8 – APPLICATION DE L’ACCORD DE GROUPE RELATIF AU STATUT DES SALARIÉS DU GROUPE AIRBUS EN FRANCE DU 10 FÉVRIER 2023

Article 8.1 - Principe
Pour rappel, l’article 1.1.2 de l’accord de groupe relatif aux statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 précise les éléments suivants :
“Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, le présent accord de groupe se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de groupe) antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein des sociétés comprises dans son champ d’application défini à l’article 1.2 des présentes.
De même et conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord de groupe se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à tout accord de niveau supérieur antérieur ou postérieur à sa conclusion et ayant un objet identique dans le respect des articles L. 2253-1 (« bloc 1 ») et L. 2253-2 du code du travail en cas de clause de verrouillage (« bloc 2 »).
Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurs. “
Il est en conséquence agréé entre les Parties que l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France se substitue, dans les conditions de son article 1.1.2, aux dispositions applicables au PNE/R non contenues dans le présent accord.
Article 8.2 - Aménagements concernant le Compte Épargne Temps (CET)
Compte tenu du statut spécifique des PN/ER et de l’organisation de leur activité, il a été convenu les aménagements suivants :
Par dérogation aux dispositions des articles 12.1.1.1 “Alimentation en temps” et 12.1.2 “Alimentation du sous-compte long terme”, de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France, les Parties ont expressément convenu que le PN/ER pourra alimenter en temps les sous-comptes court terme et long terme du CET, dans la limite de cinq jours ouvrés par an.
Dans ce cadre, l’alimentation en temps du CET s’opère avec la semaine supplémentaire de congés payés issue de l’article 15.1 “Congés annuels” de la Convention collective des PN/ER.”
Fait à Blagnac, le 7 septembre 2024

Pour AIRBUS ATR SAS

XX

Pour le SNPNAC

XX




Mise à jour : 2024-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas