Accord d'entreprise AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

18 accords de la société AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE

Le 24/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2025



Entre

Airbus Flight Academy Europe SAS, société par actions simplifiées au capital de 38.200 euros, immatriculée au XXX dont le siège social est situé 39 rue des Figuiers 16430 Champniers, représentée par  Monsieur XX, son Président, Madame XX, DRH, d’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

D’autre part,


Est conclu l’accord suivant :


PREAMBULE


A sa demande, La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies les 10 et 24 avril 2025, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Lors de la première réunion du 10 avril 2025, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales les informations suivantes :
  • Le contexte économique avec la présentation de l’évolution moyenne de l’inflation et des augmentations moyennes depuis 2018, le cumul de l’inflation moyenne et des augmentations moyennes depuis 2012 ;
  • Les mesures mises en place pour maintenir le pouvoir d’achat des salariés : tickets-restaurant, prime contre la vie chère, prime APRS, prime ancienneté, forfait mobilité
  • L’égalité professionnelle Femmes/Hommes sur les rémunérations annuelles, bilan des objectifs contenus dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction a également formulé sa première proposition et a procédé au recueil des revendications des Organisations Syndicales qui sont les suivantes pour l’ensemble des organisations :
  • Pour les non-cadres : AG de 2.5% avec un talon minimum à 100€, et une AI de 1.1%
  • Pour les cadres : AI de 2.7% avec un talon minimum de 120€

En réponse, la Direction a reformulé sa proposition initiale.

Lors de la deuxième réunion du 24 avril 2025, la direction a procédé au recueil des revendications des Organisations Syndicales qui sont les suivantes pour l’ensemble des organisations :

  • CFE CGC : sollicite une valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté des cadres à 11.50€ en remplacement des 7.50€, soit 53.30% d’augmentation

Augmentations demandées :
  • Pour les non-cadres : AG de 2.5% avec un talon minimum à 100€, et une AI de 1.1%
  • Pour les cadres : AI de 2.7% avec un talon minimum de 120€

  • CGT : est contre la phrase suivante : « Il est précisé que les augmentations individuelles pourront être modulées à la hausse ou à la baisse en fonction de l’équilibre entre les postes, des résultats sur les marchés, etc. (liste non limitative) »

Augmentations demandées :
  • Pour les non-cadres : AG de 2.5% avec un talon minimum à 100€, et une AI de 1.1%
  • Pour les cadres : AI de 2.7% avec un talon minimum de 120€

  • CFDT : sollicite une revalorisation des nuitées.

Augmentations demandées :
  • Pour les non-cadres : AG de 2.5% avec un talon minimum à 30€, et une AI de 1.1%
  • Pour les cadres : AI de 3.6%

  • SNPL : sollicite une revalorisation des nuitées, ainsi que de la valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté des cadres à 11.50€ en remplacement des 7.50€, soit 53.30% d’augmentation

Augmentations demandées :
  • Pour les non-cadres et cadres : AI de 2.00%

La Direction a confirmé la proposition qu’elle a formulé le 10 avril 2025.
Cependant elle a pris en compte la demande de revalorisation de la valeur du point de la prime d’ancienneté dans la limite de 1.33%





I– DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Champs d’application


Le présent accord s’applique à la société Airbus Flight Academy Europe SAS.



Article 2 – Bénéficiaires


Le présent accord concerne tous les salariés de la société

Airbus Flight Academy Europe SAS.

Cependant pour pouvoir prétendre à l’application du thème rémunération, les salariés devront, sous conditions cumulatives :

  • Ne pas avoir une rémunération fixée par des dispositions légales telles que les apprentis, jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les stagiaires.

  • Avoir un contrat de travail en cours au 27 juin 2025 et/ou ne pas avoir une date de départ connue auprès du bureau RH ;

  • Avoir une date de début de contrat de travail antérieure au 1er avril 2025.


Article 3 – Définition de la masse salariale


La masse salariale retenue pour le calcul des budgets globaux des augmentations est la masse salariale au 30 mars 2025 des salariés éligibles tels que définit à l’article 2.
Pour les salariés à temps plein, la masse salariale sera calculée sur le salaire mensuel de base (forfait jours et 151.67 heures).
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte du salaire brut réellement perçu en raison de la durée de travail définie.


Article 4 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an non renouvelable.
Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2025 et cessera de produire effet au 31 décembre 2025 pour ce qui concerne les augmentations générales et individuelles.
En revanche, il continuera de produire ces effets pour le budget spécifique tel que défini à l’article 8 du présent accord jusqu’au 31 mai 2026.

A l’expiration de cette période, il ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.

Les mesures d’augmentation 2025 seront effectuées, si possible, sur la paie de juin 2025 ou au plus tard sur la paie de juillet 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.

II – Politique salariales

Article 5 – Egalité salariale


Les analyses fournies n’ont pas permis d’identifier, dans la politique pratiquée par l’entreprise, de différenciation négative entre les hommes et les femmes qu’il conviendrait de corriger.

Après analyse et discussions sur les données statistiques distribuées aux partenaires sociaux notamment salariales, les parties constatent que l’entreprise est garante du principe d’égalité professionnelle femmes /hommes.


Article 6 – Politique salariale pour les salariés non-cadres

Article 6.1 – Budget
Un budget global de 1.30% de la masse salariale des non-cadres pourra être distribué en totalité pour la politique salariale 2025.
A ce budget d’ajoute un budget spécifique RH défini à l’article article.8 du présent accord.

La masse est définie à l’article 3 du présent accord.


Article 6.2 - Augmentation individuelle (AI)

Les augmentations individuelles s’appuieront sur les résultats des bilans des entretiens 2024.

Il est cependant, précisé que les augmentations individuelles pourront être modulées à la hausse ou à la baisse en fonction de l’équilibre entre les postes, des résultats sur les marchés, etc. (liste non limitative)

Il est également précisé, que l’attribution du pourcentage d’AI pourra prendre en considération les commentaires sur les majorations et minorations exceptionnelles.

Résultats obtenus sur les objectifs fixés qui pourront être modulés en fonction de l’alinéa 2 de l’article 6.2

% augmentation individuelle

< 95 %
0%
> ou = à 95% et < 100%
0.55%

> ou = à 100% et < 105%

1.1%

> ou = à 105% et < 110%
1.65%
> ou = à 110% et < 115%
2.2%
> ou = 115%
2.75%

Pour les salariés présents en 2024 et ceux recrutés depuis le 1er janvier 2025, n’ayant pas bénéficié de l’évaluation des objectifs 2024 (arrêt de travail sur la période des entretiens, arrivée en cours d’année 2024…), l’augmentation individuelle pourra faire l’objet d’un échange entre l’encadrement et la direction sous réserve de l’alinéa 2 de l’article.






Article 6.3 – Plafond prime ancienneté

Par dérogation à l’article 64 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail, aucune revalorisation de plafond de la prime d’ancienneté ne sera réalisée en 2025.


Article 7 – Politique salariale pour les salariés cadres

Article 7.1 – Budget
Un budget global de 1.30% de la masse salariale des cadres pourra être distribué en totalité pour la politique salariale 2025.
A ce budget d’ajoute un budget spécifique RH défini à l’article article.8 du présent accord.
La masse est définie à l’article 3 du présent accord.

Article 7.2 - Augmentation individuelle (AI)

Les augmentations individuelles s’appuieront sur les résultats des bilans des entretiens 2024.

Il est précisé que les augmentations individuelles pourront être modulées à la hausse ou à la baisse en fonction de l’équilibre entre les postes, des résultats sur les marchés, etc. (liste non limitative)

Il est précisé, que l’attribution du pourcentage d’AI ne prendra pas en compte les majorations et minorations exceptionnelles.

Résultats obtenus sur les objectifs fixés qui pourront être modulés en fonction de l’alinéa 2 de l’article 6.2

% augmentation individuelle

< 95 %
0%
> ou = à 95% et < 100%
0.55%

> ou = à 100% et < 105%

1.1%

> ou = à 105% et < 110%
1.65%
> ou = à 110% et < 115%
2.2%
> ou = 115%
2.75%

Pour les salariés présents en 2024 et ceux recrutés depuis le 1er janvier 2025, n’ayant pas bénéficié de l’évaluation des objectifs 2024 (arrêt de travail sur la période des entretiens, arrivée en cours d’année 2024…), l’augmentation individuelle pourra faire l’objet d’un échange entre l’encadrement et la direction sous réserve de l’alinéa 2 de l’article.

Article 7.3 – Valeur du point prime d’ancienneté

La valeur du point applicable à compter du 1er janvier 2025 est fixée à 7.60€ brut.









Article 8 – Budget spécifique


Un budget spécifique, à la discrétion de la DRH et du Président, pourra être utilisé pour :
  • Les salariés ayant un résultat >100% sur le bilan des objectifs 2024 ;
  • Les revalorisations salariales ;
  • Les promotions, etc.
Il est précisé que la liste ci-dessus est non limitative.

Ce budget est fixé à 0.70% de la masse salariale telle que définie à l’article 3.


III – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



Article 9 – Intéressement


Les parties rappellent qu’un accord sur l’intéressement des salariés aux bénéfices de l’Entreprise a été signé le 22 février 2017, pour une durée déterminée de 3 ans, reconductible par tacite reconduction.
L’accord reste donc applicable à compter de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.


Article 10 – Participation


Les parties rappellent qu’un accord sur la Participation été signé le 21 novembre 2014, pour une application à compter de l’exercice social ouvert le 1er janvier 2014.
Cet accord a fait l’objet d’un avenant le 29 mai 2015 et le 22 février 2017.

Cet accord ayant été signé pour une durée indéterminée, les parties ont estimé qu’il n’était pas nécessaire pour le moment de le renégocier.



IV – LE TEMPS DE TRAVAIL


Article 11 – Rentrée scolaire


Exceptionnellement, le jour de la rentrée scolaire 2025 de leur(s) enfant(s), les salariés AFAE, ayant des enfants en maternelle et jusqu’à la 6ème, pourront bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail afin de pouvoir assister à cet évènement, sous réserve que cet aménagement ne perturbe pas l’organisation de l’activité.

Le salarié devra en faire la demande 15 jours avant l’évènement auprès de son Responsable hiérarchique. En cas de péril sur l’organisation, certaines demandes pourront être refusées.













V – DISPOSITION FINALE


Article 12 – Suivi de la politique de rémunération 2025


Les parties se rencontreront dans la période de mars à mai 2026 afin d’apprécier l’application du présent accord par catégories socioprofessionnelles, genre et âge.

Cette rencontre permettra d’en tirer les conséquences en tant que de besoin pour les personnels de la société Airbus Flight Academy Europe SAS.

Article 13 – PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir : dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » et dépôt en un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Charente.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail

Un exemplaire original de l’accord sera adressé à la Direction du travail des Armées.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, il sera disponible sur « qualidoc » et il sera également envoyé à tous les salariés par email.


Fait à Champniers, le 24 avril 2025

En 4 exemplaires originaux


Pour la société

XXXX

Président DRH



Pour les organisations syndicales représentatives

CFDTFOCFE-CGC




CGT SNPL

Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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