Accord d'entreprise AIRBUS PROTECT

Avenant n°1 à l’accord anticipé d’adaptation relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Airbus Protect du 29 juin 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société AIRBUS PROTECT

Le 11/10/2022


Avenant n°1 à l’accord anticipé d’adaptation relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Airbus Protect du 29 juin 2022

Entre d’une part,

La société Airbus Protect représentée par


Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Airbus Protect

Ci-après dénommées « les parties »

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Dans le cadre de la mise en place du nouvel accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail d’Airbus Protect, il est apparu la nécessité de modifier l’article concernant le temps de travail du personnel cadre en forfait jours, ceci afin de leur permettre une plus grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

Ainsi il a été souhaité d’amender la mention concernant la plage horaire en forfait jours, ceci entrainant une modification sur la prise de congés.

Suite aux discussions, les parties ont convenues des termes du présent avenant.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :






Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant s’applique au personnel relevant d’une convention de forfait en jours.

Article 2 – Date d’application, durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 – Révision de l’avenant
L’avenant pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 4 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.

Article 6 - Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Titre 2 – Dispositions modificatives

Article 7 – Personnel Cadre


L’article 2, paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 de l’accord du 29 juin 2022, sont modifiés comme suit :

2.2.1 Personnel Cadre

- Salariés relevant d’une convention de forfait en jours

Au regard de la nature de leur activité et des fonctions qu’ils exercent nécessitant une autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur mode de travail et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée pour l’exercice de leurs responsabilités, les cadres de l’entreprise bénéficient d’un régime forfaitaire annuel dénommé « forfait jours », de 214 jours par an (y compris la journée de solidarité).

Ce régime constitue au titre du présent accord le régime général applicable à l’ensemble des cadres dès la première position de la Convention collective Syntec.
Pour la mise en place de cette convention de forfait, un avenant sera adressé à l’ensemble des collaborateurs concernés par ce passage au forfait jours ou le contrat de travail la précisera pour les nouveaux embauchés à date d’application de ce forfait.

La mise en œuvre de cette convention est subordonnée à l’accord du salarié concerné. Cette convention individuelle de forfait précisera les caractéristiques principales de celui-ci, et notamment le nombre de jours compris dans le forfait.

Ces salariés bénéficient de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dont le nombre varie par année civile complète suivant les calendriers annuels notamment au regard des jours fériés légaux.

Afin de conserver une durée du travail de 214 jours par année civile de référence, le nombre de jours de repos sera ajusté selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires total de la période de référence – nombre de samedis et dimanches de la période de référence – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence – 25 jours de congés payés = nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence. Nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence – 214 jours travaillés au titre du forfait = nombre de jours de repos (arrondi à l’entier le plus proche)

Les jours de repos ainsi définis seront réduits proportionnellement en cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année, ainsi qu’au regard du temps de présence effectif au travail.
Ces jours sont pris par journée entière.
Il est toutefois précisé que pour le personnel en forfait réduit ces jours peuvent être pris par demi-journée ou journée entière.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence (année civile) devront obligatoirement être pris ou placés au cours de l’année civile concernée. Les conditions de placement des jours de repos sur le Compte Epargne Temps sont définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif. 
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Dans ce cadre, la rémunération des salariés au forfait annuel en jours est identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

Les cadres bénéficiant de ce décompte du travail sont exclus du champ d’application de l’article 2-1 du présent article.

Pour les cadres au forfait jours, le temps de travail sera habituellement réparti du lundi au vendredi sauf cas exceptionnel sur demande de l’entreprise en fonction des nécessités de service.


- Salariés relevant d’un régime en heures


Pour les personnels cadres qui refuseraient expressément cette convention de forfaits-jours, un régime horaire tel que prévu par la Convention collective sera appliqué.
En pareil cas le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours prenant en compte une journée supplémentaire de travail instituée par la loi du 30 juin 2004 (journée de solidarité).
Le nombre de JRTT sera ajusté sur la durée de 218 jours travaillés.
Ces JRTT sont pris en demi-journées ou par journée entière.
Il est précisé que pour les personnels cadres en régime horaire faisant une demande de passage à temps partiel, le temps de travail sera calculé sur la base de 1607 heures et 218 jours travaillés et selon le pourcentage de temps de travail demandé.

Pour ces personnels cadres au régime horaires, l’exécution de l’horaire hebdomadaire s’effectuera sur 5 jours du lundi au vendredi. Le régime horaire applicable sera applicable tel que défini par la Convention collective.
À titre indicatif, l’horaire hebdomadaire s’effectuera sur les plages communes de référence suivantes : 9h30 – 11h30 / 14h30 – 16h30.
Une durée minimale journalière de travail de 5 heures devra être respectée (hors temps de pause).




Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.



Fait à Toulouse, le 11 octobre 2022,

Pour Airbus Protect

Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives d’Airbus Protect

Pour CFE-CGC

Pour CFTC

Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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