Accord d'entreprise AIRBUS PROTECT

Avenant n°1 à l’accord anticipé d’adaptation relatif aux Congés et aux Absences au sein de la société Airbus Protect du 29 juin 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société AIRBUS PROTECT

Le 11/10/2022


Avenant n°1 à l’accord anticipé d’adaptation relatif aux Congés et aux Absences au sein de la société Airbus Protect du 29 juin 2022

Entre d’une part,

La société Airbus Protect représentée par


Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Airbus Protect

Ci-après dénommées « les parties »

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Dans le cadre de la mise en place du nouveau statut social d’Airbus Protect, il est apparu la nécessité de modifier l’article concernant les congés payés légaux, en lien avec les modifications apportées par l’avenant n°1 sur le temps de travail.

Ainsi il a été souhaité d’apporter des modifications sur la prise de congés payés selon le régime de travail.

Suite aux discussions, les parties ont convenues des termes du présent avenant.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :






Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit le type de contrat qui les régit.

Article 2 – Date d’application, durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 – Révision de l’avenant
L’avenant pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 4 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.

Article 6 - Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Titre 2 – Dispositions modificatives

Article 7 – Congés payés légaux

L’article 2 de l’accord du 29 juin 2022, est complété comme suit :

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés principaux et supplémentaires est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les salariés disposent de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.
Pour une année complète de présence, la durée du congé annuel est de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés pour une activité́ à temps complet sur 5 jours hebdomadaires.
Pour les salariés entrés en cours d’année, les droits à congés principaux sont acquis, à la date d’effet de leur contrat de travail, pour la période allant de leur date d’entrée au 31 décembre de l’année en cours.
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, selon les articles L.3141-4, L.3141-5 du code du travail et les dispositions conventionnelles, n’est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.
En cas d’absence ou d’évènement modifiant la détermination des droits à congés pour le salarié, il sera procédé à un ajustement du nombre de jours conformément aux dispositions légales.

La prise des congés payés peut se faire :
- pour le personnel relevant d’un régime en heures : par demi-journée ou journée entière.
- pour le personnel relevant d’une convention annuelle de forfait en jours : par journée entière.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, les droits des salariés sont calculés prorata temporis.
Les modalités d’organisation de prise des congés payés restent définies par une note de la direction après consultation du Comité social et économique.

Les congés non pris au 31 décembre ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant et de ce fait sont perdus.
Par exception à l’alinéa précédent, les congés payés légaux non pris au titre de l’exercice font l’objet d’un report dans les situations suivantes :
- De manière automatique, en cas d’absence d’au moins 3 mois consécutifs sur l’année pour cause de maladie, accident, congé maternité ou congé d’adoption ;
- Sur dérogation expresse de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, dans le cas où, pour des raisons liées à l’activité, certains salariés auraient été dans l’impossibilité d’exercer la totalité de leurs droits à congés.

Tout report de droits à congés autorisé dans les conditions ci-dessus devra faire l’objet d’une planification sur les trois premiers mois de l’année N+1 et d’une prise effective des congés ainsi reportés avant le 31 décembre de l’année N+1.

Il est également rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.



Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.



Fait à Toulouse, le 11 octobre 2022,

Pour Airbus Protect

Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives d’Airbus Protect

Pour CFE-CGC

Pour CFTC

Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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