1.1 Objet du présent accord et modalités d’application5 1.1.1 Objet du présent accord5 1.1.2 Modalités d’application5 1.2 Périmètre d’application de l’accord5
Titre 2. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée6
2.1 Définition6 2.2 Contenu et date de remise des informations transmises6 2.3 Périodicité et niveau des négociations6 2.4 Calendrier et lieux de réunions7 2.5 Support de communication des informations en vue de la négociation7 2.6 Suivi des accords7
Titre 3. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes7
3.1 Définition7 3.2 Contenu et date de remise des informations transmises8 3.3 Périodicité et niveau des négociations8 3.4 Calendrier et lieux de réunions8 3.5 Support de communication des informations en vue de la négociation8 3.6 Suivi des accords8
Titre 4. Négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail9
4.1 Définition9 4.2 Contenu et date de remise des informations transmises9 4.3 Périodicité et niveau des négociations9 4.4 Calendrier et lieux de réunions10 4.5 Support de communication des informations en vue de la négociation10 4.6 Suivi des accords10
Titre 5. Négociation sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail10
5.1 Définition10 5.2 Contenu et date de remise des informations transmises10 5.3 Périodicité et niveau des négociations11 5.4 Calendrier et lieux de réunions11 5.5 Support de communication des informations en vue de la négociation11 5.6 Suivi des accords11
Titre 6. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels11
6.1 Définition11 6.2 Contenu et date de remise des informations transmises12 6.3 Périodicité et niveau des négociations12 6.4 Calendrier et lieux de réunions12 6.5 Support de communication des informations en vue de la négociation12 6.6 Suivi des accords12
Titre 7. Dispositions finales13
7.1 Durée et entrée en vigueur13 7.2 Révision13 7.3 Interprétation de l’accord13 7.4 Dépôt et publicité13 7.5 Publication de l’accord13
Préambule Dans la continuité de la négociation relative à la refondation du dialogue social de 2018, les discussions engagées en 2024 sur l'exercice du dialogue social au sein du groupe Airbus en France poursuivent l'axe de simplification, d’harmonisation et de mise en cohérence des modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel et des méthodes de négociations obligatoires.
Après cinq années de pratique du calendrier des négociations récurrentes et obligatoires, les parties ont convenu de reconduire cet axe du dialogue social et de renforcer ainsi le socle social commun en France donnant de la structure et de la flexibilité au dialogue social des entreprises du groupe en fonction de leur réalité opérationnelle.
Cette volonté de flexibilité s'est notamment traduite dès la conclusion de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe du 16 novembre 2021, et plus récemment dans l’accord de groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l’inclusion du 7 juillet 2023 et dans l’accord de groupe relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels du 31 août 2023.
Considérant cette évolution conventionnelle au sein d'Airbus et le cadre juridique régissant les accords de méthode sur les négociations obligatoires, il est convenu de faire des dispositions du titre 4 de l'accord de groupe relatif à l'aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes et à l'adaptation des négociations obligatoires du 12 octobre 2018, un accord autonome dont les objectifs et les différentes modalités en termes de contenu, de périmètre d'application et de durée sont définis dans le présent accord.
Dans cette logique de flexibilité, le présent accord constitue donc un accord de méthode fixant les modalités des négociations obligatoires au sein d’Airbus Protect.
Titre 1. Dispositions générales
1.1 Objet du présent accord et modalités d’application
1.1.1 Objet du présent accord
Le présent accord constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 2242-11 du Code du travail et vise ainsi à préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein d’Airbus Protect.
1.1.2 Modalités d’application
Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de groupe) antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein des sociétés comprises dans son champ d’application défini à l’article 1.2 des présentes.
De même, et conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à tout accord de niveau supérieur antérieur ou postérieur à sa conclusion et ayant un objet identique dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail en cas de clause de verrouillage.
Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise.
Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurs.
1.2 Périmètre d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’entreprise Airbus Protect.
Titre 2. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2.1 Définition
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2242-15 du Code du travail.
2.2 Contenu et date de remise des informations transmises
Les Parties conviennent que les informations transmises en vue de cette négociation sont définies au sein de l’accord de la société relatif à la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), cet accord constituant également un accord de méthode au sens de l’article L. 2242-11 du Code du travail.
Les informations ainsi définies sont transmises aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’au moins 7 jours calendaires précédant la réunion.
2.3 Périodicité et niveau des négociations
La négociation sur la rémunération incluant les salaires effectifs est réalisée au travers de la négociation annuelle sur la politique salariale dans l’entreprise.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes se fait préalablement à la négociation de politique salariale, dans le cadre de la présentation de la transparence salariale.
La négociation relative à la durée effective, l’organisation ou la réduction du temps de travail se déroule tous les quatre ans.
Les Parties conviennent que les accords de groupe relatifs à l’intéressement, à la participation, au Plan d’Épargne Groupe (PEG), au Plan d’Épargne pour la Retraite Collective (PERCOL) et au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) couvrent l’obligation de négocier sur le partage de la valeur ajoutée. Ces accords seront renégociés conformément aux dispositions prévues par lesdits accords.
2.4 Calendrier et lieux de réunions
Le calendrier de négociation des thèmes indiqués ci-dessus est établi lors d’une réunion d’ouverture des négociations au niveau de l’entreprise. Il en est de même des lieux de réunions.
2.5 Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations sont mises à disposition des représentants du personnel sur la plateforme BDESE conformément aux dispositions de l’accord de la société relatif à la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
2.6 Suivi des accords
Le suivi de l’accord ou des accords conclus dans le cadre de ces thèmes est réalisé conformément aux dispositions prévues par ledit/lesdits accord(s).
Titre 3. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
3.1 Définition
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur les thèmes suivants :
Les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les
domaines suivants : le recrutement, la formation, la rémunération et la promotion professionnelle ;
Les mesures de rémunération en faveur de la parentalité ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les moyens de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les Parties conviennent que les thèmes mentionnés aux articles L. 2242-17, L.2242-18, L. 2242-19 et L.2242-19-1 du Code du travail qui ne sont pas repris dans la liste ci-dessus, ni dans celles figurant aux articles 4.1 et 5.1 du présent accord, ne font pas l’objet de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
3.2 Contenu et date de remise des informations transmises
Les Parties conviennent que les informations transmises en vue de cette négociation sont définies au sein de l’accord de la société relatif à la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), cet accord constituant également un accord de méthode au sens de l’article L. 2242-11 du Code du travail.
Les informations ainsi définies sont transmises aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’au moins 7 jours calendaires précédant la réunion.
3.3 Périodicité et niveau des négociations
La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se déroule tous les quatre ans au niveau du groupe, la société ayant choisi de rejoindre le périmètre d’application de l’accord de groupe relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l’inclusion du 7 juillet 2023.
Les Parties conviennent que l’accord de groupe relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l’inclusion du 7 juillet 2023 couvre l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord groupe sera renégocié conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
3.4 Calendrier et lieux de réunions
Le calendrier de négociation des thèmes indiqués ci-dessus est établi lors d’une réunion d’ouverture de la négociation au niveau du groupe. Il en est de même des lieux de réunions.
3.5 Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations sont mises à disposition des représentants du personnel sur la plateforme BDESE conformément aux dispositions de l’accord de la société relatif à la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
3.6 Suivi des accords
Le suivi de l’accord conclu dans le cadre de ces thèmes est réalisé conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
Titre 4. Négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail
4.1 Définition
La négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail porte sur les thèmes suivants:
L'organisation du travail et les conditions de travail (notamment le télétravail et le droit à la connexion et au repos choisi) ;
La prévention de la désinsertion professionnelle ;
La prévention, la détection, l'évaluation et le traitement des Risques Psycho-Sociaux (RPS) ;
Les actions de promotion de la santé.
Les Parties conviennent que les thèmes mentionnés aux articles L. 2242-17, L.2242-18, L. 2242-19 et L.2242-19-1 du Code du travail, qui ne sont pas repris dans la liste ci-dessus, ni dans celles figurant aux articles 3.1 et 5.1 du présent accord, ne font pas l’objet de la négociation relative à la qualité de vie et des conditions de travail.
4.2 Contenu et date de remise des informations transmises
Les Parties conviennent qu’un bilan des mesures de l'accord sur la qualité de vie et des conditions de travail est transmis aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’au moins 7 jours calendaires précédant la première réunion de négociation.
4.3 Périodicité et niveau des négociations
La négociation relative à la qualité de vie et des conditions de travail se déroule tous les quatre ans au niveau du groupe.
Si la société rejoint le périmètre d’application de l’accord visant la qualité de vie et des conditions de travail, les Parties conviennent que cet accord couvre l’obligation de négocier sur ces thèmes. Cet accord groupe sera renégocié conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
A défaut, postérieurement à la négociation au niveau du groupe, si la société choisit de ne pas rejoindre le périmètre d'application de l’accord groupe, elle devra engager une négociation au niveau de l’entreprise.
4.4 Calendrier et lieux de réunions
Le calendrier de négociation des thèmes indiqués ci-dessus est établi lors d’une réunion d’ouverture de la négociation au niveau du groupe. Il en est de même des lieux de réunions.
4.5 Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations sont mises à disposition des représentants du personnel sur la plateforme BDESE conformément aux dispositions de l’accord de la société relatif à la Base des Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
4.6 Suivi des accords
Le suivi de l’accord conclu dans le cadre de ces thèmes est réalisé conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
Titre 5. Négociation sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
5.1 Définition
La négociation sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail porte sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge éventuelle de frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail.
5.2 Contenu et date de remise des informations transmises
Les Parties conviennent qu’un bilan des mesures de l'accord sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail est transmis aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’au moins 7 jours calendaires précédant la première réunion de négociation.
5.3 Périodicité et niveau des négociations
La négociation relative à la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail se déroule tous les quatre ans au niveau du groupe.
Si la société rejoint le périmètre d’application de l’accord visant la mobilité professionnelle, les Parties conviennent que cet accord couvre l’obligation de négocier sur ce thème. Cet accord groupe sera renégocié conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
A défaut, postérieurement à la négociation au niveau du groupe, si la société choisit de ne pas rejoindre le périmètre d'application de l’accord groupe, elle devra engager une négociation au niveau de l’entreprise.
5.4 Calendrier et lieux de réunions
Le calendrier de négociation du thème indiqué ci-dessus est établi lors d’une réunion d’ouverture de la négociation au niveau du groupe. Il en est de même des lieux de réunions.
5.5 Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations sont mises à disposition des représentants du personnel sur la plateforme BDESE conformément aux dispositions de l’accord de la société relatif à la Base des Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
5.6 Suivi des accords
Le suivi de l’accord conclu dans le cadre de ce thème est réalisé conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
Titre 6. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
6.1 Définition
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, obligatoires pour les entreprises porte sur les thèmes mentionnés à l’article L.2242-20 du Code du travail.
6.2 Contenu et date de remise des informations transmises
Les Parties conviennent que les informations transmises en vue de cette négociation sont définies au sein de l’accord de relatif à la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), cet accord constituant également un accord de méthode au sens de l’article L. 2242-11 du Code du travail.
Les informations ainsi définies sont transmises aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’au moins 7 jours calendaires précédant la réunion.
6.3 Périodicité et niveau des négociations
La négociation relative à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) se déroule tous les quatre ans au niveau du groupe, la société ayant choisi de rejoindre le périmètre d’application de l’accord de groupe relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels du 31 août 2023.
Les Parties conviennent que l’accord de groupe relatif à à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels du 31 août 2023 couvre l’obligation de négocier sur ce thème. Cet accord groupe sera renégocié conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
6.4 Calendrier et lieux de réunions
Le calendrier de négociation des thèmes indiqués ci-dessus est établi lors d’une réunion d’ouverture des négociations au niveau du groupe. Il en est de même des lieux de réunions.
6.5 Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations sont mises à disposition des représentants du personnel sur la BDESE conformément aux dispositions de l’accord de la société relatif à la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
6.6 Suivi des accords
Le suivi de l’accord conclu dans le cadre de ces thèmes est réalisé conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
Titre 7. Dispositions finales
7.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
7.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
7.3 Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties conviennent de tenir une réunion d’interprétation dont les participants seront les représentants de la Direction d’une part, et les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord, d’autre part. Un relevé des décisions prises lors de cette réunion à la majorité des membres présents sera établi et signé en séance.
7.4 Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
7.5 Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à
l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.