ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL AU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ “Security Operations Center”
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL AU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ “Security Operations Center”
1.1. Objet du présent accord et modalités d’application4
1.2. Clause de suivi et de rendez-vous5
Titre 2. Principe d’aménagement du temps de travail sur l’année5
Titre 3. Travail de nuit7
3.1. Justifications du recours au travail de nuit7
3.2. Définition de la période de travail de nuit7
3.3. Les contreparties7
3.3.1. Repos compensateur8
3.3.2. Compensation salariale8
3.4. Mesures d'amélioration des conditions de travail des salariés8
3.5. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales9
3.6. Mesures pour l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, notamment par l'accès à la formation9
3.7. L’organisation des temps de pause10
Titre 4. Travail du Dimanche et des jours fériés10
4.1 Les contreparties accordées aux salariés10
4.2. Les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes reconnues handicapées11
4.3. Les conditions de prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical12
Titre 5. Dispositions finales12
5.1. Entrée en vigueur et durée d’application12
5.2. Révision et dénonciation de l’accord12
5.3. Dépôt et transmission à la commission de branche13
5.4. Publication et communication de l’accord13
PREAMBULE
L’activité dite “SOC” (Security Operations Center) joue un rôle crucial dans la cybersécurité en fournissant une détection proactive, une analyse approfondie et une réponse rapide aux cyberattaques. Ce centre est responsable de la surveillance continue des réseaux, de l'identification des menaces potentielles, de la gestion des incidents de sécurité et de la mise en œuvre de mesures correctives pour protéger les actifs numériques des entreprises.
Les attaquants planifient leurs attaques lorsqu'elles sont le moins attendues, souvent en dehors des heures de bureau traditionnelles. De plus, les clients de la Société opèrent souvent à l’échelle mondiale, répartis dans différents fuseaux horaires.
Au-delà de pouvoir survenir à tout moment, les cyberattaques prennent aujourd’hui diverses formes, en constante évolution, et deviennent de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter, de sorte que la capacité à réagir de manière instantanée est primordiale.
Les conséquences peuvent à défaut s’avérer dévastatrices : paralysie des systèmes informatiques entraînant une perte d’exploitation, vol ou perte de données sensibles, création de brèches dans le système de sécurité, exposition à un chantage (ransomware), atteinte à la réputation de l’entreprise etc…
La Société doit donc garantir la surveillance continue et permanente de l’ensemble de l’environnement informatique de ses clients, indépendamment du jour ou de l’heure, pour répondre rapidement aux menaces.
Il s’agit d’une nécessité indispensable pour assurer la continuité de l’activité économique concernée, mieux maîtriser la gestion des risques et anticiper les évolutions techniques en internalisant et en organisant le travail autour d’un service continu de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au travers de ce qu’il est appelé la ligne de niveau 1 (N1). Cette organisation est limitée au niveau 1
Les prérequis et connaissances nécessaires ne cessent de s'accroître, rendant la formation continue et l'adaptation des compétences essentielles.
Il est aujourd’hui indispensable de prendre la responsabilité de la gestion des compétences, de l'accompagnement et du développement des analystes de la ligne N1 afin de garantir la sécurité informatique globale des systèmes d’information de nos clients en assurant une vigilance constante et une capacité de réaction immédiate face aux cybermenaces.
L’internalisation de cette activité nécessite donc aujourd’hui un besoin spécifique en termes d’organisation du temps de travail, qui se traduit par une couverture 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies lors de 3 réunions, les 24 février, 3 mars et 12 mars 2025 afin de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise, de ses clients et des salariés concernés.
La modalité de dérogation au principe du repos dominical s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par les articles L.3132-20 et L.3132-25-3 du Code travail.
Ainsi, à la suite de la conclusion du présent accord, la société Airbus Protect sollicitera auprès du Préfet l’autorisation d’accorder le repos hebdomadaire un autre jour de la semaine que le dimanche, par roulement, à tous les salariés concernés.
Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (d’établissement, d’entreprise, de Groupe ou de branche), d’un usage ou d’un engagement unilatéral et ayant un objet identique, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise.
Enfin, il est entendu entre les Parties qu’en cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires impératives auxquelles il est fait référence dans le présent accord, les dispositions du présent accord évolueront en conséquence automatiquement sans qu’il soit nécessaire de négocier un avenant au présent accord.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Titre 1. Dispositions générales
1.1. Objet du présent accord et modalités d’application
Le présent accord fixe les modalités spécifiques d’organisation du temps de travail des salariés opérant sur l’activité Niveau 1 du Security Operations Center
Le présent accord s’applique donc aux salariés intervenant au Niveau 1 dans les équipes Security Operations Center.
Sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de cet accord : les contrats à durée déterminée ou indéterminée peu importe leur statut (cadre ou non cadre) ainsi que les alternants dans le respect des dispositions légales.
Sont exclus du champ d’application de cet accord : les mineurs et les stagiaires.
1.2. Clause de suivi et de rendez-vous
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent à se rencontrer entre le 4ème trimestre 2026 et le 1er trimestre 2027 en vue de faire un point sur son application.
Titre 2. Principe d’aménagement du temps de travail sur l’année
Un aménagement du temps de travail est nécessaire pour couvrir les besoins spécifiques.
Par conséquent, l’accord anticipé d’adaptation relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Airbus Protect du 29 juin 2022 et ses avenants n’est pas applicable au personnel relevant du champ d’application du présent accord. Le présent accord entraîne donc la révision du champ d’application de cet accord d’adaptation.
Il est convenu que le temps de travail des salariés concernés s’exprime en heures et est aménagé sur une période annuelle, en application de l’article L3121-41 du Code du Travail.
La durée de travail annuelle de référence pour les salariés à temps complet soumis au décompte horaire est fixée à 1607 heures de travail effectif sur l’année à raison d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne.
La journée de solidarité instituée en application des articles L.3133-7 et L.3133-8 du Code du travail a été prise en compte dans la durée du travail annuelle de l’ensemble des collaborateurs. Aussi et dès lors où un salarié travaille durant le lundi de pentecôte (jour non travaillé), cela se traduira par une journée de repos supplémentaire à positionner à un autre moment dans l’année
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
S’appliquent les principes suivants :
- la période de référence est annuelle, et correspond à l’année civile : les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires et seront rémunérées avec une majoration de 25% pour l’équivalent ramené à l’année de huit heures supplémentaires par semaine, puis de 50% pour les heures suivantes,
- le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié(e) et par année civile,
- la rémunération des salariés est identique chaque mois, indépendamment de l’horaire réellement accompli,
- les majorations liées au travail de nuit et du dimanche et jours fériés seront rémunérées au réel selon les horaires de travail effectués.
- Un planning sera communiqué aux collaborateurs concernés, par courrier électronique ou tout autre moyen écrit et/ou affiché dans le service ou outil de planification du service.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.
Les plannings sont communiqués avec un délai de prévenance minimal de 7
jours calendaires.
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés, sous respect de ce même délai. si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent de manière prévue ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
En cas d’urgence ce délai sera réduit et le planning des salariés pourra être modifié le jour J pour une prise d’effet à compter de J+1. Constituent, notamment et à titre d’exemple, des cas d’urgence, les hypothèses suivantes :
Remplacement d’un salarié absent de manière imprévue (maladie, AT, congés exceptionnels etc.)
Un aléa technique
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1607 heures constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
-Entrées et sorties en cours de période de référence :
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
Il est convenu, dans ce cadre, de proratiser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures au regard de la durée de présence au cours de la période.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue (majorations légales applicables).
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Titre 3. Travail de nuit
3.1. Justifications du recours au travail de nuit
Les raisons imposant le travail de nuit sont détaillées dans le préambule du présent accord, auquel il est renvoyé.
3.2. Définition de la période de travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin le lendemain (L.3122-20 du Code du travail).
La règle de repos des 11 heures consécutives entre deux plages de travail doit être strictement respectée.
Est considéré comme travail de nuit, toute heure effectivement travaillée pendant la plage horaire entrant dans la catégorie des heures de nuit.
Sont donc exclus les temps de congés payés, arrêt maladie, repos compensateur et plus généralement tout temps non travaillé.
3.3. Les contreparties
Les contreparties définies ci-après s’appliquent pour toute heure réalisée au cours de la période de nuit, que le salarié ait ou non la qualité de travailleur de nuit au sens des dispositions légales.
Il est convenu que toute heure débutée déclenche les droits à repos et majoration financière décrits ci-après.
3.3.1. Repos compensateur
La réalisation de 7 heures de nuit donne droit à une heure de repos compensateur.
Les heures de repos compensateurs issues du travail de nuit doivent être prises par ½ journée ou journée entière.
Elles peuvent être prises dès lors que le salarié a acquis suffisamment d’heures de repos pour pouvoir poser une demie-journée ou une journée de repos.
Il est convenu dans le présent accord que ces repos compensateurs doivent être pris en respectant un délai de prévenance minimum de 2 semaines et avec l’accord du responsable hiérarchique.
La prise des repos compensateurs doit permettre au collaborateur de bénéficier d’un temps de repos. Il est toutefois convenu qu’à défaut d’être pris sur l’année civile, le repos compensateur pourra être placé, en fin d’année, sur le CET.
3.3.2. Compensation salariale
Outre la contrepartie sous forme de repos énoncée ci-dessus, les salariés relevant du présent accord bénéficieront d’une majoration de leur salaire horaire brut de base de 25% par heure de nuit travaillée.
Cette majoration se cumule avec celle prévue ci-après au titre du travail le dimanche ou les jours fériés.
3.4. Mesures d'amélioration des conditions de travail des salariés
Par principe, les nuits seront faites de manière consécutive pour ne pas avoir à changer de rythme entre chaque permanence
Par ailleurs, en vue de leur permettre d’exercer dans des conditions de travail favorables, la société mettra à disposition des salariés un lieu dédié aux temps de pause et accessible la nuit.
Enfin, et dans ce même objectif de bien-être, il a été également convenu d'attribuer un panier repas pour les salariés qui travaillent de nuit, d'un montant de 6.45 euros par nuit
travaillée. Ce montant est basé sur la contribution patronale des tickets restaurant applicables au sein de l'entreprise et évoluera de manière conjointe à l'évolution de la politique des tickets restaurant, sous réserve du respect de l’évolution des dispositions légales et réglementaires existant en la matière
3.5. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Il est en premier lieu rappelé que le nombre de nuits travaillées est limité au sein de chaque cycle de travail, et que le salarié est également amené à travailler en semaines dites “standard”, périodes pendant lesquelles il n’est pas soumis à des contraintes particulières en termes d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Un parking accessible H24 et 7/7j est également à la disposition des salariés s’ils souhaitent y garer un véhicule pour faciliter leurs déplacements.
Il est par ailleurs rappelé que l’affectation au sein du Security Operations Center n’est pas imposée, mais repose sur le volontariat, que ce soit à l’embauche, le salarié étant informé des conditions d'organisation de sa durée du travail, ou en cours de contrat.
Le salarié conserve la possibilité, à tout moment, de demander son affectation sur un poste comprenant exclusivement des horaires de jour, dès lors que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Il devra faire connaître sa demande par écrit à la Direction. Après étude des postes éventuellement disponibles et susceptibles de correspondre aux compétences du salarié, une réponse lui sera apportée dans un délai de 30 jours après la présentation du courrier.
Il est également rappelé que le salarié peut, le cas échéant, bénéficier de dispositifs d’accompagnement financés par le CSE dans le cadre du budget versé par la Société au titre des activités sociales et culturelles (ex indicatif : CESU).
3.6. Mesures pour l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, notamment par l'accès à la formation
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L. 1133-1 du Code du travail et ne pourra se faire en considération du sexe opposé.
L’organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.
L’employeur veillera à ce que les travailleurs affectés à des plages horaires de nuit bénéficient des mêmes droits que les travailleurs affectés sur des plages horaires de jour en matière de formation professionnelle, en aménageant si nécessaire, et dans la mesure du possible, temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’entreprise.
La formation des collaborateurs sera planifiée en priorité sur les semaines en horaires dites Standard. En cas de besoin, un aménagement dans la mesure du possible des plannings pourra être envisagé.
3.7. L’organisation des temps de pause
Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes consécutives (L.3121-16 du Code du travail).
Les salariés sont libres d’organiser leur temps de pause sous réserve de la prise en compte des besoins de l’activité. Le salarié aura obligation de mentionner ses temps de pause
Titre 4. Travail du Dimanche et des jours fériés
Il est prévu la mise en place d’une organisation du travail impliquant l’attribution du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine que le dimanche, par roulement, à tous les salariés travaillant dans le service Niveau 1 du Security Operations Center.
Cette modalité de dérogation au principe du repos dominical nécessite une autorisation du Préfet.
L’organisation mise en place pourra également impliquer de travailler les jours fériés, y compris le 1er mai, la nature de l’activité, telle que décrite en préambule, ne permettant pas d'interrompre le travail sur cette journée.
4.1. Les contreparties accordées aux salariés
En contrepartie des heures travaillées les dimanches et jours fériés, une majoration financière de 30% du salaire horaire brut de base est mise en place.
La contrepartie est due pour toute heure commencée.
La majoration n’est due qu’une fois si le salarié travaille un dimanche qui est également un jour férié.
La majoration se cumule en revanche avec les majorations pour travail de nuit.
Par dérogation, et conformément aux dispositions du Code du Travail, lorsque le jour férié travaillé est le 1er mai, il est substitué à la majoration de 30% évoquée ci-avant celle prévue par le Code du travail, là encore sans cumul possible avec une majoration au titre du travail le dimanche.
Afin de pallier au nombre limité de transport en commun durant les dimanches et les jours fériés, il a été décidé de verser une compensation financière définie comme suit pour les personnes utilisant leur véhicule personnel:
25 euros par dimanche ou jour férié travaillé, pour les salariés utilisant un véhicule thermique
30 euros par dimanche ou jour férié travaillé, pour les salariés utilisant un véhicule électrique
4.2. Les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes reconnues handicapées
L’application du présent accord n'entraîne aucun impact négatif en termes d’emploi.
Au contraire, il est même prévu de procéder à des recrutements si l’activité se développe comme escompté.
Il est rappelé par ailleurs qu’un accord en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes en situation de handicap, en vigueur au sein de la Société, prévoit un certain nombre de mesures dont les salariés relevant du présent accord peuvent bénéficier s’ils répondent aux conditions prévues par cet accord.
A titre indicative, il est prévu :
Des jours de congés spécifiques,
Des absences autorisées payées,
Une prise en charge renforcée des frais de transport
Des aides financières
Un accompagnement renforcé en matière d'aménagement de poste et du temps de travail.
4.3. Les conditions de prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical
Il est en premier lieu rappelé que le nombre de dimanche travaillé est limité au sein de chaque cycle de travail, et que le salarié bénéficiera en conséquence régulièrement de dimanches non travaillés
Il sera en effet amené à travailler en semaines dites “standard”, périodes pendant lesquelles il n’est pas soumis à des contraintes particulières en termes d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Il est par ailleurs rappelé que l’affectation au sein du Security Operations Center n’est pas imposée, mais repose sur le volontariat, que ce soit à l’embauche, le salarié étant informé des conditions d'organisation de sa durée du travail, ou en cours de contrat.
Le salarié conserve par ailleurs la possibilité, à tout moment, de demander son affectation sur un poste comprenant exclusivement des horaires exclusifs du travail le dimanche, dès lors que ce dernier deviendrait incompatible avec l’évolution de sa situation personnelle.
Il devra faire connaître sa demande par écrit à la Direction. Après étude des postes éventuellement disponibles et susceptibles de correspondre aux compétences du salarié, une réponse lui sera apportée dans un délai de 30 jours après la présentation du courrier.
Le salarié peut également solliciter à tout moment un entretien auprès de sa hiérarchie et des services RH pour évoquer les difficultés liées à l’évolution de sa situation personnelle, afin que puissent être étudiées les solutions susceptibles d’être mises en place.
Titre 5. Dispositions finales
5.1. Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt.
5.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire passé un délai de 15 jours suivant sa signature.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
5.3. Dépôt et transmission à la commission de branche
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
5.4. Publication et communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’Airbus Protect.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231- 5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Blagnac, le 17/04/2025
Pour Airbus Protect
Pour les Organisations Syndicales Représentatives d’Airbus Protect