ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX VOLS HORS RESEAU EUROPE POUR LE PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE / BELUGAXL
Entre :
AIRBUS SAS, représentée par Madame la Directrice des Ressources Humaines France,
D’une part,
et
Les
Organisations Syndicales représentatives du Personnel navigant technique,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de ses activités récurrentes ou pour affrètement par AiBT (Airbus Beluga Transport), ATI (Airbus Transport International) peut être amenée à exploiter ses BelugaXL sur des vols hors de son réseau européen.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’engagement et de rémunération des équipages pour la réalisation de ces missions.
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord est applicable aux personnels navigants techniques (PNT) d’Airbus SAS mis à disposition auprès d’ATI (Airbus Transport International) volant sur le BelugaXL. Pour l’exécution de ces missions, ATI fera prioritairement appel aux PNT volontaires.
Objet de l’accord
L’objectif des règles définies par le présent accord est de s’assurer que les vols hors réseau Europe sont effectués par les équipages dans des conditions respectant les impératifs de sécurité des vols.
Il est rappelé que cet accord est dérogatoire aux règles applicables de l’accord d’entreprise “Personnel Navigant Technique de la Direction Transport” du 1er janvier 2014 s’agissant des vols dits réseaux, et n’a vocation à s’appliquer qu’aux vols hors réseau Europe.
Pour ce faire, le présent accord définit les obligations respectives de la Compagnie Airbus Transport International (ATI) et des membres d’équipage, en termes de limitation des temps de vol et de service et en termes de repos, sur la base de la réglementation EASA: COMMISSION REGULATION (EU) No. 83/2014 du 29 Janvier 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012, Part CR0, subpart FTL et des dispositions du Code des transports.
Le présent accord complète les règles présentes dans le Manex A07 en précisant les règles relatives aux vols hors réseau Europe.
La réglementation EASA reste en tout état de cause applicable dans la totalité de ses articles.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature du présent accord.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale signataire.
Dénonciation et Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Diffusion, publicité et dépôt légal
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
LIMITATION TEMPS DE VOL ET REPOS
Organisation du travail
Les dispositions relatives au temps de travail dans le présent paragraphe seront intégrées dans les manuels d’Exploitation de la compagnie ATI, au chapitre 7 du Manex A, comme prévu par la réglementation en vigueur.
Vols réseau Europe
Les parties ont déterminé comme étant le “réseau Europe” les destinations faisant partie de la liste des pays suivants : France, Allemagne, Espagne, UK, Portugal, Italie, Danemark, Suisse, Belgique, Pays Bas, Irlande, Turquie, Luxembourg et Malte.
L’objet du présent accord est de prévoir les modalités afférentes aux vols effectués hors de ce réseau Europe.
Modalités de planification et de diffusion de plannings
Les parties conviennent que la durée programmée des missions hors réseau sera inférieure ou égale à 7 jours. Par exception et sous réserve d’obtenir l’accord de l'équipage, une durée de mission d’ 1 à 2 jours supplémentaires en dérégulation est possible.
Les modalités de diffusion des plannings en vigueur chez ATI restent inchangées, conformément aux dispositions de l’accord relatif au Personnel Navigant Technique de la Direction Transport du 1er janvier 2014 et ses avenants.
Mise en place (aérienne et par voie de surface)
Les règles de mise en place applicables sont prévues dans le Manex A07.
Jours de repos
Les jours de repos ont été définis comme suit : Repos post-mission
Jours de rotation engagés
Repos post-mission
>ORO FTL minimum 4 jours 3 jours local 5-6 jours 4 jours local 7 jours 5 jours local 8 à 9 jours 6 jours local
De plus, seront respectées les règles suivantes :
les 5 jours consécutifs non engageables par mois calendaire, incluant un week-end dans les 28 jours suivant la fin d’une mission hors réseau, en remplacement du “Off96” et deuxième week-end garanti.
3 nuits locales de repos à la base d’affectation en cas d’alternance de rotations est-ouest / ouest-est avec décalages horaires supérieur à 4h.
Temps d’arrêt et heures de services cumulatives
Périodes de vol supérieures à 6 heures et inférieures à 10 heures
A l’issue d’une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant ne bénéficie pas d’un temps d’arrêt égal à trois fois le nombre d’heures de vol effectuées. Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant en dehors de la base d’affectation est au moins égal à la période de service précédente ou à 11 heures, la durée la plus longue étant retenue. Cette période inclut une période de 8 heures pendant laquelle le membre d’équipage peut dormir en plus du temps nécessaire aux déplacements et à d’autres besoins physiologiques.
Si un temps de service implique un décalage horaire de 4 heures ou plus, le temps d’arrêt minimal hors base est au moins égal à la période de service précédente ou à 14 heures, la durée la plus longue étant retenue conformément à la réglementation ORO FTL.
Heures de service cumulatives
Les temps de service maximum sont ceux prévus à l’article 2.2.1 “Heures de services cumulatives” de l’accord relatif au Personnel Navigant Technique de la Direction Transport de la Société AIRBUS SAS du 1er janvier 2014 et de ses avenants.
Compensation
Les parties ont convenu des compensations suivantes :
Forfait
Rotations MHR
Jusqu’à 7 jours de programmation 8 PHV par jour engagé Jour 8 & Jour 9 (en cas de dérégulation) 10 PHV par jour engagé
Le principe de rémunération repose sur un forfait de PHV par jour engagé si et seulement si aucune heure de nuit n’est effectuée.
Les heures de nuit effectuées en fonction seront rémunérées en plus du forfait ci-dessus, conformément à l’article 11.8.4 de l’accord “Personnel Navigant Technique de la Direction Transport” du 1er janvier 2014 et ses avenants.
Cas de l’instruction en vol : La majoration de 25% des PHV est applicable seulement sur les vols pour lesquels de l’instruction est nécessaire. La majoration ne s’applique pas aux journées de repos, ni de mise en place.
Cas de dérégulation : Les journées initialement engagées seront comptées en RPL (réserve à préavis long) ou CNLCAT.
Fait à Toulouse le 28 août 2024,
Pour Airbus SASPour les organisations syndicales
Directeur Des Ressources Humaines Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) France
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Dirigeant Responsable Airbus Transport International