Accord d'entreprise AIRBUS

Accord relatif à la mise en place du temps alterné au sein du personnel navigant technique de la direction transport

Application de l'accord
Début : 29/08/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société AIRBUS

Le 28/08/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TEMPS ALTERNÉ AU SEIN DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE LA DIRECTION TRANSPORT




Entre :


AIRBUS SAS, représentée par XX Madame la Directrice des Ressources Humaines France,


D’une part,


et


Les

Organisations Syndicales représentatives du Personnel navigant technique,


D’autre part,





Ci-après désignées “les Parties”,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :







SOMMAIRE


ARTICLE 1 : OBJET

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION

ARTICLE 3 : DATE D’APPLICATION, DURÉE DE L’ACCORD

ARTICLE 4 : RÉVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 5 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1 LE TEMPS ALTERNÉ PAR MOIS ENTIER
7.2 LE TEMPS ALTERNÉ FRACTIONNÉ

ARTICLE 8 : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
8.1. CAMPAGNE DE “TTA”
8.2. GESTION DES DEMANDES
8.3. FORMALISATION DE L’ACCORD

ARTICLE 9 : RÉGIME GÉNÉRAL DE TRAVAIL
9.1. CONDITIONS GÉNÉRALES
9.2. RÉMUNÉRATION
9.3. CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 10 : DÉBORDEMENT DE LA PÉRIODE D’ACTIVITÉ SUR LA PÉRIODE D’INACTIVITÉ

ARTICLE 11 : CAS DE CHANGEMENT OU DE SORTIE DU DISPOSITIF

ARTICLE 12 : MANDAT REPRÉSENTATIF ET TEMPS ALTERNÉ

ARTICLE 13 : MAINTIEN DES AVANTAGES ET PRESTATIONS

ARTICLE 14 : INDEMNITÉ DE DÉPART




PREAMBULE


La Direction des Ressources Humaines d’Airbus SAS et les représentants du personnel navigant technique ont souhaité rouvrir des négociations sur le temps alterné, dans le prolongement de l’accord sur le temps alterné en date du 22 mars 2021, applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

L’objectif est de continuer de prévoir au statut collectif du personnel concerné un outil complémentaire permettant une gestion des ressources humaines dynamique à même de s’adapter aux différentes conjonctures que peut traverser l’industrie aéronautique.

Un tel dispositif constitue un élément de gestion de carrière notamment pour les personnels navigants amenés à pouvoir liquider leur retraite CRPN et répond également aux aspirations individuelles des personnels concernés.

Fondé sur le double volontariat, sa mise en œuvre doit être compatible avec les contraintes opérationnelles de la Direction et suppose le respect d’un certain nombre de conditions de fond et de forme qui ont été discutées avec les parties au présent accord.

Cette négociation marque également la volonté des parties de faire vivre un dialogue social transparent et responsable entre le personnel navigant, leurs représentants et la Direction.


Article 1 : Objet

L’activité à temps alterné (appelée Temps de Travail Alterné «TTA »), est un dispositif contractuel qui doit être utilisé comme un outil RH venant s’ajouter aux autres mesures dont dispose le Personnel Navigant. Ce dispositif est mis en œuvre afin de permettre aux pilotes de bénéficier à leur initiative d’une formule de travail à temps alterné, sous réserve de l’accord de l’employeur qui doit apprécier si ce statut particulier est compatible avec l’organisation et les charges de travail du service.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de ces deux régimes, les conditions d’accès et les droits associés en complément des dispositions conventionnelles applicables.


Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord d’entreprise concernent exclusivement le Personnel Navigant travaillant pour l’activité Transport d’Airbus, spécifiquement sa filiale de transport aérien, Airbus Transport International (ATI).

Dans le texte du présent accord il faut entendre AIRBUS SAS et sa filiale Airbus Transport International (ATI).

Après accord préalable de la Direction, le dispositif TTA est ouvert :
  • non seulement au Personnel Navigant réunissant les conditions nécessaires à la liquidation d’un droit à pension CRPN même avec décote, afin qu’ils puissent bénéficier du versement de leur pension CRPN pendant les mois d’inactivité programmés

  • mais aussi au Personnel Navigant ne remplissant pas les conditions nécessaires à la liquidation d’un droit à pension CRPN mais qui, justifiant d’obligations et ayant obtenu l’accord de leur manager de présenter leur requête, peuvent avoir intérêt à entrer dans le dispositif.

Il est rappelé que ce dispositif s’applique dans le cadre d’un double volontariat et en fonction des contraintes opérationnelles de la société.


Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature du présent accord.


Article 4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.


Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il sera de même déposé officiellement auprès de la CRPN par la société.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel concerné par l’accord et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Article 7 : Organisation du temps de travail

L’activité en temps alterné du Personnel Navigant doit faire l’objet d’une programmation annuelle de temps alterné, composée en une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde réparties sur une période de 12 mois et commençant le 1er janvier de chaque année.

La programmation annuelle sera établie d’un commun accord entre le navigant et l’employeur sur l’année civile et le planning sera annexé à l’avenant au contrat de travail.

De plus, les calendriers des mois d’inactivité programmés devront être notifiés à la CRPN et à la DGAC pour visa, au plus tard un mois avant la date d’établissement ou de renouvellement des programmations annuelles d’inactivité.

La société, en fonction des contraintes opérationnelles du service, propose du temps alterné par mois entier et du temps alterné fractionné.

Le dispositif « TTA par mois entier » n’est pas cumulable avec celui de « TTA fractionné ».

Article 7.1. Le temps alterné par mois entier « TTA par mois entier »

Le « TTA par mois entier » comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde sous forme de mois civils complets, strictement réparties sur les 12 mois d’une année civile.

Trois formules de travail en temps alterné sont proposées :
- Formule 1 : Plot 92% correspondant à 11 mois travaillés et 1 mois d’arrêt non rémunéré sur l’année civile

- Formule 2 : Plot 83% correspondant à 5 mois travaillés / 1 mois d’arrêt non rémunéré (ou 10 mois travaillés par année civile)

- Formule 3 : Plot 75% correspondant à 3 mois travaillés / 1 mois d’arrêt non rémunéré (ou 9 mois travaillés par année civile)




Article 7.2. Le temps alterné fractionné « TTA fractionné »

Le travail en temps alterné fractionné comporte une période de jours consécutifs ou non d’inactivité sans solde par mois selon les régimes définis ci-après.

Deux formules de travail en temps alterné sont proposées:
- Formule 1 : Régime « 23/30ème », le « TTA fractionné » 23/30ème défini sur le mois, correspond à une période d’inactivité de 7 jours calendaires sans solde par mois, comprenant au moins un week-end (samedi + dimanche).

- Formule 2 : Régime « 15/30ème », le « TTA fractionné » 15/30ème défini sur le mois correspond à une période d’inactivité de 15 jours calendaires sans solde par mois comprenant au moins deux week-end (2 samedis + 2 dimanches).


Article 8 : Modalités de mise en place

Article 8.1. Campagne de « TTA»

Une campagne de « TTA » pour l’année civile N est organisée pour une durée de 30 jours minimum, se terminant au plus tard le 30 septembre de l’année N-1, pour répondre aux demandes des intéressés relatives au travail à « TTA », dans le cadre des dispositions fixées par le présent accord.

A l’issue de cette campagne de volontariat, une réunion avec les représentants du personnel PNT sera organisée au mois d’octobre de l’année N-1, afin de présenter les demandes, et de discuter des périodes proposées et acceptées, et de départager s’il y a lieu les différents candidats.

Enfin, il est précisé que le nombre de demandes accordées de PNT en TTA ne devra pas impacter les attributions de congés payés des pilotes à 100%.

Article 8.2. Gestion des demandes

La gestion des demandes se fait dans le respect de quotas définis par la Direction, en matière de périodes disponibles et de nombre maximum de PNT pouvant bénéficier simultanément d’un régime de travail à temps alterné et dans le respect du fonctionnement de la Liste de Classement Professionnel, sauf cas particulier qui, en concertation entre la Direction et les représentants du personnel navigant, nécessiterait un autre ordre de priorité.

Les PNT dont la demande n’aura pas été acceptée pourront être reçus par l’encadrement et le HRBP.

Article 8.3. Formalisation de l’accord

Au plus tard le 31 octobre de l’année N-1, les résultats et les avenants correspondants seront transmis aux PNT volontaires.
Un avenant au contrat de travail d’une durée de 12 mois sera établi pour la période définie, accompagné du planning prévisionnel de l’année civile concernée signé par le salarié et sa hiérarchie.

A l’issue d’une période de travail à temps alterné et dans la mesure où la demande de renouvellement n’est pas effectuée ou pas acceptée, le Personnel Navigant reprendra son activité à temps plein automatiquement.

Article 9 : Régime général de travail

Article 9.1. Conditions générales

Le Personnel Navigant travaillant à temps alterné est soumis aux mêmes conditions de travail que le Personnel Navigant travaillant à temps plein.

Le Personnel Navigant bénéficiaire du régime de travail à temps alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d’inactivité sans solde, d’activité de Navigant professionnel ou d’instructeur.

Le Personnel Navigant qui serait détaché dans le cadre d’un prêt de main d'œuvre à but non lucratif ne bénéficiera plus du dispositif de temps alterné, sauf si la période de mise à disposition n’empiète pas sur la période d’inactivité programmée.

De même, tout acte de carrière entraîne automatiquement l’arrêt du bénéfice du dispositif temps alterné.

Article 9.2. Rémunération

Le traitement fixe du navigant ainsi que la prime de vol et les diverses autres primes ou indemnités seront calculés « prorata temporis » par application de la formule de temps alterné choisie.

Article 9.3. Congés payés

Le Personnel Navigant acquiert leurs congés payés (y compris le forfait de congés payés supplémentaires) dans les mêmes conditions que le Personnel Navigant travaillant à temps plein.

Tous les autres congés (congés liés à l’articulation vie professionnelle / vie personnelle....) sont identiques à ceux accordés au Personnel Navigant travaillant à temps plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition éventuelle de ces congés avec une période d’inactivité sans solde.




Article 10 : Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité

Les périodes d’activité et d’inactivité débutent à 0h00, le 1er jour de la période d’activité ou d’inactivité. Tout doit être mis en œuvre pour éviter un débordement de l’activité sur la période de temps alterné.


Article 11 : Cas de changement ou de sortie du dispositif

Aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du fait de l’employeur ou du navigant sauf cas de force majeure et cas énumérés ci-après:
  • Décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, ou du partenaire lié par le PACS.
  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou du partenaire lié par le PACS, d’un ascendant ou d’un descendant.
  • Accompagnement en cas de dépendance ou de fin de vie du conjoint ou du partenaire lié par PACS, d’un ascendant ou d’un descendant.
  • Acte de carrière qui entraîne automatiquement l’arrêt du bénéfice du dispositif
  • Le dispositif de temps alterné cessera de produire ses effets dès lors que le Personnel Navigant utilisera son CET Long Terme dans le cadre d’un accompagnement à la fin de carrière, tel que prévu dans l’accord de Groupe du 10 février 2023.
  • Divorce

Le navigant doit exprimer son souhait de changement par une demande écrite adressée à son HRBP dans les trois mois de la survenance de l’événement considéré.


Article 12 : Mandat représentatif et temps alterné

Pendant les périodes prévues en inactivité selon le régime de « TTA par mois entier », le personnel navigant investi d’un mandat représentatif n’est pas rémunéré pour ses fonctions représentatives, sauf si les nécessités du mandat le justifient.

Pendant les périodes prévues en inactivité selon le régime de « TTA fractionné », conformément à l’article L.3123-14 du code du travail, le personnel navigant ne peut réduire de plus d'un tiers son temps de travail mensuel par l'utilisation du temps de délégation dont il dispose.


Article 13 : Maintien des avantages et prestations

Pendant les périodes d’inactivité prévues par son contrat de travail à temps alterné, le personnel navigant continue de bénéficier des prestations du CSE et, le cas échéant, des avantages et prestations offerts par la mutuelle, la prévoyance, dans les conditions fixées par la réglementation de ces organismes.



Article 14 : Indemnité de départ

L’indemnité de départ est calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Cette indemnité sera calculée en tenant compte des périodes à temps alterné et elle sera proratisée en fonction du plot choisi.


Fait à Toulouse le 28 août 2024,


Pour Airbus SAS

Pour les Organisations Syndicales






XX

Directrice des Ressources HumainesSyndicat National des

France Pilotes de Lignes (SNPL)






XXXX
Dirigeant Responsable
Airbus Transport International

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas