Avenant n°15 à l’Accord d’entreprise du Personnel Navigant Technique de la Direction Transport du 1er janvier 2014
Entre :
AIRBUS SAS, représentée par Madame XX la Directrice des Ressources Humaines France,
D’une part,
et
Les
Organisations Syndicales représentatives du Personnel navigant technique,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre (1) de l’objectif d’harmonisation de la rémunération des Personnels Navigants Techniques et (2) la création de nouvelles fonctions d'encadrement, les parties signataires ont été amenées à revoir les dispositions de l’accord d’entreprise Personnel Navigant Technique de la Direction Transport du 1er janvier 2014.
A cet effet, l’accord PNT du 1er janvier 2014 est modifié comme suit :
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles :
11.9.1
6.5 alinéa 1 et 6.5.1 alinéa 3
11.13
Et ajouter l’article :
1.8.4 Recrutement et durées d’occupation des fonctions particulières
Pour rappel, l’article 1 de l’avenant 2 à l’accord PNT en date du 9 avril 2015 a supprimé la prime TOP pour les PNT embauchés à compter du 1er mai 2015.
La note relative aux vols hors réseau ATI du 1er octobre 2022 - partie rémunération - prévoyait que serait octroyé aux PNT Beluga ST qui n’en bénéficient pas, une prime de qualification TOP mensuelle à compter de mai 2022, d’un montant de 200€ pour les Commandants de bord et de 130€ pour les OPL.
Le versement de la prime a été maintenu au personnel navigant sur Beluga ST jusqu’en mai 2023, soit à la date de fin d’application de ladite note et l’entrée en vigueur de l’avenant 14 à l’accord d’entreprise relatif aux conditions de détachement pour le Personnel Navigant Technique/Beluga ST.
Par ce présent avenant, il est décidé d’intégrer la prime TOP dans le salaire de base de tous les PNT Beluga ST et Beluga XL en poste au jour de la signature du présent avenant, à hauteur de 200€ pour les Commandants de bord nommés avant le 31 décembre 2024 et de 130€ pour les OPL, sans considération de leur date d’embauche et ce, à effet rétroactif du 1er juin 2023. Le montant sera intégré à la prime individuelle PNT.
Cette mesure ne s’appliquera toutefois pas aux PNT recrutés postérieurement à la signature du présent avenant.
Ainsi, les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions de l’article 1 de l’avenant 2 à l’accord PNT en date du 9 avril 2015 et de la note relative aux vols hors réseau ATI du 1er octobre 2022.
Article 3 : Evolution des primes de fonction pour le personnel d’encadrement prévues
à l’article 11.9.1
Le présent article modifie l’article 11.9.1 de l’accord PNT du 1er janvier 2014 et ses avenants relatifs au même objet (avenant n°4 du 30 mars 2016 - art.1 ; avenant n°8 du 29 novembre 2017 - art. 1 ; avenant n°11 du 27 novembre 2019 - art. 1) comme suit :
Le présent avenant instaure une prime d’encadrement relative aux fonctions RDOV ainsi qu’une prime d’encadrement relative aux fonctions d’adjoint OSV. Ces primes suivront le régime de revalorisation en fonction de l’augmentation générale prévu à l’article 11.9 de l’accord PNT du 1er janvier 2014.
Par ailleurs, les primes d’encadrement relatives aux fonctions d'adjoint chef PNT Pilote et de Référent Loadmaster sont supprimées à la date de signature du présent avenant.
Par conséquent, les primes d’encadrement en vigueur à la signature du présent avenant sont les suivantes :
STATUT
FONCTION
POURCENTAGE de la prime Chef PNT
ENCADREMENT
RDOV 120%
Chef PNT 100%
RDFE 100%
Responsable Pédagogique ATO 40%
OSV 35%
Adjoint OSV 20%
Pilote technique 20%
Responsable de la cellule CRM/TRM 30%
Il est rappelé qu’en cas de cumul de fonctions d’encadrement, il n’y a pas de cumul de primes et la prime d’un montant supérieur est alors celle applicable.
Les dispositions de ce présent article sont applicables de manière rétroactive à compter du 1er juin 2024.
Article 4 : Modification de l’article 6.5 Atteinte de l’âge limite d’activité
Le présent article modifie les articles 6.5 alinéa 1 et 6.5.1 alinéa 3 de l’accord PNT du 1er janvier 2014 comme suit :
Article 6.5 (alinéa 1) :
Conformément à l'article L. 6521-4 du code des transports, le PNT ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans, sauf dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote.
Article 6.5.1 (alinéa 3) :
Dans ce cas, le pilote continuera d'exercer son activité vol en équipage avec plus d'un pilote.
Les autres dispositions des articles 6.5 et 6.5.1 demeurent inchangées.
Article 5 : Ajout d’un article 1.8.4 Recrutement et durée d’occupation des fonctions particulières
Pour rappel, l’article 1.8 de l’accord du 1er janvier 2014 prévoit que “Le personnel navigant technique peut être chargé de fonctions particulières d'encadrement et d'instruction.”
Avant la signature du présent avenant, ces fonctions occupées d’encadrement et d’instruction ne faisaient l’objet d’aucune limitation dans le temps. Cette situation présentait deux inconvénients potentiels : (1) le risque de maintien d’un PNT sur une même fonction trop longtemps, (2) un manque d’opportunité de progression pour les PNT n’occupant pas ces fonctions.
Par ce présent avenant, est ajouté l’article 1.8.4, rédigé comme suit :
Le recrutement des instructeurs et des examinateurs s’effectue de la manière suivante : à l’issue d’une pré-sélection par le RDFE, les candidats retenus sont proposés pour un avis consultatif à un collège PNT constitué du RDFE, du responsable pédagogique ATO, du chef PN, du RDOV et d’un représentant syndical. Les instructeurs étant sous l’autorité du RDFE, c’est à ce dernier que reviendra la décision finale.
La prise de fonction instructeur débute à la date de l’obtention de la qualification instructeur dans la compagnie.
Cette nomination a lieu pour une durée de 5 ans. À l’issue, une année de carence lors de laquelle un AOC (Assessment of Competence) TRI sera effectué afin de proroger la qualification de 3 ans supplémentaires.
Cette année de carence est une période durant laquelle l’instructeur ne fait plus d’acte d’instruction, mais conserve la prime versée pour l’exercice de telles fonctions. Le PNT concerné n’est pas prioritaire sur un nouveau recrutement instructeur, mais a la possibilité de se porter candidat à un statut d’examinateur. Durant cette année de carence, le PNT peut néanmoins effectuer ponctuellement des actes d’instruction sur demande du RDFE.
A l’issue de cette année de carence, le statut pourra être renouvelé pour 5 ans supplémentaires, avec l'accord tripartite entre l’instructeur concerné, le chef PNT et le RDFE. Dans l’hypothèse où le statut d’instructeur ne serait pas renouvelé à l’issue de cette année de carence, la prime associée à l’exercice de cette fonction cessera d’être versée.
Si une nomination TRE intervient en complément du statut de TRI, la validité de ce dernier est prolongée jusqu’à la fin de validité de l’autorisation TRE, si celle-ci intervient après l’arrêt de la fonction d’instructeur.
Il est à noter que ne sont pas concernées par ces durées d’occupation les personnes exerçant les fonctions suivantes : RDFE, chef PN, RDOV, responsable pédagogique ATO, SE (Senior Examiner), ainsi que tous les instructeurs déjà en activité à la date de signature du présent avenant.
Sont donc concernés par ces dispositions les instructeurs et examinateurs nommés après la signature du présent avenant.
Le recrutement sur des fonctions d’encadrement sera réalisé par le management de ces fonctions.
L’entrée dans ces fonctions particulières d'encadrement et d’instruction ainsi que leurs durées respectives feront l’objet d’une lettre de nomination mentionnant une date de début et une date de fin de fonction, de manière à ce que les PNT nommés sur ces fonctions en connaissent dès le départ le caractère temporaire.
Article 6 : Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature du présent avenant, sauf dispositions spécifiques prévues dans le présent avenant.
Article 7 : Dépôt légal et publicité de l’accord
La Direction d’Airbus procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.
Fait à Blagnac, le 16 octobre 2024
Pour Airbus SAS
Pour les Organisations Syndicales
Directrice des Ressources HumainesSyndicat National des
France Pilotes de Lignes (SNPL) XX
XX
Dirigeant Responsable Airbus Transport International XX