Accord d'entreprise AIRBUS

Accord relatif à la mise en place de mesures d’accompagnement relatives aux heures excédentaires au sein des sociétés Airbus Operations SAS et Airbus SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2027

50 accords de la société AIRBUS

Le 17/03/2026



Accord relatif à la mise en place de mesures d’accompagnement relatives aux heures excédentaires au sein des sociétés Airbus Operations SAS et Airbus SAS



Entre :


L'Unité Économique et Sociale (UES) composée des sociétés Airbus Operations SAS et Airbus SAS, représentée par la Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale entre les sociétés Airbus Operations SAS et Airbus SAS,

D’autre part,

Et ensemble désignées les “Parties”,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans un contexte de forte montée en cadence industrielle (ramp-up) et de rattrapage d'activité lié à divers aléas, les Parties se sont réunies pour définir les modalités d'accompagnement du personnel amené à effectuer des heures excédentaires telles que définies par l’article 2.1.3.1.2.1 de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023, à la demande du responsable hiérarchique et sur certaines vacations habituellement non travaillées.
Il est à relever que les Parties ont eu la volonté de mettre en place un dispositif simple, réactif et équilibré qui vient en complément de la prime d’engagement telle que définie dans l’accord relatif à l’attribution d’une prime d’engagement au titre des heures excédentaires sur des horaires exceptionnels au sein d’Airbus Commercial du 15 février 2023.


Titre 1. Dispositions Générales

1.1. Objet et champ d'application

Le présent accord a pour objet de définir les mesures d'accompagnement relatives aux heures excédentaires au sein des sociétés Airbus Operations SAS et Airbus SAS.
Il s’applique aux salariés non cadre à l’horaire (CDI, CDD et intérimaires) desdites sociétés. Le personnel suivant est exclu du champ d’application du présent accord : le personnel à temps partiel, le personnel en alternance, le personnel ayant le statut de détaché In / out, les populations spécifiques (type ATI, AIRTAC, AIRTHM, etc…) et le personnel en équipes de suppléance (VSD, SD).

1.2. Modalités d’application
Le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein des sociétés comprises dans son champ d'application défini à l'article 1.1.

Les parties précisent qu'il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d'une pratique, d'un usage ou d'un engagement unilatéral, de telle sorte qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu'aucune autre formalité ne soit requise. Aussi la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs antérieurs.

1.3 Rappel du cadre des heures excédentaires :
Conformément à l'article 2.1.3.1.2 de l'accord groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 :
  • Sont qualifiées d'heures excédentaires les heures demandées par le responsable hiérarchique au-delà de l'aménagement collectif du temps de travail.

  • L’accord susvisé privilégie le volontariat pour les vacations visées au Titre 2 du présent accord.
Par dérogation au principe mentionné ci-dessus, et pour répondre aux impératifs de continuité de service ou aux pics d’activité, il est rappelé que la Direction de chaque secteur dispose de la faculté :
  • d’organiser la planification des heures excédentaires en fonction des besoins identifiés,
  • de rendre obligatoire la réalisation de ces heures au niveau de son secteur, si le nombre de volontaires est insuffisant pour couvrir les nécessités opérationnelles.
  • Les délais de prévenance qui s’appliquent sont ceux prévus dans l’accord de Groupe relatif au statut des salariés du Groupe Airbus en France du 10 février 2023. La réalisation des heures s'effectuera dans le respect des durées maximales légales et conventionnelles de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et des temps de repos obligatoires.
  • La Direction rappelle sa volonté de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel ainsi que son attachement à l’équilibre de vie professionnelle et personnelle. Ainsi le manager veillera à appliquer les préconisations suivantes :
  • Mettre en place une planification anticipée visant à permettre à chacun de s’organiser et de répartir la réalisation des heures excédentaires de la manière la plus équitable possible sur l’ensemble du personnel ;
  • Garantir que le personnel en horaire 9/10 de nuit effectuant des heures excédentaires le vendredi n’effectue pas d’heures excédentaires le samedi de la même semaine.


Titre 2. Mesures financières d'accompagnement

Les Parties ont convenu que les mesures d’accompagnement ci-dessous s'appliquent exclusivement pour les heures effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique le vendredi après-midi (pour le personnel en horaire 9/10) et le samedi. Sont exclues desdits dispositifs d’accompagnement, les heures réalisées lors des missions professionnelles ainsi que lors des formations. De même, les heures effectuées lors des jours de fermeture collective ou lors des jours fériés ne sont pas concernées, ces jours faisant d’ores et déjà l’objet d’un dispositif spécifique .

2.1. Mesure d’accompagnement du vendredi
La mesure ci-dessous s’applique exclusivement au personnel dont le cycle de travail sur la semaine concernée est réparti du lundi au jeudi inclus (9/10 semaine de nuit).
Afin d’assurer la continuité d’activité, le personnel effectuant des heures excédentaires réalisées le vendredi après le départ de l’équipe de jour bénéficient des mesures suivantes :
  • Application d’une majoration de 40 % sur l’ensemble des heures excédentaires réellement effectuées,
  • Versement d’une prime panier dans les mêmes modalités que celles appliquées à l’horaire 9/10 en semaine de nuit du lundi au jeudi.

2.2. Mesure d’accompagnement du samedi
La mesure ci-dessous s’applique au personnel non cadre à l’horaire, indépendamment de l’horaire du salarié sur la semaine considérée.
Le personnel effectuant des heures excédentaires le samedi bénéficient de la mesure suivante :
  • Application d’une majoration de 25 % sur les heures excédentaires réellement effectuées.

2.3. Modalité de versement des mesures financières
Les mesures visées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord feront l’objet d’un versement mensuel en paie du mois qui suit la réalisation des heures excédentaires.

Titre 3. Dispositions finales

3.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Le présent accord entre en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée d’un an.
Chaque Partie signataire peut dénoncer le présent accord, en tout ou partie, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois avant la date d’échéance en cours. La dénonciation produit effet à la date du terme de la période en cours et empêche sa reconduction tacite.
3.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

3.3. Dépôt et Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

3.4. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


3.5. Publication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de I’UES Airbus Operations SAS et Airbus SAS.


Fait à Toulouse, le 17 mars 2026.

Pour l’UES entre les sociétés Airbus Operations SAS et Airbus SAS :

Directrice des Ressources Humaines France

Pour les Organisations syndicales :


CFDT :






CFE-CGC :






CFTC :






FO :



Mise à jour : 2026-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas