Accord d'entreprise AIRBUS

Avenant n°16 à l’Accord d’entreprise du Personnel Navigant Technique de la Direction Transport du 1er janvier 2014

Application de l'accord
Début : 10/08/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société AIRBUS

Le 10/08/2026


Avenant n°16 à l’Accord d’entreprise du Personnel Navigant Technique de la Direction Transport du 1er janvier 2014





Entre :



AIRBUS SAS, représentée par Madame la Directrice des Ressources Humaines France,


D’une part,



et



L’

Organisation Syndicale du Personnel navigant technique,


D’autre part,






PREAMBULE

Dans le cadre (1) de l’objectif d’harmonisation de la rémunération des Personnels Navigants Techniques lors du dispositif de cessation d’activité et (2) la création de nouvelles fonctions d'encadrement et d’instruction, les parties signataires ont été amenées à revoir les dispositions de l’accord d’entreprise Personnel Navigant Technique de la Direction Transport du 1er janvier 2014.


A cet effet, l’accord PNT du 1er janvier 2014 est modifié comme suit :

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier :

  • l’article 6.5.1

  • l’article 7.2
  • l’article 11.9.1
  • l’article 11.9.2



Article 2 : Modification de l’article 6.5.1 Atteinte de l’âge limite d’activité - procédure applicable


Par ce présent avenant, l’article 6.5.1 est désormais rédigé comme suit :

Les particularités de la qualification de type "Beluga" nécessitent d'anticiper tout recrutement et toute formation, c'est pourquoi quinze mois avant que le PNT n'atteigne l'âge de soixante ans, il devra informer son HRBP par tout moyen écrit de ses intentions quant à son activité professionnelle après soixante ans.

  • Maintien de l'activité PN au-delà de 60 ans

Le Personnel Navigant Technique, qui souhaite poursuivre son activité vol au-delà de soixante ans, devra en informer son HRBP, par tout moyen écrit, au plus tard douze mois avant son soixantième anniversaire.

Dans ce cas, le Pilote continuera d'exercer son activité vol en équipage avec plus d'un pilote.

Dans le cas où le PNT est toujours en activité au-delà de soixante ans, quinze mois avant chaque nouvelle date anniversaire et ce jusqu'à ses soixante-cinq ans, il devra informer son HRBP par tout moyen écrit de ses intentions quant à son activité professionnelle après soixante ans.

La demande de maintien en activité du PNT devra être renouvelée dans les mêmes conditions avant chaque nouvelle date anniversaire jusqu'aux soixante-cinq ans du PNT.

  • Arrêt de l'activité PN au-delà de 60 ans

Le Personnel Navigant Technique, qui ne souhaite pas poursuivre son activité vol au-delà de soixante ans devra en informer son HRBP, par tout moyen écrit, au plus tard douze mois avant son soixantième anniversaire.

Dans ce cas, le PNT pourra bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol dans l'entreprise ou le Groupe sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un tel emploi ou refus de la part du navigant d'accepter l'emploi proposé.

  • Cessation d'activité et utilisation du CET Long Terme


Le PNT pourra utiliser son CET Long Terme préalablement à une cessation d'activité PN.

Le PNT qui souhaitera utiliser son CET Long Terme doit en informer son HRBP par tout moyen écrit dans un délai de prévenance de douze mois précédant sa date de départ physique.

Par exception, dès réception de cette demande, il sera adressé au PNT un courrier l'invitant à faire connaître ses intentions quant à son activité professionnelle après soixante ans.

Airbus pourra donner son accord au PNT pour l'utilisation du sous-compte Long Terme de son CET, dès lors que le PNT aura préalablement informé de son intention de ne pas poursuivre son activité professionnelle.

Afin de prendre en compte le souhait du PNT quant à sa décision de ne pas poursuivre son activité, un abondement d’1/3 du temps épargné dans le CET Long Terme sera attribué, s’il ne peut bénéficier d’une pension de vieillesse au sens du Code de la Sécurité Sociale à la date du départ anticipé (départ physique).

Article 3 : Modification de l’article 7.2 Refus du reclassement au sol du personnel navigant technique suite à l’atteinte de l’âge limite d’activité - versement d’une indemnité exclusive de départ


Par ce présent avenant, l’article 7.2 est désormais rédigé comme suit :

En cas de refus de la proposition de poste de reclassement au sol par le PNT ou d’absence de poste de reclassement au sol disponible dans la société ou le Groupe, le contrat de travail du PNT sera rompu conformément à l’alinéa I de l’article L. 6521-4 du Code des transports.
L’article L. 6523-2 du code des transports prévoit que si le contrat de travail du PNT prend fin en application de l'article L. 6521-4 du code des transports, une indemnité exclusive de départ doit lui être allouée.

Le montant de cette indemnité exclusive de départ sera de 0.45 mois par année d’ancienneté, plafonnée à 9 mois de rémunération mensuelle.

L’indemnité exclusive de départ est calculée sur la base du salaire de référence le plus favorable parmi le salaire brut moyen des 5 dernières années d’activité sol ou vol précédant le départ physique, hors période de préavis non travaillé et mois civil complet d’arrêt maladie (addition des éléments de salaire des douze mois concernés, divisée par 12).

Le départ du PNT dans le cadre d’une cessation d’activité navigant donnera lieu à un préavis de 6 mois non travaillé et payé sous forme d’indemnité compensatrice (au salaire global moyen).
Article 4 : Evolution des primes de fonction pour le personnel d’encadrement prévues
à l’article 11.9.1


Le présent article modifie l’article 11.9.1 de l’accord PNT du 1er janvier 2014 et ses avenants relatifs au même objet (avenant n°4 du 30 mars 2016 - art.1 ; avenant n°8 du 29 novembre 2017 - art. 1 ; avenant n°11 du 27 novembre 2019 - art. 1 ; avenant n°15 du 16 octobre 2024 - art. 3) comme suit :

Le présent avenant instaure une prime d’encadrement relative aux fonctions d’adjoint RDFE. Ces primes suivront le régime de revalorisation en fonction de l’augmentation générale prévu à l’article 11.9 de l’accord PNT du 1er janvier 2014.

Par conséquent, les primes d’encadrement en vigueur à la signature du présent avenant sont les suivantes :

STATUT

FONCTIONS

POURCENTAGE de la prime Chef PNT

ENCADREMENT

RDOV
120%

Chef PNT
100%

RDFE
100%

Adjoint RDFE
70%

Responsable Pédagogique ATO
40%

OSV
35%

Adjoint OSV
20%

Pilote technique
20%

Responsable de la cellule CRM/TRM
30%

Il est rappelé qu’en cas de cumul de fonctions d’encadrement, il n’y a pas de cumul de primes et la prime d’un montant supérieur est alors celle applicable.

Les dispositions de ce présent article sont applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026.


Article 5 : Evolution des primes de fonction pour le personnel d’instruction prévues à l’article 11.9.2

Le présent article modifie l’article 11.9.2 de l’accord PNT du 1er janvier 2014 et ses avenants relatifs au même objet (avenant n°11 du 27 novembre 2019 - art. 2) comme suit :

Le présent avenant instaure une prime d’instruction relative aux fonctions d’instructeur LTC (Line Training Captain) et supprime la prime d’instruction relative aux fonctions de CDB AEL.

Ces primes suivront le régime de revalorisation en fonction de l’augmentation générale prévu à l’article 11.9 de l’accord PNT du 1er janvier 2014.

Par conséquent, les primes d’instruction en vigueur à la signature du présent avenant sont les suivantes :


Fonctions d’instruction

Montant de la prime

GI (“Ground instructor”)
Instructeur cours au sol
Prime chef PNT x 15% x coefficient classe
SFI (“Synthetic flight instructor”)
Instructeur cours au sol et simulateur
Prime chef PNT x 30% x coefficient classe
LTC (“Line Training Captain”)
Instructeur cours au sol et en vol
Prime chef PNT x 35% x coefficient classe
TRI (“Type rating instructor)”
Instructeur cours au sol et simulateur
Instructeur en vol
Prime chef PNT x 45% x coefficient classe
TRE (“Type rating examiner”)
Instructeur cours au sol et simulateur
Instructeur en vol
Prime chef PNT x 60% x coefficient classe
SE (“Senior examiner”)
Instructeur cours au sol et simulateur
Instructeur en vol
Contrôleur simulateur et vol
Contrôleur des contrôleurs
Prime chef PNT x 75% x coefficient classe
Animateurs CRM
Prime de 150 € par journée engagée dans la fonction

Les dispositions de ce présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2027.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature du présent avenant, sauf dispositions spécifiques prévues dans le présent avenant.

Article 7 : Dépôt légal et publicité de l’accord


La Direction d’Airbus procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Fait à Blagnac, le 10 août 2026



Pour Airbus SAS

Pour les Organisations Syndicales


Directrice des Ressources HumainesSyndicat National des

France Pilotes de Lignes (SNPL)





Dirigeant Responsable

Airbus Transport International

Mise à jour : 2026-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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