Accord d'entreprise AIRLINES GROUND SERVICES

Accord d'entreprise relatif à la prime SAFECTRAC

Application de l'accord
Début : 24/07/2023
Fin : 24/07/2024

8 accords de la société AIRLINES GROUND SERVICES

Le 24/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

AIRLINES GROUND SERVICES

Du 24 juillet 2023


Entre les soussignés :

La société

AIRLINES GROUND SERVICES au capital de 38 112 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 411 545 080, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée la « Société

 »

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales représentées par :

Xx pour la CGT, délégué syndical,
Xx pour le SMA, délégué syndical,
Xx pour la CFTC, délégué syndical,
Xx pour la CFE-CGC, délégué syndical
Xx pour FO, délégué syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE


A la demande de la compagnie aérienne cliente DELTA AIRLINES, certains salariés de la société AIRLINES GROUND SERVICES ont été formés à l’utilisation d’un nouvel outil SAFETRAC, utilisé en remplacement du scanner SRB de la compagnie Air France.
Les partenaires sociaux ont sollicité la Direction de l’entreprise afin que la formation à ce nouvel outil de travail soit reconnue dans la grille de rémunération en vigueur au sein de la société AIRINES GROUND SERVICES.
Il a été rappelé que les négociations portant sur la rémunération et la refonte de la grille de classement se tiendraient au cours du dernier trimestre 2023, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Cependant, afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société AIRLINES GROUND SERVICES et dans l’attente de la Négociation Annuelle Obligatoire à venir, il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AIRLINES GROUND SERVICES formé à l’outil de travail SAFETRAC et l’utilisant dans l’exercice de leur fonction.


Article 2 – Portée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Il est convenu que les salariés formés à l’outil SAFETRAC et amenés à l’utiliser dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la société AIRINES GROUND SERVICES percevront une Prime SAFETRAC d’un montant mensuel brut de :

  • Xx € pour les salariés exerçant la qualification de C2 et formés à l’outil SAFETRAC (à partir du coefficient hiérarchique 220),
  • Xx € pour les autres salariés formés à l’outil SAFETRAC.

La Prime SAFETRAC sera versée à compter de la paie du mois de Juillet 2023, avec effet rétroactif depuis la pie du mois de juin 2023, et ce jusqu’à la date d’application de l’accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire.

La Prime mensuelle SAFETRAC ne sera pas versée si le salarié bénéficiaire est absent, quel qu’en soit la cause, pour toute la durée du mois de paie considérée.

Article 4 - Durée et date d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature, à savoir jusqu’à la date d’application de l’accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2023.

Article 5 – Adhésion


Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 – Dépôt légal


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 7 exemplaires originaux à Roissy, le 24 juillet 2023.

Monsieur Xx
Pour la société AIRLINES GROUND SERVICES


Xx pour la CGT, délégué syndical,





Xx pour la CFTC, délégué syndical,











Mise à jour : 2023-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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