Accord d'entreprise AIRLINES GROUND SERVICES

accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société AIRLINES GROUND SERVICES

Le 10/12/2018


ACCORD DE SUBSTITUTION

(Transfert du personnel ex GHTEAM CARGO au sein de la société AIRLINES GROUND SERVICES)



Entre les soussignés,

La société

AIRLINES GROUND SERVICES au capital de Xx €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro Xx, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Té - Zone de Cargo 4, représentée par Xx, agissant en qualité de président, d'une part, et


Et,

Xx pour FO Acta, délégué syndical,
Xx pour la CFE/CGC Fnema, délégué syndical,
Xx pour la CFTC, délégué syndical,
Xx pour UNSA-SNAA, délégué syndical,

D’autre part,



PREAMBULE


Suite au jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de Bobigny, la société AIRLINES GROUND SERVICES a repris une partie du personnel de la société GH TEAM CARGO à compter du 1er juin 2018.
Les salariés repris, au nombre de 20, ont été transférés au sein de l’entreprise AIRLINES GROUND SERVICES en application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du Code du Travail.

A l’occasion de ce transfert, les accords collectifs d’entreprises jusqu’alors applicables au sein de la société GH TEAM CARGO ont été mis en cause par le jeu des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de préciser, conformément aux dispositions légales, le nouveau statut collectif applicable au personnel de la société AIRLINES GROUND SERVICES issus du transfert de la société GH TEAM CARGO du 1er juin 2018.

Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que le statut collectif antérieur applicable aux salariés ex GH TEAM CARGO.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 : CADRE GENERAL



Article 1.Objet


Le présent accord a notamment pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux salariés issus de la société GH TEAM CARGO dont le contrat a été transféré au sein de la société AIRLINES GROUND SERVICES à la date du 1er juin 2018.

Il se substitue de plein droit à l’ensemble du statut collectif antérieur issus de dispositions conventionnelles, d’accords d’entreprise, d’usages antérieurs ou d’engagement unilatéraux existants au sein de la société GH TEAM CARGO, qui cesse de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas à celles déjà existantes, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.

De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Article 2.Champ d’application


Les dispositions du présent accord seront applicables uniquement aux ex-salariés de la société GHTEAM CARGO qui ont été transférés au sein de la société AIRLINES GROUND SERVICES le 1er juin 2018 en application des articles L1224-1 et suivants du Code du travail suite au jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 31 mai 2018.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES ISSUS DE LA SOCIETE GH TEAM CARGO (dits ex GH TEAM CARGO)

(Transfert du 1er juin 2018)

Dans un souci d’harmonisation, il est expressément convenu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2019, il serait fait application aux 20 salariés repris de la société GH TEAM CARGO de l’ensemble du statut collectif applicable à la société AIRLINES GROUND SERVICES (AGS).


Article 3. Grille de classification et grille de salaire


A compter du 1er janvier 2019, les salariés ex GH TEAM CARGO intègreront la grille de classification ainsi que la grille de salaire applicable au sein de la société AGS.
Un avenant individuel à leur contrat de travail sera établi à cet effet.





Article 4. Prime d’ancienneté


Cette prime correspond à la prime d’ancienneté telle que définie par la convention collective applicable.


Article 5. Avantage individuel acquis fixe


Les salariés ex GH TEAM CARGO qui bénéficiaient d’un Avantage Individuel Acquis à la date du transfert en conserveront le bénéfice à titre individuel.

Il est expressément précisé que le régime juridique de l’Avantage Individuel Acquis, versé mensuellement par la société AIRLINES GROUND SERVICES, sera le suivant :

  • l’Avantage Individuel Acquis sera acquis et fixe dans le temps et la durée,
  • l’Avantage Individuel Acquis sera diminué à due proportion de la diminution éventuelle de la durée mensuelle de travail (passage à temps partiel),


Article 6. Majoration du travail du dimanche


En lieu et place d’un taux de majoration de Xx % auquel s’ajoutait pour certains une indemnité différentielle de majoration de Xx % Dimanche (« Maj. Différent. Dim »), les salariés ex GH TEAM, bénéficieront du taux de majoration de Xx % applicable au sein de la société AGS pour le travail du dimanche. L’assiette des heures majorées de dimanche est constituée par le salaire mensuel des salariés.


Article 7. Majoration du 1er mai


Les salariés ex GH TEAM CARGO qui, en raison des nécessités du service, travaillent le 1er mai, auront droit à une majoration de Xx % en lieu et place de la majoration de Xx % anciennement applicable au sein de GH TEAM CARGO.
L’assiette de calcul pour la majoration du 1er mai est constituée par le salaire mensuel.


Article 8. Prime de nettoyage pare-brise


Au même titre que les salariés d’AGS, les salariés ex GH TEAM qui assurent les opérations de nettoyage de pare-brise avion percevront une prime mensuelle de Xx € brut uniquement les mois où le salarié concerné aura procédé à au moins un nettoyage de pare-brise.





Article 9. Prime casque


L’exercice de la qualification Casque étant intégré dans la grille de classification applicable au sein d’AGS, la grille salariale existante tient déjà compte de l’exercice de cette qualification. Par conséquent, les salariés ex GH TEAM qui percevaient cette prime mensuelle, en perdront le bénéfice en intégrant la grille salariale d’AGS.


Article 10. Prime de responsabilité


Cette prime d’un montant de Xx € brut mensuel était versée aux salariés GH TEAM CARGO lorsqu’ils exerçaient un emploi de classification supérieure sur une durée déterminée.
Au sein d’AGS, en application des dispositions de l’article 12 de la convention collective du Transport Aérien – Personnel au sol, le salarié qui assure de manière temporaire un emploi de classification supérieure, notamment dans le cadre d’un remplacement provisoire, perçoit une prime de Faisant-fonction dont le montant correspond à la différence entre le salaire mensuel de base du poste de remplacement et le salaire mensuel de base correspondant à l’emploi habituel du salarié.
En conséquence, la prime de responsabilité sera supprimée.


Article 11. Panier repas (jour/nuit)


Les salariés ex GH TEAM percevront la somme de Xx € par vacation au titre de l’indemnité de panier « soir » selon les modalités fixées par l’article 11 Annexe III de la convention collective du Transport Aérien – Personnel au sol.
En application des accords d’entreprise applicables au sein d’AGS, ils percevront également une indemnité panier « jour » de Xx € par vacation n’ouvrant pas droit à un panier soir.


Article 12. Indemnité de nettoyage


Chaque salarié, disposant d’une tenue de travail fournie par l’entreprise, percevra une indemnité de nettoyage d’un montant de Xx € net par mois.
En cas d’absence du salarié sur le mois concerné, la prime sera proratisée.


Article 13. Indemnités kilométriques


Chaque salarié, utilisant son véhicule pour se rendre au travail, titulaire du permis de conduire et possédant un véhicule, pourra bénéficier d’une indemnité kilométrique de Xx € par kilomètre dans la limite de 50 km aller/retour par jour de travail.
Le nombre de kilomètre entre le domicile du salarié et son lieu de travail (point de parking) sera déterminé via le site Mappy (trajet le plus court / sans péage).



TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


Article 14. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2019.
Il se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet.



Article 15. Exécution et interprétation de l’accord


Chacune des parties s’engage à exécuter le présent accord de bonne foi. En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d’une d’entre elles dans un délai de 15 jours.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties signataires renoncent à toute forme d’action contentieuse liée à la différence d’interprétation ou d’application du présent accord.

Article 16. Révision de l’accord


A la demande « d’une ou plusieurs » ou « de la majorité numérique des » ou « de la totalité des organisations syndicales signataires », il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.


Article 17. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du conseil de prud’hommes.

Article 18 Modalités de publicité de l’accord et notification

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi, dont un sous forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.


Fait en 8 exemplaires originaux, à ROISSY CDG, le 10 décembre 2018




Pour la société AIRLINES GROUND SERVICES


Xx, Président





Pour les Organisations Syndicales







Xx pour la CFE/CGC Fnema, délégué syndical,





Xx pour la CFTC, délégué syndical,





Xx pour UNSA-SNAA, délégué syndical,



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