Accord d'entreprise Airnity

Airnity Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 25/01/2029

Société Airnity

Le 24/01/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AIRNITY

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La

Société AIRNITY SAS, Société par actions simplifiée, au capital de 573.257,46 euros, dont le siège social est situé Villa Hadalaur – 751 chemin de Pigranel – 06250 MOUGINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le numéro 893 395 822,


Ci-après dénommée : «

AIRNITY SAS » ou la « Société »,



ET


Mx, en sa qualité de Membre Titulaire du CSE, régulièrement élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la Société AIRNITY en date du 15 janvier 2024, habilité à signer le présent accord adopté,

Ci-après dénommé : «

Le Membre Titulaire du CSE de AIRNITY SAS »,


Ci-dénommés, ensemble « Les Parties signataires» et individuellement « La Partie signataire »,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


En application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, a engagé des négociations relatives à la conclusion d’un accord d’entreprise sur le temps de travail (ci-après dénommé « l’

Accord »), avec un salarié membre titulaire du CSE de la Société, régulièrement élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Ce projet d’Accord porte ainsi d’une part, (i) sur la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour l’ensemble des salariés de la Société répondant à certains critères et d’autre part, (ii) sur le recours au régime des astreintes pour certains salariés concernés dans l’entreprise.





Table des matières



Chapitre 1 : Principes Généraux 3

1.1. Champ d’application de l’Accord 3
1.2. Durée d’application et effets 3

1ère PARTIE : ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Chapitre 2 : Dispositions sur le forfait annuel en jours3

2. Forfait annuel en jours 3
2.1 Salariés concernés 3
2.2 Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours4
2.3 Période de référence 4
2.4 Nombre de jours travaillés dans le forfait annuel en jours4
2.5 Rémunération4
2.6 Détermination du nombre de jours de repos 5
2.7 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète 6
2.8 Modalité de prise des jours de repos 6
2.9 Dépassement du forfait 6
2.10 Temps de repos et obligation de déconnexion 6
2.11 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail,
équilibre entre vie privée et vie professionnelle 7
2.12 Entretien individuel 7
2.13 Suivi médical éventuel 8
2.14 Modalités de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait jours8


2ème PARTIE : ACCORD SUR LE REGIME DES ASTREINTES


Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relevant du régime de l’astreinte9

3.1. Salariés concernés 9
3.2. Définition de l’astreinte 9
3.3. Modalités de l’astreinte 9
3.4 Politique générale de l’entreprise par rapport à l’astreinte10
3.5 Programmation de l'astreinte – Délai de prévenance des salariés10
3.6 Mode d’organisation de l'astreinte – Horaires10
3.7 Fonctions assurées au cours des périodes d'astreinte et des temps
d'intervention11
3.8 Astreinte, repos quotidien/hebdomadaire et durée maximale de travail11
3.9 Contrepartie de l'astreinte et des temps d'intervention11
3.10 Formalités – Remise d’un document récapitulatif au salarié en astreinte12


Chapitre 4 : Dispositions finales 12

4.1 Validité de l'accord 12
4.2 Suivi de l'accord 12
4.3 Révision et dénonciation 12
4.4 Dépôt et Publicité 12
4.5 Communication et affichage12
4.6 Signature électronique13


Chapitre 1 : Principes Généraux



1.1. Champ d’application de l’Accord

L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société répondant aux conditions définies à l’article 2.1 (salariés concernés) pour ce qui concerne le Forfait jours et à l’article 3.1 (salariés concernés) pour ce qui concerne les Astreintes.

1.2. Durée d’application et effets

Le présent Accord, dans toutes ses dispositions, entrera en application avec effet au

1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.


L’Accord se substitue, en tout point, aux usages existants dans la Société en matière de durée du travail et tout autre thème abordé dans le présent Accord.

Les dispositions du présent Accord prévalent intégralement sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet sous réserve des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.



1ère PARTIE : ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Chapitre 2 : Dispositions sur le Forfait annuel en Jours


Sur proposition de la Direction, les Parties signataires conviennent de mettre en place une convention de forfait annuel en jours pour l’ensemble des salariés éligibles à cet aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, afin de répondre à un besoin de souplesse et de simplification de la gestion du temps de travail des salariés, face aux impératifs de réactivité et adaptabilité imposés par l’activité de la Société.

Les présentes dispositions sont prises en conformité des dispositions du Code du travail ainsi que des dispositions de l’article 13 de l’accord du 04 Juin 1999 portant Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des Télécommunications, étendu par arrêté du 04 Juillet 2001 figurant à l’Annexe III de la Convention Collective Nationale des Télécommunications en date du 26 Avril 2000 (IDCC 2148).


2. Forfait annuel en jours


2.1 Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail au jour des présentes, une convention de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, tous relevant de la position

Cadre – Groupe E-F-G de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Télécommunications du 26 Avril 2000 (IDCC 2148).


Les salariés concernés doivent obligatoirement :

  • Disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission ;

  • Ou, disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

2.2 Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours

Le dispositif mis en place par le présent Accord donnera lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours avec chacun des salariés concernés.

Cette convention individuelle précisera notamment :
-la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
-le nombre précis de jours annuels travaillés sur l’année ;
-la rémunération forfaitaire de base ;
-la réalisation d’un entretien annuel avec la Direction ou de toute autre personne habilitée, afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail du salarié.

Cette convention individuelle sera proposée au salarié soit dès son embauche, soit au cours de l’exécution de son contrat du travail, par le biais d’un avenant.


2.3 Période de référence

Les parties signataires conviennent que la période de référence est l’année civile.

Ainsi, la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est du 1er janvier au 31 décembre.


2.4 Nombre de jours travaillés dans le forfait annuel en jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle précitée, avec un maximum fixé à

217 jours de travail par an, hors journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Le décompte est effectué en journées ou en demi-journées.


Ce forfait est déterminé après déduction : des samedis et dimanches, des congés annuels légaux, des jours fériés chômés.

La durée du travail du salarié au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heure, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable.

Mention spécifique portant sur le Forfait annuel en jours réduit
Les Parties signataires conviennent que le salarié peut demander à bénéficier d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 217 jours de travail par an, hors journée de solidarité, dit “forfait réduit”.

Sous condition d’être accordé par la Direction, il peut être convenu de la signature d’une convention individuelle de forfait réduit, ladite convention devant mentionner impérativement le nombre de jours travaillés convenu.


2.5 Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. Cette rémunération est donc globale et forfaitaire.

A ce titre, les salariés concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leurs catégories sur la base d’un forfait annuel de 217 jours travaillés, hors journée de solidarité.

Le bulletin de salaire mentionne clairement que la rémunération du salarié est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre



2.6 Détermination du nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 217 jours de travail sur l'année, hors journée de solidarité (pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos dans le cadre du présent forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, le calcul du droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Tableau représentant la moyenne habituelle :


Nombre de jours travaillés dans l’année, hors année bissextile

365

Nombre de samedis et dimanches (52x2)

-104

Nombre de congés payés

-25

Nombre de jours fériés

en moyenne dans l’année


-9

Nombre de jours travaillés hors jours de repos


227


Nombre de jours de travail maximum par an selon le forfait

-217

Journée de solidarité

-1

Nombre de jours de repos (RTT)


9


Le nombre de jours de repos peut être actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour l’année concernée.


Tableau spécifique année bissextile 2024 :


Nombre de jours travaillés dans l’année 2024

366

Nombre de samedis et dimanches (52x2)

-104

Nombre de congés payés

-25

Nombre de jours fériés

en moyenne dans l’année


-10

Nombre de jours travaillés hors jours de repos


227


Nombre de jours de travail maximum par an selon le forfait

-217

Journée de solidarité

-1

Nombre de jours de repos (RTT)


9



2.7 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète

Cette acquisition sera proratisée en cas d’arrivée/départ en cours de mois, ou d’année, selon le calcul suivant : 9 jours de repos par an /12 mois = 0,75 jours de repos par mois.


2.8 Modalité de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la Direction de la Société, qui peut refuser la prise d’un jour de repos si cela affecte le bon fonctionnement de la Société. La prise des jours de repos doit être renseignée par le salarié sur le décompte de contrôle établi par le salarié sous la responsabilité de la Direction ou de toute autre personne habilitée.

Les jours de repos ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante, à défaut d’être pris ils seront perdus. Ils ne pourront pas non plus, donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.


2.9 Dépassement du forfait

La Société se fixe pour principe de ne pas accepter de jours de travail supplémentaires au-delà de 217 jours, hors journée de solidarité, par année civile.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaiteront pourront, en accord avec la Direction ou de toute autre personne habilitée et après acceptation expresse de la Direction ou de toute autre personne habilitée, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

La Direction pourra s'opposer à cette renonciation notamment au motif d'une période de trop faible activité et donc d'absence de réels besoins du service auquel appartient le salarié.

Il est convenu entre les Parties signataires que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire appelé « dépassement du forfait » sera de 10 % et ce, conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu avec le salarié afin de préciser le taux de majoration applicable retenu et le nombre de jours de repos concernés. Cet avenant sera valable pour l'année civile en cours et ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction tacite conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

En cas de renonciation à des jours de repos par le salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra en aucun cas excéder 235 jours.


2.10 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés par le forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. A cet égard les salariés ont la possibilité de noter dans leur agenda électronique qu’ils sont indisponibles, passée une certaine heure pour assister à des réunions et ils n’ont pas l’obligation de répondre aux messages et emails adressés en dehors de leur temps de travail, sauf en cas d’astreinte.


Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Direction de la Société gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction ou toute autre personne habilitée afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


2.11 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé la Direction ou toute autre personne habilitée des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de la Société, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si la Direction de la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, celle-ci pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Le décompte et la date des jours travaillés, des jours de repos, congés, absences se fait à la fin de chaque mois sur le logiciel de contrôle établi par le salarié sous la responsabilité de la Direction de la Société.


2.12 Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des Salariés, la Société convoque au moins une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique ou toute autre personne habilitée font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.




Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique ou toute autre personne habilitée arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et son supérieur hiérarchique ou toute autre personne habilitée examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


2.13 Suivi médical éventuel

Afin de tenir compte de la spécificité du forfait en jours, et conformément aux dispositions légales, le salarié concerné pourra bénéficier à tout moment, à sa demande ou à la demande de la Direction, d'une visite médicale par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation en matière de médecine du travail.

Cet examen distinct porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours, ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.


2.14 Modalités de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait jours

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d’un document auto-déclaratif mensuel, effectué par le salarié, soumis à l’employeur, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels etc.

Ce document est établi par voie numérique. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre, par décision unilatérale de l’employeur.














2ème PARTIE : ACCORD SUR LE REGIME DES ASTREINTES



Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relevant du régime des Astreintes


Sur proposition de la Direction, les Parties signataires conviennent de mettre en place un régime d'astreintes au sein de l'entreprise afin de répondre à un besoin de bon fonctionnement permanent des services développés par la Société (opération des systèmes techniques et de la solution et support des utilisateurs).
Les présentes dispositions sont prises en conformité des dispositions du Code du travail ainsi que les dispositions de l’article 16 de l’Annexe III de l’accord du 04 Juin 1999 portant Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des Télécommunications.


3.1 – Salariés concernés

Les présentes dispositions sur le Régime des Astreintes s'appliquent aux salariés ci-après déterminés quel que soit l’établissement appartenant à la Société auquel les salariés sont rattachés.

Les salariés susceptibles d'effectuer des astreintes sont les suivants :

  • Est susceptible d’effectuer une astreinte tout salarié impliqué dans le support technique et opérationnel aux utilisateurs, ainsi que tout salarié amené à développer, tester, déployer et maintenir en condition opérationnelle l’infrastructure et la solution Airnity.
(ci-après dénommé « le

salarié en astreinte »),



3.2 - Définition de l'astreinte

Une période d'astreinte est une période se situant en dehors de la période normale du travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l'employeur, doit être en mesure d'effectuer les interventions que ce dernier requiert, que ce soit à la suite d'un déplacement physique ou depuis son domicile, selon un décompte effectué au sein de l’entreprise.

L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Aucune contrainte géographique n’est liée à cette astreinte.

Seule, la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif.

Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable et de pouvoir intervenir à compter de la sollicitation téléphonique.


3.3 - Modalités de l'astreinte

Le salarié en astreinte ne devant être sollicité qu’en cas d’incident (panne critique ou majeure) sur le système AIRNITY occasionnant un impact chez le client, ce qui donnera lieu de sa part à une intervention en astreinte, devra impérativement s’assurer de toujours disposer des connexions nécessaires à la bonne réception du signal d’astreinte l’informant d’un tel incident.

Lors d’une intervention en astreinte, le salarié mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour répondre à la sollicitation urgente qui lui est réclamée, afin de permettre le retour en condition de fonctionnement acceptable pour les utilisateurs du service AIRNITY dans les meilleurs délais. Il appliquera à cet effet, les procédures opérationnelles définies par la Société, dans de telles situations.


3.4 – Politique générale de l’entreprise par rapport à l’astreinte

Les Parties signataires conviennent que la Société doit mettre tout en œuvre pour limiter au maximum la nécessité d’intervenir lors d’une astreinte, ceci dans le respect de ses salariés en garantissant le fonctionnement, sans crise majeure, de ses services.

Lorsque, malgré les moyens mis en œuvre, une intervention d’astreinte s’impose, la Société prend toute disposition dans le respect du présent Accord.

Ainsi, à la suite d’une sollicitation qui déclenche une astreinte, et dès que possible, des moyens sont mis en œuvre pour identifier et résoudre les causes racines de cette sollicitation.

Aucun salarié n’est autorisé à se déclarer en astreinte lui-même.

L'intervention en astreinte se fait exclusivement en situation de sollicitation clairement identifiée et justifiée. La chronologie de l’intervention sera systématiquement documentée selon un processus défini.

Toute action qui aurait pour conséquence de provoquer des sollicitations ou de manipuler les systèmes d’alerte dans le but de bénéficier ou faire bénéficier de primes d’interventions ou d’astreintes indues, est strictement interdite et sera lourdement sanctionnée.


3.5 - Programmation de l'astreinte – Délai de prévenance des salariés

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, la programmation des astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés dans un « délai raisonnable » si possible de 15 jours au moins à l'avance contre accusé de réception d'un planning faisant apparaître les périodes de début et de fin d'astreinte mensuelles à venir.

Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances très exceptionnelles comme, par exemple, le remplacement d'un salarié absent ou malade, étant précisé, dans ce cas, que le remplacement sera effectué sur la base du volontariat ou, à défaut de volontaire, par le suivant de la liste. Sous cette réserve, les périodes d'astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés ayant accepté le principe des astreintes.


3.6 – Mode d’organisation de l'astreinte - Horaires

Les astreintes seront assurées par roulement chaque semaine, et pour une période de 7 jours maximum allant du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, 24h/24h, le rythme des astreintes dépendant finalement du nombre de personnes affectées et des modalités arrêtées de manière unilatérale par la Direction.

A cet effet, il est précisé que pendant la période d’astreinte de 7 jours, le salarié concerné devra travailler normalement sur son lieu de travail habituel pendant ses horaires de travail, l’astreinte couvrant seulement les heures en dehors du temps de travail sur la durée convenue.

Il est précisé en outre qu’une période d’astreinte ne peut se reproduire qu’une semaine sur trois et qu’un salarié ne pourra réaliser, en aucun cas, deux périodes d’astreintes consécutives.


3.7 - Fonctions assurées au cours des périodes d'astreinte et des temps d'intervention

Lors d’une astreinte, le salarié s’assure qu’il est en capacité de recevoir les alertes et sollicitations. Il s’assure également de pouvoir disposer, dans un délai raisonnable, du matériel et des connexions nécessaires à une éventuelle intervention.

A cet effet, et en dehors de la présence du salarié sur son lieu de travail, le salarié en astreinte devra toujours être en possession de son ordinateur et des clés d’authentification et de connexion

Il aura également l’obligation de toujours se trouver à proximité d’une connexion Internet filaire, WiFi ou à minima via un téléphone portable.

En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte selon le modèle en place au sein de l'entreprise de manière à présenter à la Direction ou de toute autre personne habilitée:

- l'heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ;
- les horaires éventuels d'intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;
- la description précise de l'intervention ou du travail administratif induit par l'appel (par exemple, contact d'une personne extérieure si l'opération n'a pu être réalisée par le salarié lui-même).


3.8 - Astreinte, repos quotidien/hebdomadaire

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives. Les interventions devront être prises en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.

Lorsque l'astreinte donne lieu à une intervention comprenant un déplacement physique, sa mise en œuvre devra prévoir un délai de repos entre la fin de l'intervention et la reprise du travail ou toute autre contrepartie.


3.9 - Contrepartie de l'astreinte et des temps d'intervention

Conformément à l’article 16.2 de l’Annexe III portant réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des Télécommunications – Accord du 04 juin 1999, l’entreprise qui a recours à l’astreinte doit prévoir l’indemnisation du salarié qui l’effectue soit en terme de rémunération soit en terme de repos compensateur, par accord collectif, à défaut après information et consultation des représentants du personnel, à défaut après consultation des salariés concernés.

Les Parties signataires conviennent que le salarié en astreinte percevra une contrepartie financière, qu’il ait ou non réalisé une intervention.

La contrepartie financière d’une astreinte est payée sur le salaire du mois suivant la date de début de l’astreinte. Par exemple, si la période d’astreinte débute en janvier, la contrepartie financière sera versée sur le salaire de février.

La contrepartie financière d’une astreinte est calculée de la façon suivante :

  • Par nuit en semaine (toutes les nuits en semaine) : 60 € par nuit d’astreinte
  • Le Weekend (du vendredi 18h au lundi 9h) : 300 € par weekend d’astreinte
  • Un jour férié (de 18h la veille du Jour Férié à 9h le lendemain matin du Jour Férié): 200 € par jour férié d’astreinte
Lorsqu’un jour férié tombe un week-end, c’est l’indemnité d’astreinte de week-end qui est versée, à l’exclusion par conséquent de l’indemnité d’astreinte de jour férié.
Lorsqu’un jour férié et un weekend sont consécutifs, le même salarié sera d’astreinte pendant le weekend et le jour férié.




Toute modification pourra être apportée à ces montants par la Direction et sera communiquée préalablement aux salariés concernés par le régime des astreintes.

La Direction pourra en outre prendre en charge tout éventuel frais complémentaire que le salarié en astreinte aura engagé dans le cadre de l’exécution de sa période d’astreinte, sur justification et présentation de justificatif (frais de téléphone, déplacement éventuel, et.).


3.10 – Formalités – Remise d’un document récapitulatif au salarié en astreinte

Conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail, la Société remettra chaque fin de mois, à chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreintes, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies et les contreparties y afférentes.
Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail et devra être conservé selon les dispositions de l’article D.3171-16 du Code du travail.



Chapitre 4 : Dispositions finales



4.1 –Validité de l’accord

Le présent Accord, conclu dans les conditions prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, a été régulièrement négocié dans les conditions légales avec le membre titulaire du CSE de l’entreprise, non mandaté, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la Société AIRNITY en date du 15 janvier 2024.


4.2 Suivi de l'accord

Afin d’examiner les conditions de mises en œuvre et d’application de cet accord, il sera effectué un point une fois par an avec les représentants élus du CSE de l’entreprise.


4.3 Révision et dénonciation

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L.2232-23 et suivants du code du travail).


4.4 Dépôt et Publicité

Le présent Accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.


Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.





4.5 Communication et affichage

Le présent Accord dûment approuvé, établi sur 13 pages, sera remis par tous moyens à chaque salarié.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


4.6 Signature électronique

Le présent Accord sera signé par signature électronique conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l’intermédiaire d’un prestataire de services qui assurera, le cas échéant, la sécurité et l’intégrité des copies numériques du présent acte dans les conditions prévues par la loi applicable.

Un certificat numérique répondant aux exigences des articles 1366 et 1367 du Code civil ainsi qu’à celles du règlement européen 910/2014 dit « eDIAS » certifiera que la ou les signatures apposées ci-dessous seront bien celles de la ou les parties signataires intervenantes au présent acte sous signatures privées.

Le présent Accord sera établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et le procédé permettra à toute Partie signataire intervenante de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès. Ainsi l’exigence d’une pluralité d’originaux posée par l’article 1375 du Code civil sera réputée satisfaite.

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Pour la Société AIRNITY SAS

MxPrésident
Date : ----------------------------------

Signature : _________________________

Le Membre Titulaire du CSE

Mx



Date :--------------------------------------





Signature : __________________________




Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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