A l' ACCORD DU 26 JANVIER 2021 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE
DE AIRNOV France
AVENANT N°1
A l' ACCORD DU 26 JANVIER 2021 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE
DE AIRNOV France
Entre les soussignés
La Société Airnov France sas, dont le siège social est situé Zac de la Grange à Romorantin 41200, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 814087276,
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, düment mandatées à cet effet:
L'Organisation Syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
L'Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part,
L'une et l'autre étant collectivement désignées ci-après « les Parties ».
PREAMBULE Les Parties se sont réunies en vue de modifier l'accord formalisant le régime de remboursement de prévoyance en vigueur depuis le 26 janvier 2021 au sein de la société AIRNOV France sas.
Une instruction interministérielle du 17 juin 2021, reprise dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale, prévoit que les employeurs doivent maintenir les garanties de frais de santé (et donc le financement patronal y afférent) aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Il est précisé que ce texte impose une mise en conformité des accords collectifs avant le 31 décembre 2024 pour pouvoir continuer de bénéficier des exonérations sociales et déductibilités fiscales.
Au regard de ces évolutions, le présent avenant a pour objet de mettre à jour l'accord du 26 janvier 2021 en reprécisant les modalités de maintien de couverture en cas de suspension de contrat de travail. Par ailleurs, il est profité de cet avenant pour ajouter les articles relatifs à l'information des salariés et dispositions finales de l'accord, concernant, sa durée et ses modalités de révision. Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL L'article 2 de l'accord du 26 janvier 2021 est modifié comme suit:
« Article 2. Bénéficiaires
2. - Salariés bénéficiaires
Le présent titre est applicable à l'ensemble du personnel présent et à venir de la société AIRNOV affilié à la Sécurité Sociale française, sans condition d'ancienneté.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote part de cotisations.
2.2 - Suspension de contrat de travail
Lorsque le contrat de travail est suspendu et donne lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel, soit au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, les garanties et la contribution de l'employeur sont maintenues
Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation.
Lorsque le contrat de travail est suspendu et donne lieu au versement par l'employeur d'un revenu de remplacement, ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, les garanties et la contribution de l'employeur sont également maintenues
Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation.
L -
Lorsque le contrat de travail est suspendu en cas de maladie, congé maternité {article L1225-7 du Code du travail), paternité et accueil de l'enfant (article L1225-35 du Code du travail) ou accident du travail, sans indemnisation par l'employeur, les garanties sont également maintenues.
Le salarié concerné est alors redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées; si l'assiette de rémunération est insuffisante pour prélever la cotisation du régime obligatoire le salarié devra la différence à l'entreprise qui versera en tout état de cause la globalité de la cotisation à l'assureur via le gestionnaire qui appelle les cotisations.
Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficieront ni du maintien des garanties ni du maintien de la participation de l'employeur.
ARTICLE 2 INFORMATION DES SALARIES
Il est ajouté un article 9 à l'accord du 26 janvier 2021:
« Article 9. Information des salariés Article 9.1- Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur en partenariat avec l'intermédiaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application de leur régime d'appartenance. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9.2 - Information collective
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Conformément à l'article R.2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Par ailleurs, l'entreprise, en partenariat avec l'organisme assureur et l'intermédiaire, publiera annuellement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport « sinistre à primes » et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
ARTICLE4DISPOSITIONS FINALES DE L'ACCORD DU 26 JANVIER 2021
Il est ajouté un article 10 à l'accord du 26 janvier 2021 :
« Article 10. Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation
L'accord, conclu pour une durée indéterminée, a pris effet le ier janvier 2021.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l'article L. 2261-14 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. »
Les autres dispositions de l'accord du 26 janvier 2021 sont inchangées.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DEPOT ET PUBLICITE Le présent avenant prendra effet le 1"' janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l'article L. 2261-14 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera déposé auprès de l'Administration sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédiée ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et l'accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel de l'entreprise. Il sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans !'Entreprise. Une copie sera également transmise au secrétaire du CSE. Mention de cet avenant figurera sur les panneaux d'affichage de !'Entreprise réservés à cet effet au moment de son entrée en vigueur.