Accord d'entreprise AIRPORT RAMP SERVICES

accord collectif sur un ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire applicables au personnel d'Airport Ramp Services

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

Société AIRPORT RAMP SERVICES

Le 18/05/2018





PROTOCOLE
D’ACCORD


- 18 Mai 2018 -






Objet :

ACCORD COLLECTIF SUR UN ENSEMBLE DE THEMES

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ANNUELLE OBLIGATOIRE APPLICABLE

AU PERSONNEL ***

1ER JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018








Version 1.0 – 18.05.2018 - FR

Entre les soussignés


La société *** représentée par ***, Directeur Général, ci-après dénommée « l’entreprise *** »


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société « *** » représentées par :



  • Pour le,

  • Pour la,

  • Pour la,
D’autre part,


Il a été prealablement rappele ce qui suit :




Régulièrement convoquées dans le cadre de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues dans les locaux de l’entreprise le 23 Mars 2018, les 5 et 13 Avril 2018 et le 16 Mai 2018, les Organisations Syndicales ont développé auprès de la Direction des demandes couvrant le champ des négociations obligatoires.


Au terme de la dernière réunion de négociations, les parties ont convenu la mise en place des éléments suivants :


PUIS IL A été CONVENU CE QUI SUIT :




Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l’ensemble du Personnel de la société ***.


Article 2 - Portée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2231-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


Article 3 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une période d'un (1) an, correspondant à l’année calendaire de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01 JANVIER 2018 au 31 DECEMBRE 2018.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après définis aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira ses effets.


Article 4 - Objet de l’accord


L’objet du présent accord porte sur la fixation des salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail et conformément à l’article L. 2242-8 du Code du travail à l’égalité professionnelle Hommes / Femmes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.


Article 5 - Salaires effectifs

Les parties conviennent qu’il apparait essentiel dans le contexte économique actuel, pour *** et l’ensemble de ses salariés, de tenir compte en permanence dans le cadre de ces négociations annuelles de la nécessité de préserver l’équilibre économique et financier de l’entreprise, gage de la pérennité des emplois.

Les Parties ont convenu de revaloriser les salaires horaires de 1,2% à compter du 01 MAI  2018 selon le tableau ci-dessous :


Coefficient

Taux Horaire de base

au 01 Mai 2018

175
10,5630 €
185
10,7380 €
190
10,9348 €
200
11,4814 €
220
12,1813 €
260
15,8220 €

Article 6 – Dispositions diverses



Egalité hommes femmes


Bien que l’effectif de l’entité *** soit exclusivement masculin et que la nature des fonctions explique, sans le justifier, cet état de fait, les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elles estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au titre du présent accord. Elles envisagent, néanmoins, dans le respect des dispositions légales en vigueur, de réfléchir à la mise en œuvre, si besoin est, de toutes actions opportunes sur ce thème au cours des prochains mois.

En particulier, l’entreprise réaffirme son attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, valeur essentielle au sein du Groupe ***.

Elle confirme d’une part que, ce dont les organisations syndicales conviennent, que le processus de recrutement se déroule sur la base de critères identiques entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction maintien ses engagements consistants à ce que, quel que soit le type de poste proposé, les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre et dénués d’une quelconque terminologie susceptible de porter atteinte au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

D’autre part, la Direction confirme vouloir poursuivre ses objectifs visant à assurer la mixité au sein des différents postes et métiers existant au sein de la Société ***.


Article 7 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 8 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse ou autre mouvement de grève lié au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 - Modification de l'accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 10 – Publicité - Dépôt légal


Le présent accord a été rédigé en huit (8) exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera également présenté aux Délégués du Personnel lors de la réunion du mois de Mai 2018.

Le présent protocole sera déposé en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail auprès :

  • De la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ;
  • Au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

Le présent protocole d’accord étant à durée déterminée, il sera porté à la connaissance des personnels par toute voie appropriée : affichage, intranet et par courrier électronique sur demande.

Le présent protocole compte cinq (5) pages

Fait à Roissy, le 18 Mai 2018


Pour ***

*** - Directeur Général


Pour ***

*** - Délégué Syndical

















Pour la ***

*** - Délégué Syndical



















Pour la ***

*** - Délégué Syndical















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