Accord d'entreprise AIRWELL INDUSTRIE

ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 17/03/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société AIRWELL INDUSTRIE

Le 14/03/2025



ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

Entre les soussignés :

La Société Airwell Industrie SAS dont le siège social est situé zone de Penhoat 521 Rue Gustave Eiffel 29860 Plabennec, numéro de SIRET : 953 986 403 00020, représentée par, Directeur Général de Groupe Airwell, société Présidente d’Airwell Industrie,

Ci-après désigné « la Société »

d’une part,

Et,

Le CSE de la société Airwell Industrie SAS, représenté par son membre titulaire ayant approuvé le présent accord dans le cadre du procès-verbal du 26 février 2025

Ci-après désigné « le CSE »


d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




Préambule

Il est rappelé que les salariés en production travaillent actuellement 35 heures par semaine réparties sur 4 jours et demi (vendredi après-midi non travaillé). La société a alors questionné les responsables de département et le membre du CSE notamment lors de la réunion du 21 janvier 2025 pour aborder l’éventualité de passer à la semaine de 4 jours. Après investigations du CSE auprès des salariés, ces derniers y étaient très favorables notamment pour des raisons économiques liées au trajet du vendredi.
La société y voit également un objectif de favoriser le bien-être au travail et d’apporter une meilleure organisation.
Le présent accord est donc le résultat de négociations conduites avec le CSE.
Les parties signataires ont expressément convenu au préalable et d'un commun accord qu'il fallait, dans le cadre d'un accord équilibré :
  • Maintenir le niveau de productivité, la qualité du service et la compétitivité économique de la société ;
  • Garantir la qualité de vie et des conditions de travail des salariés afin :
  • D’optimiser leur sécurité et leur santé physique et mentale,
  • De leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Une étude de faisabilité a été réalisée et a considéré cette nouvelle organisation comme étant possible.
Le présent accord est à durée déterminée et à titre expérimental pour l’année 2025. Les parties ambitionnent à terme la conclusion d’un accord collectif à durée indéterminée. Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité.

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’appliquera du 17 mars 2025 au 31 décembre 2025, aux salariés à temps complet non-cadre appartenant à l’activité production, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée ou intérimaires à savoir :



  • Agent de production
  • Monteur testeur électricien
  • Monteur braseur
  • Pilote de ligne

Article 2 – Organisation du temps de travail


2.1. Modalité d’organisation du temps de travail sur 4 jours

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord travailleront 35 heures par semaine réparties sur 4 jours, du lundi au jeudi, soit 8 heures et 45 minutes de temps de travail effectif par jour travaillé. Le vendredi sera donc considéré comme le « jour off »
Ce temps travail doit être effectué entre 7h30 et 17h15 avec une heure de pause déjeuner compris entre 12h et 13h.
Le « jour off » est soumis aux règles suivantes :
  • Il sera systématiquement positionné le vendredi pour tous,
  • Il n’est pas fractionnable par demi-journée, ni reportable,
  • En cas de jour férié tombant un vendredi ce dernier ne sera pas récupéré
La durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et la charge de travail sont inchangées. Il en est de même de la rémunération.

2.2. Modification ponctuelle du « jour off »

Sur demande motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ou en cas d’urgence de 1 jour calendaire, un changement ponctuel du « jour off » pourra se faire pour tout ou partie des salariés de la société par échange de courriels ou par tout autre moyen.
Sur demande justifiée et exceptionnelle du salarié, en raison d’impératifs personnels, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ou en cas d’urgence de 1 jour ouvré, un changement ponctuel du « jour off » pourra être demandé par un salarié à son supérieur hiérarchique.

2.3. Modalité de suivi de la nouvelle organisation

Un suivi sera réalisé chaque mois avec la Responsable du département et s’il est constaté à l’occasion de ces rendez-vous que les indicateurs de suivi de production directement ou indirectement imputables à la nouvelle organisation de la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours ou encore que la réception ou la préparation des commandes est fortement pénalisée par l’organisation de la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours notamment par le non-respect des délais annoncés aux clients, il sera mis fin à cette organisation du temps de travail de manière immédiate après consultation du CSE. Le travail reprendra selon l’organisation du travail précédente, soit une répartition sur cinq jours. Le CSE sera consulté sur le processus d’information et d’accompagnement des salariés.

Article 3 - Dispositions relatives à la santé et à la sécurité


3.1. Révision de la DUERP
En application de l’article R 4121-2 du code du travail le document unique d’évaluation des risques professionnels sera mis à jour. Le CSE sera spécifiquement consulté sur cette mise à jour et celles qui le nécessiteraient pendant la durée du présent accord.

3.2 Suivi régulier des salariés
Au cours du deuxième semestre 2025, chaque collaborateur devra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter.

Article 4 - Disposition relative aux congés payés


La semaine de quatre jours est sans effet sur l’acquisition des congés payés à raison de 25 jours ouvrés par an. Par conséquent, les vendredis seront décomptés lors des prises des congés payés.


Article 5 - Durée de l’accord – Révision – Bilan


Le présent accord est expressément conclu pour une durée déterminée de 17 mars 2025 au 31 décembre 2025.
Chacune des parties signataires aura la faculté de le réviser, selon les dispositions légales applicables.
Au terme de sa durée, le présent accord prendra fin automatiquement et sans aucune autre formalité. Il pourra toutefois par accord des parties être renouvelé.
Un bilan du présent accord devra être dressé au moins 1 mois avant son échéance afin de permettre, le cas échéant la négociation d’un nouvel accord qui, selon les résultats entérinera l’organisation du travail sur quatre jours ou prolongera la période d’expérimentation.

Article 6 - Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 17 mars 2025.

Article 7 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par la société au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Fait le 14 mars 2025 à Montigny-le-Bretonneux,
Directeur Général de Groupe AIRWELL, Membre titulaire du CSE
Société Présidente d’AIRWELL Industrie

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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