Accord d'entreprise AIST 22

Avenant N°1 Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AIST 22

Le 03/07/2020






Avenant n°1 à l’ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE :


L’xxxxxx - xxxx – Loi 1901, Située xxxx,

Représentée par xxxx agissant ès qualité de Directeur, dûment habilité,

Désignée, ci-après, « xxxx »,

D'une part,

ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’xxxx, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

xxxx, représentée par xxxx,
xxxx, représentée par xxxx,
xxxx, représentée par xxxx,
Désignés ensemble ci-après, « xxxx »,

D’autre part,


Etant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE


L’accord de substitution signé le xxxx par les organisations syndicales représentatives majoritaires mentionnait l’engagement de l’employeur d’ouvrir les négociations relatives aux rémunérations des médecins pour tenir compte de la suppression des avantages issus des accords d’entreprise NAO au bénéfice des salariés cadres de l’ xxxx qui prenaient fin au 31 décembre 2019 et étaient constitués de :

  • Rémunération mensuelle EPST1 de 984 € proratisée (fin au 31/12/2019),
  • Prime mensuelle temporaire de sureffectif pour les médecins, proratisée et d’un montant allant de 155 € à 1966 € (fin au 31/12/2019),
  • Prime mensuelle de tutorat pour les médecins de 898 € (fin au 31/12/2019),
  • Prime de 205 € par vacation sur secteur vacant pour les médecins (fin au 31/12/2019).

Des discussions ont donc été engagées en mai et juin 2020, discussions décalées relativement au calendrier initialement prévu en raison notamment du COVID 19.

Les parties signataires se sont rapprochées afin de modifier les dispositions de l’accord d’entreprise de substitution instituant une grille de rémunération pour les médecins de l’xxxx afin d’y inclure la gestion des équipes pluridisciplinaires correspondant à un effectif de 5000 salariés pris en charge.

Les organisations syndicales et l’xxxx ont convenu également de la mise en place d’un forfait EPC (Effectif Pris en Charge), et d’une prime de tutorat pour les médecins de l’XXXX.

Il a été exposé, arrêté et convenu ce qui suit :



Article 1 : Objet de l’avenant


Le présent avenant a pour objet de :
  • fixer les augmentations de la grille de rémunération des médecins de l’xxxx pour la prise en charge d’un effectif de 5000 salariés par l’équipe pluridisciplinaire ;
  • mettre en place un forfait EPC (Effectif Pris en Charge) ;
  • mettre en place une prime de tutorat.


Article 2 : Champ d’application de l’avenant


Le présent avenant s’applique aux Médecins de l’xxxx exerçant au sein de l’ensemble des établissements, situés sur le territoire français, de l’xxxx, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.


Article 3 : Majoration de la grille de rémunération des médecins (Classe 21) de l’xxxx


Il est convenu d’appliquer pour l’ensemble des médecins de l’XXXX, prenant la responsabilité d'une équipe pluridisciplinaire de santé au travail dite équipe EPST une majoration de leur rémunération annuelle.

Cette majoration porte sur la grille de rémunération annuelle de base du médecin du travail (Classe 21) sur 12 mois, calculée sur la base d’un temps complet (35 heures de temps de travail effectif hebdomadaires) et incluant la responsabilité d’une équipe pluridisciplinaire prenant en charge un effectif de 5000 salariés sur la base d’un Equivalent Temps Plein au niveau de l’équipe pluridisciplinaire.

Niveau

Ancienneté dans l’Emploi (année)

XXXX

0

0

81 300 €

1

2

85 365 €

2

5

89 430 €

3

10

93 495 €

4

15

95 934 €

5

21

98 373 €



Le montant de la rémunération est proratisée en fonction de la durée du travail contractuelle du médecin.

Exemples :
  • Niveau 5 / Temps de travail à 60% Rémunération annuelle de 59 023,8 €
  • Niveau 1 / Temps de travail à 80% Rémunération annuelle de 68 292 €

Pour l’année 2020, cette nouvelle grille de rémunération sera applicable au 01er juin 2020.


Article 4 : La mise en place d’un forfait EPC (Effectif Pris en Charge)

L'objectif fondamental poursuivi par l'XXXX au travers la mise en place du Forfait EPC est de faire en sorte que les salariés de tous les adhérents de l'XXXX bénéficient d'un suivi médical conforme à la réglementation en vigueur.
  • OBJET


Pour les médecins prenant la responsabilité d'une équipe pluridisciplinaire de santé au travail dite équipe EPST ayant en charge le suivi d’un effectif de 5500 salariés ou plus, il est institué un forfait EPC (Effectif Pris en Charge) lié à l'affectation temporaire du surplus de salariés.

L’EPC s’entend de l’effectif des salariés affectés dont le médecin du travail a la responsabilité à l’exclusion des salariés intérimaires et des salariés de secteur vacant (départ d’un médecin non remplacé, absence d’un médecin, …).

Concernant les salariés de secteur vacant, les demandes de visites « urgentes » (reprise, embauche, …) seront affectées aux médecins par la Direction en prenant en compte les priorités d’activité de l’XXXX et afin d’assurer l’effectivité des services de santé au travail.


  • MISE EN ŒUVRE

Le forfait EPC est mis en place trimestriellement sous contrôle de la Présidence de l’Association sur les périodes suivantes : janvier-février-mars / avril-mai-juin / juillet-aout-septembre / octobre-novembre-décembre.

Il sera calculé selon l’effectif moyen estimé pris en charge au cours du trimestre à venir et validé après entretien avec la Direction (Cf. Article 4 ; point contrôle).

Le règlement du forfait EPC s’effectuera en conséquence, mensuellement, pendant 3 mois consécutifs pour les médecins qui auront la responsabilité d’un EPC supérieur ou égal à 5500 salariés.

En cas de tutorat, l’EPC d’un médecin tuteur devra également exclure l’effectif pris en charge par le médecin collaborateur. Sur la base d’un tutorat sur quatre années, l’EPC cible pour un médecin collaborateur est le suivant :


Année

EPC

1

0

2

1000

3

2000

4

3000



  • REMUNERATION


Le forfait EPC (Effectif Pris en Charge) est calculé selon un pourcentage du salaire de base et varie comme suit, en fonction de l’effectif pris en charge et accepté par le médecin intéressé :

  • Le médecin ayant la responsabilité de la gestion d’un effectif pris en charge de 5500 salariés (hors intérim (*) et hors secteur vacant) à 5999 salariés (hors intérim (*) et hors secteur vacant), percevra un forfait EPC de

    3,25 % de son salaire de base.


  • Le médecin ayant la responsabilité de la gestion d’un effectif pris en charge de 6000 salariés (hors intérim (*) et hors secteur vacant) à 6499 salariés (hors intérim (*) et hors secteur vacant), percevra un forfait EPC de

    6,50 % de son salaire de base.


  • Le médecin ayant la responsabilité de la gestion d’un effectif pris en charge de 6500 salariés (hors intérim (*) et hors secteur vacant) et plus, percevra un forfait EPC de

    9,75 % de son salaire de base.


(*) les salariés intérimaires vus sur le mois seront intégrés et comptabilisés comme tels.

Le forfait EPC appliqué sera le forfait le plus adapté selon la situation et les effectifs à prendre en charge dans l’association.

Exemples d’application :

  • EPC : 5600 salariés Forfait EPC « 5500 » mis en place sur le trimestre à venir

Forfait de 3,25% mensuel sur le salaire de base mensuel
  • EPC : 6550 salariés Forfait EPC « 6500 » mis en place sur le trimestre à venir

Forfait de 9,75% mensuel sur le salaire de base mensuel
  • EPC : 5900 salariés Forfait EPC « 6000 » mis en place sur le trimestre à venir

Forfait de 6,50% mensuel sur le salaire de base mensuel



  • CONTROLE


En fin de trimestre ou au cours de la 1ère quinzaine du mois suivant le trimestre échu, le Médecin bénéficiera d'un entretien avec la Direction.

Au cours de cet entretien, seront évoquées :

  • La charge de travail du médecin prenant en charge un EPC de 5500 salariés ou plus et vérifier qu'elle est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos ;

  • L'organisation du travail et le nombre de visites de l’Equipe PluriDisciplinaire en précisant la répartition du nombre de visites entre le médecin et l’infirmier (ère), l’absentéisme des salariés convoqués, les actions en milieux de travail, ….

La responsabilité d’un Effectif pris en charge correspond à un nombre de visites à faire par l’équipe pluridisciplinaire afin de permettre un suivi médical conforme à la réglementation en vigueur pouvant être défini de la manière suivante :


EPC

à partir de

Visites EPD

par an

5500

2800

6000

3000

6500

3250


Ces informations seront répertoriées dans un tableau de bord transmis à la présidence de l’XXXX.

  • L’effectif moyen estimé pris en charge au cours du trimestre à venir

La Direction s'engage également à recevoir à tout moment les Médecins concernés, qui en feraient la demande, afin d'étudier avec eux les questions relatives à l'organisation de leur travail ou de celui de leur équipe pluridisciplinaire.

Au regard des constats effectués, le Médecin et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Les indicateurs associés au forfait EPC et l’organisation des affectations de secteurs, telles que transmises chaque trimestre aux membres du Bureau, seront présentés lors des réunions médicales.

  • AFFECTATION TEMPORAIRE


Il est convenu que le versement du forfait EPC est conditionné à l'affectation temporaire par la Direction, du surplus de salariés dont le Médecin a la responsabilité.

Si l’affectation temporaire du surplus de salariés devait être suspendue ou abandonnée à l’initiative du Médecin ou à l’initiative de la Direction, aucun forfait EPC ne sera du par l'XXXX et son versement prendra fin à l’issue du mois concerné par la suspension ou l’abandon de l’affectation temporaire et ce, sans que le médecin ne puisse solliciter de dédommagement à quelque titre que ce soit.

  • DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Le forfait EPC sur l’année 2020 sera applicable au 1er juin 2020.

Article 5 : La Prime de tutorat


Considérant que l’accueil des nouveaux médecins, leur bonne intégration et la transmission des compétences professionnelles en situation de travail sont particulièrement importants pour le bon fonctionnement des services de l’association, une prime de tutorat est instaurée.

  • BENEFICIAIRES


Tout Médecin du Travail au sein de l’association étant volontaire pour exercer une fonction de tuteur pour les nouveaux médecins collaborateurs ou internes de l’association, pourra être bénéficiaire d’une prime de tutorat.
En cas d’arrivée d’un nouveau médecin collaborateur ou interne, un appel à candidature est adressé par la Direction pour l’exercice de la fonction tutorale.
Il est précisé qu’un salarié ne peut exercer une fonction tutorale qu’après validation de la Direction.
Une personne ne peut exercer plus d’un tutorat sauf exception. Un partage de la prime de tutorat entre plusieurs tuteurs peut exceptionnellement être mis en œuvre après validation de la Direction.

  • MONTANT ET VERSEMENT DE LA PRIME DE TUTORAT

La prime est forfaitaire et d’un montant de

898 € brut par mois de tutorat pour un temps complets. Cette prime sera proratisée en fonction du temps de travail effectif du médecin tuteur.


Exemples :
  • Temps de travail à 60% Prime mensuelle de tutorat de 538,80€
  • Temps de travail à 80% Prime mensuelle de tutorat de 718,480€
La prime est versée mensuellement pendant la période d’accompagnement, sur présentation du document établi par le service RH pour la mise en place de cette prime de tutorat.

  • ENGAGEMENTS ET MISSIONS DU TUTEUR 


  • accueillir, intégrer et renseigner le nouvel arrivant,
  • organiser la transmission du savoir-faire,
  • évaluer la progression de la personne,
  • dialoguer avec la Direction et la personne concernée sur la progression au cours de la période de tutorat et les éventuels points de vigilance ou compétences restant à acquérir.
Un entretien conjoint entre le tuteur, la personne tutorée et la Direction est systématiquement organisé au début et à la fin de la période de tutorat.

  • DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


La prime de tutorat sera applicable à partir du 1er avril 2020.

Article 6 : Complément à l’accord Collectif de Substitution du 17/03/2020


Il est convenu entre les parties signataires du présent avenant à l’accord de substitution que l’ensemble des dispositions relative à l’indemnité de fusion prévue pour le personnel non cadre au Titre III Article 1 et au point 1.2. « Grille des rémunérations des Non Cadres », soit étendue au Personnel Cadre.

Il est rappelé que cette indemnité de fusion est calculée de la manière suivante : « Rémunération de base anciennement servie au sein de l’XXXX ou du XXXX » - « la rémunération de base déterminée selon la nouvelle Grille XXXX ».

Indemnité de fusion 2020 = Rémunération de base 2019 (*) – Rémunération Grilles XXXX 2020

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Indemnité de fusion 2020 = Rémunération de base 2019 (*) – Rémunération Grilles XXXX 2020



(*) (incluant le libre complément, la prime polyvalence).

Chaque année, la rémunération de référence sur l’année N-1 prise en compte pour le calcul de l’indemnité de fusion de l’année N est le salaire de la Grille XXXX année N-1 auquel s’ajoute l’indemnité de fusion perçue sur l’année N-1.

L’ensemble des dispositions relatives à la valorisation de l’indemnité de fusion du personnel Non cadre pour l’année N (cas N°1 et cas N°2) est étendu au personnel Cadre.

Ainsi, à l’instar du personnel non cadre, l’indemnité de fusion est versée temporairement et progressivement intégrée à la rémunération de base des salariés concernés jusqu’à ce que la rémunération de base du salarié corresponde au maximum de la grille XXXX pour le même poste de travail. Dès le mois au cours duquel cet alignement intervient, l’indemnité de fusion ne sera définitivement plus versée au salarié concerné, sans qu’il ne puisse se prévaloir de la continuité du versement de cette indemnité de fusion pour quelque raison que ce soit ».

L’indemnité de fusion est applicable pour le personnel Cadre à partir du 01er Avril 2020.

Article 7 : Portée de l’Accord


Le présent Accord constitue un avenant à l’accord de substitution du 17 mars 2020 et le complète. Toutes les autres dispositions de l’accord de substitution du 17 mars 2020, resteront inchangées.



Article 8 : Durée et date d’application de l’accord

Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par avenant.

Le présent accord s’appliquera à dater du 01 Juillet 2020.


Article 9 : Interprétation de l’accord


Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.


Article 10 : Révision de l’accord


Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité à la DIRECCTE de xxxx – Unité territoriale des xxxx ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de xxxx, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 11 : Dénonciation de l’accord


L’Accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prescrites aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes, à la DIRECCTE de xxxx – Unité territoriale des xxxx ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de xxxx.

Article 12 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, l'accord définit ses conditions de suivi de la manière suivante :
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord chaque année.

Tous les 2 ans suivant l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.


Article 13 : Adhésion à l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’XXXX.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DIRECCTE, dont relève le siège social de l’Association, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




« Fait à xxxx,
Le 03 Juillet 2020 »



L’Association XXXX,

représentée par Monsieur Xxxx XXXX, Directeur dûment habilité,






Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’XXXX,

prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

xxxx, représentée par xxxx,






xxxx, représentée par xxxx,





xxxx, représentée par xxxx,

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