Accord d'entreprise AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 17/07/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

Le 17/07/2026


Accord d’établissement relatif aux Congés de Fractionnement



Entre les soussignés

La société AJINOMOTO FROZEN FOODS France, prise en son établissement de Le Neubourg situé Route de Pont de l’Arche 27110 LE NEUBOURG représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Site,
D'une part ;

Et
L’organisation syndicale représentative au niveau de l'Etablissement, représentées respectivement par :
XXXXXXXXXXXdélégué syndical FO
D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal d’une durée de 4 semaines dont 12 jours consécutifs minimum, durant la période légale allant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les Parties ont souhaité définir les conditions de prise de ce congé principal.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Ajinomoto Frozen Food France – Etablissement de le Neubourg, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.


Article 2 - Prise du congé principal

Les parties conviennent qu’il n’est pas obligatoire de prendre l’intégralité du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.

L’ensemble des jours de congés pourra être pris entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1, de sorte que le congé principal peut être fractionné.

En conséquence, le fractionnement du congé principal ne peut donner droit à des jours supplémentaires.

Autrement dit, aucun jour de fractionnement tel que prévu par l’article L. 3141-23 du Code du travail n’ait dû.

Les salariés renoncent ainsi aux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence du présent accord stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

Des jours de fractionnement ne seront dus qu’à la seule condition que le fractionnement du congé principal soit à la demande explicite de l’employeur.


Article 3 - Information des salariés 


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de la Société.


Article 4 - Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Toute dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois.


Chapitre 5 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-4 et D.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords).

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de LOUVIERS.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.




Fait à Le Neubourg, le 17/07/2026
En 3 exemplaires


Pour Ajinomoto Frozen FoodsPour le syndicat FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur de siteDélégué syndical

Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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