Accord d'entreprise AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

Avenant de révision n°1 de l'accord d'établissement relatif à la prime annuelle

Application de l'accord
Début : 21/09/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

Le 21/09/2026



AVENANT DE REVISION N°1 DE L’ACCORD D'ÉTABLISSEMENT

RELATIF A LA PRIME ANNUELLE




Entre les parties :

La société AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE, SAS au capital de 7.350.000 €, dont le siège social est sis Route de Pont de l’Arche, 27110 LE NEUBOURG, Inscrite au RCS d’Evreux sous le numéro 521 823 484, et son établissement de Castelsarrasin situé 771, Allée des Tournesols 82100 CASTELSARRASIN représentée par en sa qualité de ,
D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement, représentées respectivement par :

  • délégué syndical CFDT
  • délégué syndical FO
  • délégué syndical CGT

D’autre part.



Préambule



Les Parties ont convenu d’un commun accord de réviser l’accord initial du 01/12/2009 relatif à la prime annuelle.
Les dispositions ci-après se substituent aux dispositions de l’accord du 1er décembre 2009 pour la partie « Prime annuelle ».
Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 – Salariés concernés

La prime annuelle est attribuée à tous les salariés en CDI et en CDD de l’établissement de Castelsarrasin.



Article 2 – Calcul de la prime annuelle

La prime annuelle est calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence allant du 1er novembre N au 31 octobre N+1.
Le temps de travail pris en considération correspond aux périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif. Les absences non assimilées comme telles (absences injustifiées, congé sans solde, etc.)
Les Parties conviennent expressément que les absences pour maladie ne seront prises en compte qu’à compter du 71ème jour sur la période de référence en jours calendaires (autrement dit, les 70 premiers jours d’absence maladie n’ayant aucun impact sur la prime).
En cas de départ en cours d’année, quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de la prime annuelle qui lui est acquise à la date de cessation d’effet du contrat.
En cas de départ en cours d’année, quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de la prime annuelle qui lui est acquise à la date de cessation d’effet du contrat.

Article 3 – Versement de la prime annuelle

La prime annuelle sera versée en une seule fois au mois de novembre.
Elle est égale au salaire de base et prime ancienneté du mois de novembre de l’année N.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 5 – Modalités de suivi de l’accord

Les modalités de révision de l’accord pourront être revues à la demande des salariés, de la Direction ou des membres du CSE.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.
Cet accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de l’Etablissement.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.




Fait à CASTELSARRASIN, le 21/09/2026
En 5 exemplaires



Pour AJINOMOTO FROZEN FOODS France,



Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat CFDT




Pour le syndicat FO












Mise à jour : 2026-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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