société AKANÉA Développement, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro 330 573 775, dont le siège social est situé avenue des Censives à TILLE (60000), et son établissement principal 304 Route Nationale 6 – 69760 LIMONEST, représentée par, en sa qualité de Directeur Général délégué,
La
société AKANÉA AGRO SOFTWARE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 804 690 451, ayant son siège social avenue des Censives 60000 TILLÉ et son établissement principal 304 Route Nationale 6 – 69760 LIMONEST, représentée par, en sa qualité de Directeur Général Délégué,
Ci-après également désignée « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’UES, définies ci-dessous :
CFTC, représentée par, en qualité de délégué syndical,
CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
TITRE I – ASTREINTES PAGEREF _Toc227135643 \h 3 CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc227135644 \h 3 Article 1 – Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc227135645 \h 3 CHAPITRE II – ORGANISATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc227135646 \h 4 Article 2 – Les dispositifs d’astreinte PAGEREF _Toc227135647 \h 4 Article 3 – Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc227135648 \h 5 Article 4 – Modalités d'organisation et de planification PAGEREF _Toc227135649 \h 6 CHAPITRE III – RÉMUNÉRATION ET COMPENSATION PAGEREF _Toc227135650 \h 7 Article 5 – Indemnités d'astreinte PAGEREF _Toc227135651 \h 7 Article 7 – Rémunération/compensation des temps d'intervention PAGEREF _Toc227135652 \h 8 TITRE II– INTERVENTION PLANIFIEE EN HNO PAGEREF _Toc227135653 \h 9 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc227135654 \h 9 Article 8 – Définition PAGEREF _Toc227135655 \h 9 Article 9 – Champ d’application PAGEREF _Toc227135656 \h 10 CHAPITRE V – MODALITES D’ORGANISATION PAGEREF _Toc227135657 \h 10 Article 10 – Principe et cadre programmé en HNO PAGEREF _Toc227135658 \h 10 Article 11 – Plage d’intervention HNO PAGEREF _Toc227135659 \h 10 Article 12 – Mise en œuvre des interventions HNO PAGEREF _Toc227135660 \h 11 CHAPITRE VI – INDEMNISATION DES TEMPS D’INTERVENTION HNO PAGEREF _Toc227135661 \h 12 Article 14 – Dispositions applicable aux salariés relevant du régime horaire PAGEREF _Toc227135662 \h 12 Article 15 – Dispositions applicable aux salariés relevant du régime forfait jour PAGEREF _Toc227135663 \h 12 TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc227135664 \h 14 CHAPITRE VII – MOYENS MIS À DISPOSITION PAGEREF _Toc227135665 \h 14 Article 16 – Équipements et outils PAGEREF _Toc227135666 \h 14 CHAPITRE VIII – PROTECTIONS PAGEREF _Toc227135667 \h 14 Article 17 – Respect des durées maximales et temps de repos PAGEREF _Toc227135668 \h 14 Article 18 – Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc227135669 \h 15 Article 19 – Suivi médical PAGEREF _Toc227135670 \h 16 TITRE IV– DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc227135671 \h 16 CHAPITRE IX – SUIVI ET RÉVISION DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc227135672 \h 16 Article 20 – Pilotage et revue du dispositif PAGEREF _Toc227135673 \h 16 Article 21 – Révision de l'accord PAGEREF _Toc227135674 \h 16 CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc227135675 \h 17 Article 22 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc227135676 \h 17 Article 23 – Dénonciation PAGEREF _Toc227135677 \h 17 Article 24 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc227135678 \h 17 PRÉAMBULE
Dans le cadre de son activité, la Société est amenée à assurer une continuité de service auprès de ses clients ainsi qu’une disponibilité permanente de ses infrastructures techniques, notamment en répondant à des obligations contractuelles qui doivent être assorties d’une prestation de support technique ou de maintenance 24h/24 et sept jours sur sept. Cette exigence opérationnelle implique la mise en place d’un dispositif d’astreintes et d’interventions planifiées en dehors de l’amplitude d’ouverture de la Société, organisé de manière à garantir à la fois la qualité du service rendu et la protection de la santé, de la sécurité et des droits des salariés concernés.
Dans ce contexte, les parties signataires ont souhaité, dans un esprit de dialogue social constructif, encadrer de manière claire et équilibrée les modalités d’organisation, de compensation et de suivi des astreintes, afin d’assurer la prévisibilité nécessaire pour les salariés concernés tout en garantissant la réactivité attendue par la Société.
Pour les besoins du présent accord, il est précisé que l’amplitude d’ouverture de la Société, correspondant aux heures ouvrées, s’étend du
lundi au vendredi de 8h00 à 18h30. Les périodes situées en dehors de cette amplitude sont susceptibles de donner lieu à des astreintes et, le cas échéant, à des interventions effectives dans les conditions définies ci-après.
Le présent accord a pour objet de définir le cadre juridique, organisationnel et financier applicable aux dispositifs d’astreinte et d’intervention, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et notamment de l’article L. 31219 du Code du travail, qui distingue le temps d’astreinte du temps de travail effectif.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – ASTREINTES CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – Définition de l’astreinte Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme : « une période durant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Il convient de distinguer strictement :
La période d'astreinte : le salarié est joignable mais libre de vaquer à ses occupations personnelles. Cette période n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle n’est donc pas rémunérée comme telle et n’est pas décomptée de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Elle donne lieu à compensation, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Le temps d'intervention : tout temps consacré, sur appel, à l'exécution d'une tâche au profit de l'entreprise. L’intervention effective pendant la période d’astreinte est assimilée à du temps de travail effectif, y compris le temps de trajet domicile-lieu d’intervention le cas échéant, et est rémunérée comme telle. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
CHAPITRE II – ORGANISATION DES ASTREINTES Article 2 – Les dispositifs d’astreinte Les parties au présent accord ont choisi de définir deux dispositifs d’astreinte. Pour chaque dispositif, et selon les dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail, l’accord fixe :
Le mode d’organisation des astreintes ;
Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
La compensation sous forme financière ou de repos à laquelle, elles donnent lieu.
2.1 Astreinte fonctionnelle ponctuelle
Ces astreintes répondent à des besoins opérationnels exceptionnels planifiés, identifiés dans le cadre d’un contrat négocié avec l’un de nos clients, tel que (sans que cette liste soit limitative) :
Passages de version, patchs correctifs, migrations de données ;
Mises en production d'applications ou de modules ;
Paramétrages stratégiques à fort impact client ;
Démarrages de nouveaux clients ;
Mise en œuvre de nouvelles procédures de support.
Elles sont déclenchées en fonction des besoins identifiés par nos clients et organisées au cas par cas selon les modalités prévues à l'article 6 du présent accord.
2.2 Astreinte fonctionnelle récurrente
Ces astreintes visent à couvrir des besoins de support étendu ou d’opérations récurrentes. Elles sont définies selon deux niveaux de couverture – standard ou prémium – et peuvent s’appliquer à différentes Business Units en fonction des besoins opérationnels. Les plages horaires sont les suivantes :
Niveau de couverture
Lundi au vendredi
Samedi
Astreinte standard (réduite)
6h00 – 8h00 6h00 – 18h00
Astreinte prémium (élargie)
6h00 – 8h00 et 18h00 – 20h00 6h00 – 20h00
2.3 Astreinte technique récurrente (Niveaux N1 et N2)
Ces astreintes ont pour objet de garantir la disponibilité, la stabilité et la sécurité des infrastructures (serveurs, réseaux, systèmes d'hébergement) de manière continue. Elles sont réservées aux clients ayant exprimé un besoin 24/24 et 7/7 bénéficiant d’un contrat de maintenance, ou d’un contrat de maintenance en conditions opérationnelles de notre infrastructure AKANEA. L'astreinte technique récurrente intervient en sus de l’activité du salarié et en dehors des périodes normales d’activité. Elle s’organise indifféremment selon la période concernée, du lundi à 12h00 (semaine S) au lundi suivant à 9h00 (semaine S+1), couvrant l'intégralité des jours ouvrés, nuits, week-ends et jours fériés compris dans cette période. Deux niveaux opérationnels sont mobilisés simultanément :
3 collaborateurs – rotation hebdomadaire 2 semaines / toutes les 6 semaines Expertise technique, escalades, interventions critiques
Durant chaque semaine d'astreinte, un collaborateur de niveau N1 et un collaborateur de niveau N2 sont simultanément d'astreinte. Ce binôme garantit une continuité totale de service et une capacité d'intervention immédiate sur l'ensemble des niveaux de criticité. Article 3 – Modalités de mise en œuvre Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de AKANEA AGRO SOFTWARE et AKANEA Développement à l’exception :
Des stagiaires,
Des salariés en contrat d'apprentissage ou en alternance, dont la mission première reste l’acquisition de compétences en vue de l’obtention d’un diplôme ;
Des salariés à temps partiel ;
Néanmoins, les populations suivantes sont particulièrement sensibilisées à cet accord, leur emploi les prédestinant plus particulièrement à ces activités :
Les salariés impliqués sur des activités récurrentes se déroulant en dehors de l’amplitude d’ouverture (maintenance de service 24h/24…) ;
Les salariés impliqués sur des activités exceptionnelles se déroulant en dehors de l’amplitude d’ouverture.
Sont ainsi concernés, sans que cette liste soit limitative :
Les chefs de projets ;
Les développeurs ;
Les techniciens support ;
L’équipe DSI ;
L’équipe ISH.
Peuvent être inclus dans le dispositif d'astreinte, les salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :
Disposer des compétences techniques et opérationnelles requises pour l'exercice des missions d'astreinte ;
Ne pas être en période d'essai ou insuffisamment expérimentés au regard des responsabilités inhérentes à l'astreinte.
L’astreinte régulièrement mise en place s’impose aux salariés. Néanmoins, la voie du volontariat sera privilégiée par l’entreprise.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté ; les besoins du service, les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des collaborateurs et la recherche d’équité au sein d’une équipe seront les critères pris en compte pour désigner les collaborateurs qui assureront l’astreinte.
Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte uniquement s’il se trouve dans l’un des cas suivants :
Il est en congés, JRTT, journée de récupération ou toute autre absence autorisée ;
Il justifie de raisons impérieuses ;
Ou si le délai de prévenance n’a pas été respecté.
Article 4 – Modalités d'organisation et de planification
4.1 Nature des interventions
Si une intervention est nécessaire pendant la période d’astreinte, celleci peut :
Être réalisée à distance, à chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent, depuis le lieu privé choisi par le salarié, au moyen des outils de communication et du matériel informatique mis à disposition par l’entreprise ;
Ou nécessiter un déplacement sur site.
Les interventions effectuées à distance s’appuient sur les équipements professionnels fournis (téléphone professionnel, ordinateur portable avec accès à distance) ainsi que sur les outils métiers de l’entreprise, notamment l’outil interne de ticketing « Akuiteo »
4.2 Délais de prévenance
Les astreintes s’organisent annuellement, trimestriellement ou mensuellement. La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant le respect d’un délai de prévenance ainsi défini :
Astreintes ponctuelles : délai de prévenance d'un (1) mois, pouvant être ramené à quinze (15) jours en cas de nécessité, voire à vingt-quatre (24) heures en cas d'urgence avérée liée à une situation client critique ;
Astreintes récurrentes : un planning annuel est établi par les managers au début de chaque exercice. Ce planning peut faire l'objet d'ajustements en cours d'année selon les nécessités opérationnelles, après information des salariés concernés dans un délai raisonnable.
4.3 Disponibilité des salariés et délai d’intervention
Lorsqu’il est en astreinte, le salarié doit rester joignable selon les moyens de communication mis à sa disposition par l’entreprise, et doit s’organiser pour être en mesure de rejoindre le lieu de l’exercice de sa mission dans un délai maximal d’une 1h30 à compter de la demande qui lui sera faite.
Si une intervention est nécessaire et que celle-ci impose un déplacement, le délai d’intervention est le temps nécessaire au salarié, à partir de la demande qui lui sera faite, pour se rendre du lieu où il se trouve au moment de cette demande jusqu’au lieu de l’intervention, à domicile ou sur son site de rattachement.
Lorsque l’intervention ne nécessite pas de déplacement et qu’elle s’effectue à distance, celle-ci doit débuter au maximum 1 heure après la demande qui lui sera faite.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir il devra prévenir immédiatement son responsable. CHAPITRE III – RÉMUNÉRATION ET COMPENSATION Article 5 – Indemnités d'astreinte Chaque astreinte fait l’objet du versement d’une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié sur la paye du mois qui suit sa réalisation, que le salarié soit sollicité ou pas. Le temps d’attente n’est pas considéré comme du travail effectif. Si le salarié n’est pas sollicité durant l’astreinte, il est considéré, en regard des dispositions régissant le temps de travail et le repos légal, comme avoir été en repos. Cette prime forfaitaire est définie comme suit :
Du lundi au vendredi 6h-8h *ou/et 18h-20h** 35 € 40 € Samedi 6h-18h* et/ou Samedi 6h-20h** 125 € 150 €
Soit pour un cycle complet de 6 jours :
(35x5) + (125x1), soit 300 € pour l’astreinte standard
(40x5) + (150x1), soit 350 € pour l’astreinte prémium
6.3 Astreintes techniques récurrentes
Niveau
Montant forfaitaire pour un cycle complet de 7 jours
N1
610 €
N2
220 €
L’organisation est susceptible d’évoluer en fonction des besoins de la structure (volume et fréquence et par conséquent les montants de rétribution) sans pour autant qu’un avenant du présent accord soit nécessaire. Article 7 – Rémunération/compensation des temps d'intervention Une période d’astreinte peut nécessiter une ou plusieurs intervention(s) travaillée(s). Lorsque cette intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement pour rejoindre le site est considéré comme du temps de travail effectif. Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié débute son intervention à distance ou son déplacement pour rejoindre le site et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site. Les frais de déplacements engagés par le salarié liés aux interventions au cours d’une astreinte seront remboursés selon la politique de déplacements en vigueur.
7.1 Applicable aux salariés en référence horaire
7.1.1Interventions sur astreintes fonctionnelles ponctuelles
Les temps d'intervention réalisés dans le cadre des astreintes fonctionnelles ponctuelles sont rémunérés en heures effectives. La première heure d’intervention est réputée incluse dans l’indemnisation forfaitaire d’astreinte prévue au 6.1 et ne donne pas lieu à rémunération complémentaire. Au-delà de cette première heure, chaque heure d’intervention est rémunérée au taux horaire normal du salarié majoré à 100%.
7.1.2 Interventions sur astreintes fonctionnelles récurrentes
Les temps d'intervention réalisés dans le cadre des astreintes fonctionnelles récurrentes sont rémunérés en heures effectives. La première heure d’intervention est réputée incluse dans l’indemnisation forfaitaire d’astreinte prévue au 6.2 et ne donne pas lieu à rémunération complémentaire. Au-delà de cette première heure, chaque heure d’intervention est rémunérée au taux horaire normal du salarié avec application d’un coefficient de majoration de 25%.
7.1.3 Interventions sur astreintes techniques récurrentes
Les temps d’intervention réalisés dans le cadre des astreintes techniques récurrentes ouvrent droit à récupération, prise soit au cours de la journée même, soit le lendemain matin par un décalage équivalent de la reprise du poste Dans le cas où la compensation donnerait lieu à rémunération, le paiement est réalisé le mois qui suit l’intervention sur présentation de la déclaration des heures d’intervention dans le cadre d’astreintes validées par le manager. Ce paiement est subordonné à la transmission dans les délais par le salarié à son supérieur hiérarchique du document de suivi de son temps d’intervention sous astreinte. La somme sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions légales.
7.2 Applicable aux salariés sous convention de forfait annuel en jours
Les salariés au forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à réaliser des astreintes et effectuer des interventions. En conséquence, pendant les périodes d’astreinte et exclusivement en cas d’intervention, les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours ne disposent plus de l’autonomie attachée à ce mode d’organisation du temps de travail. À ce titre, la durée d’attente et celle de l’intervention sont prises en compte à des fins d’indemnisation, selon les mêmes modalités que celles applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, telles que définies aux articles 6 et 7 du présent accord. Toutefois pour les salariés au forfait jour, les interventions pour astreintes fonctionnelles récurrentes (7.1.2), comprises entre 18h et 20h en semaine, sont considérées comme intervenant sur une plage normale d’activité et ne donneront pas lieu à majoration. Pour les seuls besoins de cette indemnisation, un taux horaire théorique est déterminé sur la base du salaire forfaitaire mensuel, rapporté à une durée de travail de référence équivalente à 21,67 jours par mois, à raison de 7 heures par jour, sans que cela n’emporte décompte du temps de travail en heures ni remise en cause du forfait annuel en jours. (Soit : Taux horaire théorique = Salaire forfaitaire mensuel / (21,67 jours moyen par mois / 7 heures par jour). Les interventions ainsi réalisées n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés. TITRE II– INTERVENTION PLANIFIEE EN HNO Les prestations de service et missions d’assistance assurées auprès des clients de la Société impliquent la mise en place d’une organisation permettant une disponibilité de nos ressources en dehors des plages d’ouverture de notre société. CHAPITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES Article 8 – Définition Les « Heures Ouvrées » (HO) désignent l’ensemble des heures effectuées dans les plages de travail suivantes de la société du lundi au vendredi soit de 8h00 à 18h30 pour les salariés soumis au régime horaire, et du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 pour les salariés au forfait jour. Les « Heures Non Ouvrées » (HNO) désignent l’ensemble des heures effectuées en dehors des plages de travail, soit :
entre 18h30 et 8h00 du lundi au vendredi et en totalité le week-end (samedi, dimanche et jours fériés) pour les salariés en régime horaire
Entre 20h et 8h du lundi au samedi et en totalité le dimanche et jours fériés pour les salariés en forfait jour
Les « travaux programmés » désignent la maintenance, la configuration, la migration ou le changement de tous produits ou services proposés par la Société (passages de version, installation de patchs, opérations de migration, mise en œuvre de nouvelles procédures de support, opérations de démarrage client ou bascule de production…) Une « intervention en HNO » désigne un créneau continu d’heures effectuées en HNO, telles que définies ci-dessus, pour des travaux programmés et validés par la hiérarchie, indispensables au bon fonctionnement de nos solutions chez nos clients.
Article 9 – Champ d’application Les interventions en HNO ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés notamment R&D, équipe ISH, services techniques transverses, et déploiement. Elles s’appliquent aux salariés relevant d’un régime horaire (durée du travail décomptée en heures) et aux salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, sous réserve que les garanties de suivi de la charge de travail et les temps de repos attachés à ces conventions soient respectées. CHAPITRE V – MODALITES D’ORGANISATION Article 10 – Principe et cadre programmé en HNO Dans le cadre de travaux programmés ou d’interventions, certaines opérations nécessitent une réalisation à distance sur l’outil de production. Elles sont alors planifiées en dehors des heures d’ouvertures des sites clients afin de ne pas interrompre leur activité. Dans ce cas, un collaborateur peut, sans être d’astreinte, se voir proposer d’effectuer des travaux programmés sur l’outil de production (sur place ou à distance) hors des heures habituelles de travail. Il est convenu que les interventions HNO pourront être programmées uniquement sur des systèmes ou applications en production et, de ce fait, utilisés par les utilisateurs finaux sur les horaires d’ouverture des sites. Le déclenchement d’HNO ne peut se faire qu’après validation et à la demande du manager sous forme écrite. Pour toutes interventions en HNO, un ordre de mission comprenant la demande d’intervention (si celle-ci est planifiée), et un mail rapport d’intervention avec le nombre d’heures effectuées est à transmettre au manager et service RH. Article 11 – Plage d’intervention HNO Ces interventions dites en Heures Non Ouvrées (HNO) seront programmables en dehors des horaires d’activité des clients concernés le cas échéant et selon les plages définies à l’article 8. Ces horaires pourront être amenés à évoluer en fonction de l’activité de la Société. Il est précisé que la pause méridienne du lundi au vendredi n’est pas une plage HNO. Ces interventions HNO ne peuvent être prévues pendant les périodes de congés payés ou de récupération ou des JRTT/JNT du salarié concerné. En tout état de cause, l’employeur organisera les conditions permettant d’éviter le dépassement des durées de travail maximales légales, tant journalières qu’hebdomadaires.
Article 12 – Mise en œuvre des interventions HNO Ces interventions dites en Heures Non Ouvrées (HNO) seront programmables en dehors des horaires d’activité des clients concernés le cas échéant, à savoir :
12.1 Délai de prévenance
La programmation individuelle d’intervention HNO doit être proposée à chaque salarié concerné le plus en amont possible, et au minimum un (1) mois à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à quinze (15) jours voire à vingt-quatre (24) heures en cas d'urgence avérée liée à une situation client critique. Avant l’entrée dans le dispositif des interventions en HNO, le manager et le salarié s’assureront lors d’un entretien, que le salarié accepte et a les compétences requises pour intervenir. A défaut, ils identifieront conjointement l’accompagnement ou la montée en compétences qui seront nécessaires pour réaliser les interventions. Le manager étudiera avec bienveillance les éventuelles situations individuelles.
12.2 Validation des interventions
Toute intervention HNO doit être validée par le Directeur de BU et planifiée avec le manager ou la personne qu’il désignera avant l’engagement de l’intervention.
12.3 Justification du travail le dimanche
Le recours au travail exceptionnel le dimanche au sein de la Société s’appuie sur l’article L.3132.12 du Code du travail, lequel autorise certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par des contraintes de production ou d'activité ou des besoins du public. Ces établissements peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Le décret du Conseil d'Etat n°2022-76 du 28 janvier 2022 détermine les catégories d'établissements intéressées dans un tableau (article R3132-5 du Code du travail). Cet article prévoit, par extension, le travail du dimanche de façon dérogatoire pour la maintenance par les éditeurs de solution logicielle. L’avenant n°46 du 16/07/2021 de la Convention collective portant sur « le travail du dimanche et les jours fériés » a été renégocié en date du 13/12/2022 (avenant n°3). Les partenaires sociaux se sont accordés sur la renégociation des règles relatives au travail du dimanche et des jours fériés applicables dans les entreprises de la branche des bureaux d’études techniques, afin de simplifier leur application. Cette dérogation légale exceptionnelle pour travaux urgents s’applique pour les interventions exceptionnelles des salariés en cas de panne bloquant l’activité de la Société ou de cyberattaques importantes intervenant le week-end.
CHAPITRE VI – INDEMNISATION DES TEMPS D’INTERVENTION HNO Article 13 – Dispositions applicable aux salariés relevant du régime horaire Plage non ouvrée Compensation Plages non ouvrées sur des Jours ouvrables
Récupération des deux (2) premières heures effectuées au-delà du temps structurel hebdomadaire soit de 37h à 39h
Au-delà de la 39ème heure, rémunération selon le taux horaire brut du collaborateur majoré selon les dispositions conventionnelles (25% ou 50%).
Dimanche et jours fériés
Rémunération selon le taux horaire brut du collaborateur, majoré de 100% (et sans toutefois déroger au repos hebdomadaire) *
*Dans le cas ou le salarié aurait travaillé un dimanche sans repos hebdomadaire avant ou après cette intervention, il bénéficiera d’un repos supplémentaire Article 14 – Dispositions applicable aux salariés relevant du régime forfait jour Les interventions réalisées en horaires non ouvrés (HNO) par les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours donnent lieu soit à une rémunération, soit à une compensation en repos, selon les modalités définies ci-après et conformément à la réglementation applicable. Par principe, ces interventions n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel en jours, sauf disposition expresse contraire prévue au présent article.
14.1 Interventions HNO le Samedi :
Les interventions en horaires non ouvrés réalisées le samedi relèvent d’un régime de compensation forfaitaire. Lorsque la durée cumulée d’une intervention ou d’une série d’interventions samedi n’excède pas 5 heures, celles-ci donnent lieu à une récupération d’une demi-journée. Lorsque la durée cumulée d’une intervention ou d’une série d’interventions samedi excède 5 heures, ces interventions sont décomptées du forfait annuel en jours à hauteur d’une journée de travail, la déduction intervenant en fin de période de référence.
14.2 Interventions HNO réalisées la semaine sur une plage de 20h à 8h
Les interventions réalisées en horaires non ouvrés entre 20 heures et 8 heures font l’objet d’un régime spécifique. Elles donnent lieu à une indemnisation horaire, calculée sur la base du taux horaire théorique défini à l’article 7.2, majorée de 25 %, quelle que soit leur durée. Ces interventions n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel en jours
14.3 Cas particulier du dimanche et jours fériés
Les interventions réalisées le dimanche ou les jours fériés, quelle que soit leur durée, donnent lieu à :
Une rémunération majorée à hauteur de 100 %, calculée sur la base du taux horaire théorique défini cidessus ;
Période d’intervention HNO Horaires concernés Régime applicable Compensation Samedi Toute intervention Régime forfaitaire • ≤ 5 h cumulées : récupération d’une demi-journée• > 5 h cumulées : déduction d’1 jour du forfait annuel Interventions en semaine (lundi au vendredi) 20h -8 h Régime spécifique de nuit Paiement au taux horaire théorique majoré de 25 % (sans impact sur le forfait jours)
Dimanche et jours fériés Toute intervention Régime spécifique renforcé Paiement majoré de 100 % (et sans toutefois déroger au repos hebdomadaire) * Ce tableau constitue une synthèse des règles applicables. *les interventions du dimanche ne peuvent avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 6 jours consécutifs, en conséquence lorsqu’une intervention le dimanche a pour effet de supprimer ou réduire le repos hebdomadaire, un repos compensateur est obligatoirement accordé.
Si l’intervention nécessite un déplacement, celui-ci fait partie intégrante de l’intervention pour son indemnisation.
TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE VII – MOYENS MIS À DISPOSITION Article 15 – Équipements et outils Pour la réalisation des astreintes et interventions HNO, le salarié dispose des moyens matériels mis habituellement à disposition par la Société pour la réalisation de ses missions. En particulier :
Un ordinateur portable professionnel, configuré pour l'accès à distance;
Un téléphone professionnel, permettant la joignabilité durant la période d'astreinte ;
Un accès à l'outil de ticketing interne « Akuiteo », pour la prise en charge, le suivi et la clôture des incidents ;
L’ensemble des accès applicatifs et systèmes nécessaires à l'accomplissement des interventions.
S’il s’avère que ce matériel est inadapté, le salarié bénéficiera d’un matériel de prêt adapté et configuré pour la parfaite réalisation des tâches qui pourraient lui être dévolues dans le cadre de l’astreinte. Selon le cas, les frais de déplacement et le repas du salarié seront pris en charge conformément à la politique voyage en vigueur dans l’entreprise. CHAPITRE VIII – PROTECTIONS Article 16 – Respect des durées maximales et temps de repos Il est rappelé que tout salarié bénéficie :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives ;
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives. Aux vingt-quatre (24) heures consécutives s’ajoutent les onze (11) heures de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures consécutives de repos hebdomadaire.
L’intervention (en astreinte ou en HNO) ne doit pas avoir pour effet de déroger aux règles de repos quotidien de onze (11) heures consécutives, qui doit être pris entre deux journées de travail.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de onze (11) heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante, après en avoir préalablement averti son responsable hiérarchique. Néanmoins, ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.
L’intervention ne doit pas non plus avoir pour effet de déroger aux règles de repos hebdomadaire rappelées ci-dessus. Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Tout salarié amené à travailler un dimanche ou un jour férié et n’ayant pas pu bénéficier de son repos hebdomadaire, bénéficiera d’une journée de récupération prise systématiquement le jour suivant l’intervention, sauf accord du salarié pour un jour différent à prendre dans les deux mois suivants.
16.1 Particularité liés aux astreintes
Dans le cadre des astreintes récurrentes, organisées tout au long de l’année et liées à l’activité en tant que telle, la Société s’assurera qu’un nombre suffisant de salariés soient mobilisés en alternance pour assurer ces astreintes, dans un souci de garantir un repos suffisant à chacun d’entre eux.
Article 17 – Evolution de la situation personnelle des salariés Le volontariat des salariés dans le cadre des astreintes et interventions en HNO est exprimé pour une durée indéterminée.
La Société s’engage toutefois à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés.
Si, postérieurement à son accord, le salarié souhaite revenir sur sa décision, il en informe son employeur au moins deux mois à l’avance, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.
L’entreprise accuse réception de la demande et informe le salarié, dans un délai d’un mois suivant sa réception, des suites qui peuvent y être données au regard des contraintes organisationnelles.
Article 18 – Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle Il est rappelé que les interventions programmées ou astreintes ne peuvent être prévues pendant les périodes de congés payés ou de récupération, de JNT ou de jour de RTT ou pendant toute période de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, AT/MP, congé maternité, paternité, parental…) du salarié concerné. La Société s’attachera :
À adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits, de week-end ou de jours fériés ou à diminuer la durée de travail de ces interventions ;
À établir l'organisation du travail de façon prioritaire sur la base du volontariat pour les interventions programmées HNO. Toutefois, lorsqu'aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l'entreprise s'engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail demandé, la situation personnelle et familiale des salariés.
La Société veillera à faciliter l'articulation des interventions dans le cadre des heures d’astreinte ou interventions programmées leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales. Pour cela, la Société s'efforcera à associer les salariés/managers concernés aux discussions portant sur les modalités de mise en place du travail de l’astreinte ou des interventions programmées.
Article 19 – Suivi médical Il sera veillé à ce que les interventions n’entraînent aucune conséquence sur la santé et la sécurité des collaborateurs, notamment dans le respect des temps de repos et des durées maximales de travail. Dans le cadre de l’organisation du planning d’interventions, il sera porté une attention particulière aux salariés en situation de parentalité et/ ou de proche aidant. Le cas échéant, à la demande du collaborateur ou à la demande de la société, en sus des visites médicales obligatoires, un rendez-vous pourra être planifié avec la médecine du travail pour s’assurer de la comptabilité de l’état de santé avec l’exercice de l’astreinte ou des interventions HNO. De plus, dans le cadre des interventions liées à l’astreinte, il sera privilégié les interventions à distance afin de limiter les déplacements et d’éviter les risques liés à une intervention isolée. En cas d’interventions sur site, le salarié d’astreinte s’assurera d’avoir sur lui son téléphone portable professionnel afin de pouvoir contacter immédiatement son responsable en cas de besoins. TITRE IV– DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE IX – SUIVI ET RÉVISION DU DISPOSITIF Article 20 – Pilotage et revue du dispositif Un bilan du dispositif d'astreinte sera effectué à l'issue d'une période de six (6) mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ce bilan, établi par la Direction, sera présenté au Comité Social et Économique (CSE) et fera l'objet d'une information aux organisations syndicales signataires. Ce bilan portera notamment sur :
Le nombre d'astreintes réalisées par catégorie et par niveau ;
Le volume d'interventions et les temps de traitement ;
Les difficultés organisationnelles éventuelles ;
Les plannings d'astreinte sont établis annuellement par les managers et peuvent être ajustés en cours d'année en fonction des nécessités opérationnelles, après information des salariés concernés. Article 21 – Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par voie d'avenant, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et être accompagnée d'un projet de rédaction du ou des articles soumis à révision. CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES Article 22 – Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1 er juillet 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales en vigueur. Article 23 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois (3) mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties, dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Article 24 – Dépôt et publicité Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire est également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Son existence ainsi que ses modalités de consultation seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.