NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE
ENTRE:
La société AKIOLIS Group
La société ATEMAX France
La société SOLEVAL France
Ci-après dénommées l’UES France
Représentées par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines Groupe
D'une part
ET
Le syndicat CFDT représenté par M
Le syndicat CFTC représenté par M.
Le syndicat CGT-FO représenté par M.
Le syndicat CFE-CGC représenté par M.
D'autre part
Préambule
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés composant l'UES France (Akiolis Group, Atemax France et Soleval France).
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet notamment la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail et des dispositifs d'épargne salariale.
Article 3 : Salaires effectifs
Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de procéder, pour les salariés non cadres, à une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base de 1,8%.
Il est convenu que ces augmentations seront applicables au 1er janvier 2025 et figureront sur les bulletins de paye du mois de janvier 2025.
Les parties ne se sont pas mises d’accord sur un dispositif de reconnaissance individuelle pour les non cadres. Ainsi ce dispositif sera poursuivi de façon unilatérale par la Direction.
Il est par ailleurs précisé que l'augmentation mécanique de la masse salariale générée par la prime d'ancienneté est estimée à environ 0.3% de la masse salariale brute pour la population non cadre.
D’autre part, les parties conviennent que le personnel cadre bénéficiera d’une augmentation individuelle dont l'enveloppe globale sera d’au moins 1,8% des salaires bruts mensuels de base. Cette enveloppe sera utilisée pour distribuer des augmentations individuelles, conformément à la politique du Groupe Tessenderlo relative aux Cadres.
Ces augmentations prendront effet au 1er avril 2025 et seront lisibles sur les bulletins de paye du mois d’avril 2025.
Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les minimas légaux et conventionnels seront respectés dès que les formalités d’extension auront été réalisées, de même que les engagements contractuels et les conséquences des promotions internes.
Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail
La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein des entités composant l'UES France ne sont pas modifiées par le présent accord.
Article 5 : Egalité professionnelle H/F
Un accord concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé avec les organisations syndicales le 1er mars 2022.
Article 6 : Prime Partage de Valeur
Le gouvernement a adopté des mesures dans le cadre de la loi Pouvoir d’Achat du 16 août 2022, qui a créé la prime de partage de la valeur (PPV) loi 2022-1158 du 16 aout 2022.
Des modifications du régime de la prime de partage de la valeur (PPV) issues de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 entrée en vigueur le 1er décembre 2023 et le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 ont été apportées. Ainsi, pour la Prime de Partage de la valeur versée en 2025, pour les salaires < à 3 SMIC, cette dernière bénéficiera de l’exonération des cotisations sociales (dans la limite de 6.000€), la CSG/CRDS seront dues et la prime sera imposable, sauf si cette dernière est affectée sur un plan d’épargne.
Les parties à l’accord ont souhaité dans ce contexte faire bénéficier le personnel d’une telle prime en complément des dispositions convenues dans le cadre des NAO (cf dispositions de l’article 3 de cet accord notamment).
Conditions de versement de la prime exceptionnelle de Partage de Valeur
Pour bénéficier de la prime partage de valeur de l’UES France, les salariés doivent : être liés à l’une des sociétés composant l’UES France par un contrat de travail au 31 décembre 2024;
et avoir perçu en 2024 une rémunération annuelle brute d’un montant de 63 818.40 euros bruts au plus pour un salarié à temps complet ayant été présent toute l’année. Ce plafond est proratisé en fonction de la durée de travail et/ou de la durée de présence effective du salarié pendant l’année 2024.
être présent dans les effectifs au 31 janvier 2025 et depuis au moins le 1er juillet 2024;
Montant de la prime exceptionnelle de Partage de Valeur
Le montant de la prime partage de valeur de l’UES France est fixé, pour un salarié à temps complet présent tout au long de l’année 2024, à :
200€ pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 63 818.40 euros
Le montant de la prime partage de la valeur est déterminé, le cas échéant, au prorata de la durée de présence effective pendant l’année 2024 et/ou, pour les salariés à temps partiel, au prorata de la durée de travail prévue au contrat de travail.
Il est précisé que, conformément aux dispositions légales, la prime des salariés absents du fait de l’un des congés visés au Chapitre 5 du Titre II du Livre II de la première partie du Code du travail, ne peut être réduite en raison de cette absence. Sont concernées les périodes de congés maternité, paternité, adoption et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale.
Modalités de versement de la prime exceptionnelle de Partage de Valeur
La prime partage de valeur de l’UES France est versée en une seule fois, et figure sur le bulletin de salaire de janvier 2025.
Article 7 : Prime de déplacement pour le personnel amené à travailler sur des sites distants.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier la prime de déplacement signée dans le cadre de l’accord NAO 2021 pour le personnel Agent de collecte amené à travailler sur des sites distants de son site habituel, empêchant de regagner son domicile et de devoir découcher.
Pour rappel, le principe de cette prime est d’inciter nos collaborateurs à se déplacer sur un site distant de son site d’origine afin de dépanner les sites qui seraient en difficulté de personnel. Le recours au déplacement sur un site distant, se fera sur la base du volontariat sauf dispositions contractuelles contraires. Le salarié doit être empêché de regagner son domicile le temps de ce déplacement dans des conditions satisfaisantes de sécurité en raison de l’horaire ou de la distance à parcourir.
Il est également décidé que cette prime de déplacement pourra être versée pour un samedi et/ou un dimanche ou durant un jour de repos effectué sur le site distant par le collaborateur, si toutefois il n’y a pas pendant ces périodes de retour au domicile.
Cette prime est étendue au personnel de production incluant le personnel agent cuir, la maintenance, et step/laboratoire.
Le montant forfaitaire de la prime est également modifié par le présent accord et est désormais porté à 60€ brut par nuit découchée. Il est précisé qu’il n’y a pas de minimum de 4 nuits découchées. La prime est versée dès la première nuit découchée. Cette prime vient en complément des actuelles modalités de remboursement des frais de déplacement (hôtel, repas, transport) cf charte de déplacement. Pour les salariés qui le souhaitent, une demande d’avance sur frais pourra être faite par le salarié auprès du service Ressources Humaines ou via l’outil de gestion des frais de déplacement (à date SAP CONCUR), avant le départ en déplacement.
Article 8 : Prime spécifique pour le personnel Agent de collecte exerçant une activité de tutorat
Il est convenu entre les parties de modifier l’article 8 de l’accord NAO 2018 comme suit. Il est précisé que cette formation pourra être assurée (si cela s’avère nécessaire, la formation par un seul tuteur restant la solution à privilégier) par deux agents de collecte « tuteur », et auquel cas la prime sera partagée entre ces agents de collecte « tuteur » au prorata du temps passé à la formation. A noter que cette prime ne pourra pas bénéficier aux « Référents Collecte ». Le montant de la prime de tutorat est de 90€ pour une formation ; la durée de formation peut etre variable de quelques jours à 10 jours de formation, notamment pour les collectes ATM.
Est considéré comme agent de collecte tuteur, l’agent de collecte d’un niveau II échelon C et ayant été formé (ou en passe d’etre formé) à la formation « apprendre à apprendre » pour réaliser cette formation aux nouveaux arrivants (CDI, CDD et intérimaires) ou dans le cadre d’un changement de métier vers collecte ATM. La prime attachée au tutorat sera versée à la fin de la formation quelle que soit la durée.
Article 9 : Valorisation des agents de collecte, amenés à effectuer des tournées sur différents types de matériels
Suite aux échanges avec les membres des délégations syndicales, la Direction s’engage à réfléchir, avec un groupe de travail, aux besoins de flexibilité sur divers types de matériel sur les activités collecte (skipper, ampliroll, ATM, semi, semi monte bac…), et à déterminer les situations donnant lieu à un système de valorisation pour les agents de collecte concernés et à déterminer comment on les forme. La Direction s’engage à revenir auprès des membres des délégations syndicales au plus tard fin juin 2025 et à réaliser un point d’avancement au CSE Central de mars 2025. Il est entendu que la constitution du groupe de travail sera finalisée au plus tard mi-janvier 2025.
Article 10 : Prime de samedi
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’augmenter le montant de la prime samedi prévue par l’accord NAO 2019 et l’accord NAO 2021 à 60€ bruts par samedi travaillé pour le personnel Agent de collecte, Agent de cuir et Laveur videur. Les conditions pour en bénéficier restent inchangées. Il est ainsi rappelé que cette prime est versée pour chaque samedi travaillé en dehors des horaires habituels du salarié.
Il est par ailleurs précisé que le recours au travail exceptionnel le samedi (hors intervention en astreinte), se fera en priorité sur la base du volontariat. Un appel à volontariat sera réalisé pour chaque samedi concerné dans les meilleurs délais.
Article 11 : Prime de samedi de rattrapage
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’instaurer la prime de samedi de rattrapage. Elle a pour but de rémunérer différemment les samedis de rattrapage qui sont travaillés quand un des jours fériés suivants se trouvent dans la semaine et est chômé. Les jours fériés identifiés dans le calendrier de collecte ATM 2025 comme chômés sont les suivants :
Le 1er janvier
Le 1er mai
Le 25 décembre
Le montant de la prime de samedi de rattrapage est établi à 100€ brut par samedi travaillé. Les conditions d’attribution de la prime samedi de rattrapage sont identiques à ceux de la prime de samedi. Cette prime sera attribuée dès le mois de décembre 2024, si le samedi du 28 décembre 2024 devait être travaillé. La prime de samedi et la prime de samedi de rattrapage ne se cumulent pas.
Article 12 : Groupe de travail sur les jours fériés travaillés en collecte
Les parties conviennent qu’un groupe de travail sera constitué au plus tard mi-janvier 2025, afin de clarifier les modalités d’organisation et de communication du travail des jours fériés pour l’activité collecte. Les modalités devront être clarifiées au plus tard pour fin février 2025.
Article 13 : Prime d’astreinte et prime d’intervention
Les parties conviennent de modifier, dans le cadre du présent accord, les montants relatifs aux astreintes Maintenance Usine prévus par l’accord NAO de 2022 comme suit :
Sur les sites où un dispositif d’astreinte est instauré, le montant de la prime d’astreinte est porté à 200 € bruts par semaine d’astreinte (sur 7 jours, soit 28,57€ par jour). Il est rappelé qu’en cas d’absence au cours de la semaine d’astreinte, le montant est réduit au prorata.
Sur les sites où un dispositif de volontariat est instauré, le montant de la prime d’intervention est porté à 66 € bruts par intervention.
De même, les parties conviennent de modifier, dans le cadre du présent accord, les montants relatifs aux astreintes de Laboratoire prévus par l’accord NAO de 2022 comme suit :
Sur les sites où un dispositif d’astreinte est instauré, le montant de la prime d’astreinte est porté à 200€ bruts par semaine d’astreinte (sur 7 jours, soit 28,57€ par jour). Il est rappelé qu’en cas d’absence au cours de la semaine d’astreinte, le montant est réduit au prorata.
Sur les sites où seul un dispositif de permanence de week-end et jours fériés est instauré, le montant de la prime d’intervention est porté à 66€ bruts par intervention
Les modalités de fonctionnement restent inchangées pour le personnel de maintenance usine (NAO 2014) et pour le personnel de labo (NAO 2015).
Article 14 : Groupe de travail sur les besoins en terme d’organisation, contenu de poste et intitulé de poste pour la filière maintenance industrie
Les parties conviennent qu’un groupe de travail sera mis en place au plus tard mi-janvier 2025. Ce groupe a pour mission de définir les besoins organisationnels de la filière maintenance industrie, de déterminer l’organisation, les missions ainsi que les contenus des postes (Fiche Emploi Repère FER) et leur dénomination. La Direction s’engage à revenir auprès des membres des délégations syndicales au plus tard fin juin 2025.
Article 15 : Prime exceptionnelle liée aux jours travaillés pendant les fêtes de fin d’année
Les parties conviennent de modifier, dans le cadre du présent accord, les montants relatifs à la prime exceptionnelle liée aux jours travaillés pendant les fêtes de fin d’année. Pour rappel, la prime de fin d’année est allouée en cas de travail du 24 décembre 20h au 25 décembre minuit, et du 31 décembre 20h au 1er janvier minuit.
Par ailleurs, en cas de travail débuté sur le dernier quart commencé sur la journée du 25 décembre et sur le dernier quart commencé sur la journée du 1er janvier, les quarts se terminant respectivement le 26 décembre et le 2 janvier, la prime exceptionnelle de fin d’année sera versée aux salariés concernés dans les mêmes conditions.
En cas de travail d’une durée strictement inférieure à 4h sur les créneaux concernés, le montant de la prime sera défini selon les modalités ci-dessous :
Travail sur les créneaux concernés
Montant de la prime exceptionnelle
Entre 1min et < 1h 25 € Entre 1min et < 2h 50 € Entre 1min et < 3h 75 € Entre 1min et < 4h 100 € > ou = 4h 150 €
Le montant de cette prime sera de 150€ pour une durée supérieure ou égale à 4h de temps de travail sur les périodes concernées.
Les parties conviennent que ces modalités seront applicables pour les jours travaillés pendant les fêtes de fin d’année 2024 et début 2025.
Article 16 : Congés payés exceptionnels pour événements familiaux
Les parties conviennent de modifier l’accord NAO 2024, qui stipule que l’ensemble du personnel des entités de l’UES France bénéficie d’un congé payé exceptionnel d’une durée d’un jour en cas d’enfant malade fiscalement à charge . Les parties conviennent de porter le nombre de jours à 2 par enfant fiscalement à charge et par année civile.
Par ailleurs, dans un souci d’équité, il est convenu de faire évoluer les dispositions suivantes :
Le nombre de jours de congé payé exceptionnel en cas de décès d’une ou d’un partenaire de PACS ou concubin(e) est porté à 4 jours ouvrables (au lieu de 3 actuellement) au même niveau que le nombre de jours de congé payé exceptionnel pour décès d’un conjoint (dans le cadre d’un mariage)
L’ensemble des jours de congé payé exceptionnel pour événements familiaux ouverts actuellement à nos salariés pour la belle-famille dans le cadre du mariage (famille de sa ou son conjoint (e)) est également ouvert à la famille de sa ou de son partenaire de PACS ou dans le cadre d’un concubinage.
Par exemple, si la mère de la compagne d’un collaborateur décède, il pourra bénéficier de 3 jours ouvrables pour événements familiaux quel que soit sa situation maritale (mariage, PACS ou concubinage).
L’ensemble des jours de congé payé exceptionnel pour événements familiaux ouverts actuellement à nos salariés pour sa famille avec lien de parenté est également ouvert sans lien filial ou « lien de sang ».
Par exemple, si la femme du père d’un de nos salariés (« belle-mère » dans le cadre d’un second mariage) décède, le salarié pourra prétendre au bénéfice de 3 jours ouvrables pour événements familiaux même s’il n’y a pas de lien filial ou « de sang » avec celle-ci.
Enfin, il est convenu que la ou le salarié (e) bénéficiant d’un congé d’adoption bénéficiera comme pour un congé maternité de la subrogation et du maintien de la rémunération à 100% en complément de l’indemnisation CPAM pendant toute la durée de ce congé. Le maintien de rémunération est calculé en prenant en compte le salaire de base net, le complément contractuel et la prime d’ancienneté.
Pour rappel, les jours de congé payé exceptionnel pour événements familiaux sont à prendre au moment de l’événement. Ces jours ne sont ni reportables ni capitalisables. Le justificatif de l’événement concerné doit être transmis au manager au moment de sa survenance. L’information du lien de mariage, de PACS ou de concubinage (attestation sur l’honneur) devra être transmise au Centre de Services Partagés Paie.
Article 17 : Prime de vacances
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier les dispositions prévues à l’article 9 de l’accord 2024 et relatif à la prime de vacances.
En particulier, les parties conviennent, qu’à compter du 1er janvier 2025, le montant de la prime de vacances sera fixé à 750€ brut par an (pour l’année civile) et par bénéficiaire. Les modalités de proratisation et de versement applicables restent en revanche inchangées.
Pour les salariés des sites/entités où la prime de vacances est versée en totalité au mois de Juin, il est précisé que le montant revalorisé s’appliquera au prorata des mois concernés sur l’année civile, soit - les mois de Janvier à Juin 2025 avec une valeur de 750€ et - pour les mois de Juillet à Décembre de l’année 2024 une valeur de 740€. Le montant théorique versé en juin 2025 sera ainsi de 745€.
Article 18 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi lors de réunion ordinaire du Comité social et économique central (« CSE Central »).
Les parties continueront à se réunir chaque année, conformément aux dispositions légales, afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’envisager les éventuelles adaptations du présent accord.
Article 19 : Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025, à l’exception des mesures évoquées aux articles 11 et 15.
Le présent accord peut être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L. 2261- 7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 20 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère chargé du Travail (DIRECCTE).
Article 21 : Dépôt de l'accord
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord. Le présent accord est par ailleurs :
-notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non;
-déposé par la Direction en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;
un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent à la diligence de la Direction de la société Akiolis Group ;
-publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi que, les articles ou extraits d’articles identifiés comme ne devant pas faire l’objet d’une publication (préambule), sur la base de données nationale.
Fait au Mans, le 18 décembre 2024 en 6 exemplaires originaux.
Pour le syndicat CFDTM.Pour les sociétés composant l’UES France , D.R.H Akiolis Group