AKUITEO société par actions simplifiée, au capital de 15.000 euros,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro xxxxxxxxx, sous le numéro SIRET xxxxxxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxx, en qualité de C.E.O,
d'une part, Et : Les membres du CSE élus désignés pour négocier et signer : xxxxxxxxxxx d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Dans le souci de garantir une clarté du document, nous convenons de le rédiger en employant le masculin. Cet accord s’adresse néanmoins à l’ensemble des collaborateurs, sans distinction de genre.
Préambule :
Pour répondre à la continuité du service qu’xxxx doit assurer auprès de ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. La mise en place de ce dispositif d’astreintes permet également de répondre aux engagements de continuité de service également en matière de monitoring, maintenance et assistance de notre plateforme SAAS. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions relatives aux astreintes précisées par La loi 2016-1088 du 8 août 2016. La CCN Syntec n’ayant pas de dispositions particulières, cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et de ses conditions de rémunération.
ARTICLE 1 – Définition de l’astreinte Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise. L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance dans les 30 min suivant l’appel, ou de se déplacer sur le site d'intervention au plus tôt. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident. Par exemple : sécurisation après basculement en production, assistance fonctionnelle au client pour la clôture annuelle, astreinte fonctionnelle et technique pour accompagner le client dans des travaux spécifiques, surveillance des traitements lors de changement majeur d’infra, etc. En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son responsable hiérarchique.
ARTICLE 2 – Personnel concerné Le présent accord est applicable aux collaborateurs relevant des catégories suivantes :
Collaborateurs du service Professional Services
Collaborateurs du service Customer Care Assistance
Collaborateurs du service support client
Collaborateurs du service R&D produit et exploitation
L’astreinte mise en place par le présent accord a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel indiqué ci-dessus.
ARTICLE 3 – Modalités de mise en place des astreintes et délais de prévenance La programmation des astreintes doit être établie 15 jours à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. En cas de modifications, les salariés doivent être informés au moins 24 heures à l’avance en cas de modification (jour de la notification non compris dans le délai des 24 heures).
Périodes d’astreinte : les astreintes peuvent être mises en place 7 jours sur7, 24 heures sur 24, c’est-à-dire du lundi à 00h00 au dimanche à 23h59.
Durée des astreintes : Les astreintes peuvent être mises en place pour une durée minimale ½ journée et pour une durée maximale de 7 jours consécutifs, pouvant aller du lundi au dimanche inclus.
Fréquence : sauf accord des deux parties, il est convenu que chaque collaborateur pourra être amené à effectuer des astreintes dans la limite maximale de 4 semaines par an, et à raison d’une semaine d’astreinte par trimestre.
Préavis : Les salariés seront informés au moins 15 jours à l'avance de leur période d'astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance par la société peut être ramené à 1 jour franc.
Matériel : deux téléphones spécifiques avec un numéro dédié, seront mis à disposition des personnes concernées avant le début de leur période d’astreinte.
ARTICLE 4 – Contreparties financières ou en repos des interventions pendant les périodes d’astreintes
4.1 – Contrepartie forfaitaires des périodes d’astreinte hors intervention Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif. En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Lors des périodes d’astreinte, le collaborateur bénéficie, quel que soit son statut, perçoit une indemnité d’astreinte forfaitaire fixée ainsi :
xx € brut pour chaque journée ou nuit d’astreinte accomplie du lundi au samedi ; xx € pour une demi-journée d’astreinte accomplie du lundi au samedi ;
xx € brut pour une journée ou nuit d’astreinte effectuée un dimanche ou un jour férié ; xx € pour une demi-journée d’astreinte accomplie un dimanche ou un jour férié.
Cette indemnité sera versée en complément du salaire habituel, pour couvrir la contrainte d’être disponible pour intervenir. 4.2 – Indemnisation du temps d’intervention pendant les astreintes ou contrepartie en repos Les temps d’interventions ainsi que les temps de déplacement pour se rendre éventuellement sur le lieu de l’intervention représentent du temps de travail effectif. Par conséquent, ces temps d’intervention sont rémunérés comme du temps de travail effectif, et donnent lieu à l’application des majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit, du dimanche ou de jours fériés prévues par les dispositions légales. La rémunération du temps d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte. Le collaborateur a le choix entre le paiement de l’intervention et sa majoration ou la récupération du temps d’intervention et de sa majoration.
Le collaborateur devra faire connaître son choix au Service des Ressources Humaines par courriel avant la fin du mois où l’astreinte a été effectuée. A défaut, les heures qui auront été effectuées le mois précédent au titre de l’astreinte seront payées.
4.2.1 – Indemnisation du temps d’intervention pour les collaborateurs en horaire standard ou en forfait heures
Le temps d’intervention est soit payé, soit récupéré. Ce choix est laissé à la discrétion de chaque collaborateur. Les modalités d’indemnisation du temps d’intervention sont définies comme suit :
Rémunération majorée du temps d’intervention pour les salariés en horaire standard ou en forfait heures
En cas d'intervention effective pendant une période d'astreinte, le salarié sera rémunéré comme temps de travail effectif, c’est-à-dire conformément à son taux horaire de rémunération, avec les coefficients de majoration suivants :
25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires d’intervention effectuées du lundi au samedi (entre 35 et 42 heures)
50 % à partir de la 43ème heure
100 % pour les heures d’intervention effectuées le dimanche ou un jour férié chômé.
Récupération du temps d’intervention majoré pour les salariés en horaire standard ou en forfait heures
Si le collaborateur opte pour le paiement des heures supplémentaires sous la forme de repos compensateur de remplacement, le traitement se fera comme suit :
25 % pour les 8 premières heures d’intervention (entre 35 et 42 heures), soit 1h15 de repos par heure par heure d’intervention supplémentaire effectuée
50 % à partir de la 43ème heure, soit 1h30 par heure d’intervention supplémentaire effectuée
100 % pour les heures d’intervention effectuées le dimanche ou un jour férié chômé, soit 2h de repos par heure d’intervention supplémentaire effectuée.
4.2.2 – Indemnisation du temps d’intervention pour les collaborateurs en forfait jours annuel
Les salariés bénéficiant du régime forfaitaire jours annuel ont également le choix de l’indemnisation de leur temps d’intervention soit en paiement, soit en récupération, selon les modalités suivantes :
Rémunération majorée du temps d’intervention pendant une période d’astreinte pour les salariés en forfait jours
(Taux journalier/8) * nbr d’heure d’intervention * 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires d’intervention effectuées du lundi au samedi (entre 35 et 42 heures)
(Taux journalier/8) * nbr d’heure d’intervention * 50 % à partir de la 43ème heure
(Taux journalier/8) * nbr d’heure d’intervention * 100 % en cas d’intervention le dimanche ou un jour férié chômé.
Récupération du temps d’intervention majoré pour les salariés en forfait jours
Si le collaborateur opte pour de la récupération de son temps d’intervention, le traitement se fera comme suit :
25 % pour les 8 premières heures d’intervention (entre 35 et 42 heures), soit 1h15 de repos par heure d’intervention supplémentaire effectuée
50 % à partir de la 43ème heure, soit 1h30 par heure d’intervention supplémentaire effectuée
100 % pour les heures d’intervention effectuées le dimanche ou un jour férié chômé, soit 2h de repos par heure d’intervention supplémentaire effectuée.
A noter que pour les forfaits horaires et pour les forfaits jours, toute heure commencée est considérée comme une heure consommée. Conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail, les heures d’interventions effectuées et rémunérées dans le cadre des périodes d’astreinte et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’affectent pas le contingent annuel des jours travaillés pour les salariés soumis au forfait horaires et pour les salariés soumis à un forfait jours annuel.
Si les collaborateurs optent pour la récupération, celle-ci doit être prise dans les deux mois consécutifs à l’intervention, en privilégiant des journées complètes ou demi-journées.
ARTICLE 5 – Respect des durées légales de repos et décompte du temps d’intervention En cas d’intervention, le repos quotidien de 11 h consécutives devra être respecté, ainsi que le repos hebdomadaire de 35h consécutives. Le temps d’astreinte sans intervention est considéré comme du temps de repos et entre dans le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire. En revanche, s’il y a intervention, le repos du collaborateur est interrompu. Il faut alors recommencer à décompter le temps de repos à la fin de sa dernière intervention si l’intervention est effectuée à distance ou au retour du collaborateur à son domicile. Le temps de trajet aller et retour étant considéré comme un temps de travail effectif, il est inclus dans la durée de l’intervention.
ARTICLE 6 – Suivi et évaluation Toute intervention donnera lieu à une saisie par le collaborateur de ses astreintes dans le logiciel de gestion des temps AKUITEO. Un état récapitulatif mensuel pourra être édité. Un compte rendu d’intervention sera établi par le salarié, qu'il remettra à son responsable hiérarchique, avec ses heures d’intervention. Un bilan annuel des astreintes sera réalisé par la direction en concertation avec les représentants du personnel. Ce bilan portera sur le nombre d'astreintes effectuées, les interventions réalisées et les compensations accordées. Ce bilan sera abordé chaque année avec le collaborateur lors de son entretien annuel, notamment dans la partie consacrée à la charge de travail.
ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord – Révision - Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/07/2025. En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord peut également être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandées avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8 – Dépôt et Publicité Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au Conseil de prud’hommes de Lyon. Les salariés peuvent prendre connaissance de cet accord sur l’intranet et les panneaux d’affichage.
Fait à LYON, le 12/06/2025 En 4 exemplaires
Pour l’entreprisePour le CSE de l’entreprise xxxxxx AKUITEO xxxxxxxx