Accord d'entreprise ALAHMI

Avenant à la mise en place des CSEE et d'un CSEC

Application de l'accord
Début : 18/10/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ALAHMI

Le 18/10/2023





AVENANT SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSEE ET d’UN CSEC
AVENANT SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSEE ET d’UN CSEC






4500center

Entre :
L’association

XXXXX, dont le siège social est situé Route de Chalonnes à Chemillé En Anjou (49120), représentée par :

-

M. XXXX, Président, en vertu des pouvoir dont il dispose,

D’une part,
Et :
La déléguéesyndicale :
- L'organisation syndicale représentative

XXXX représentée par XXXX, Déléguée syndicale de l’entreprise ;


D’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc148685918 \h 5


ARTICLE 1 - OBJET PAGEREF _Toc148685919 \h 5

Chapitre I – Cadre et Périmètre de la mise en place des CSE établissement et d’un CSE Central PAGEREF _Toc148685920 \h 6

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT PAGEREF _Toc148685921 \h 6


ARTICLE 3 – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT - CSEE PAGEREF _Toc148685922 \h 6

3.1 : Périmètre du CSE établissement par dispositif PAGEREF _Toc148685923 \h 6
3.2 : Durée des mandats PAGEREF _Toc148685924 \h 6
3.3 : Composition du CSEE PAGEREF _Toc148685925 \h 7
3.4 : Modalités de vote PAGEREF _Toc148685926 \h 7
3.5 : Membres votants PAGEREF _Toc148685927 \h 7
3.6 : Vacance des sièges des membres élus du CSEE en cours de mandat PAGEREF _Toc148685928 \h 7
3.7 : Les formations des membres du CSEE PAGEREF _Toc148685929 \h 8
3.8 : Le Règlement Intérieur PAGEREF _Toc148685930 \h 9
3.9 : Les réunions du CSE établissement par dispositif PAGEREF _Toc148685931 \h 9
3.10 : Crédit d’heures - Heures de délégation PAGEREF _Toc148685932 \h 11
3.11 : Secret professionnel et obligation de discrétion PAGEREF _Toc148685933 \h 12
3.12 : Service administratif extérieur PAGEREF _Toc148685934 \h 13
3.13 : Les budgets des CSEE PAGEREF _Toc148685935 \h 13
3.14 : Les missions du CSEE par dispositif PAGEREF _Toc148685936 \h 14
3.15 : Droit d’alerte PAGEREF _Toc148685937 \h 16
3.16 : Recours à expertise PAGEREF _Toc148685938 \h 17

ARTICLE 4 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) PAGEREF _Toc148685939 \h 18

4.1 : Périmètre du CSEC PAGEREF _Toc148685940 \h 18
4.2 : Durée des mandats PAGEREF _Toc148685941 \h 18
4.3 : Composition du CSE central PAGEREF _Toc148685942 \h 18
4.4 : Répartition des sièges au CSEC entre les établissements et collèges PAGEREF _Toc148685943 \h 18
4.5 : Modalités de vote PAGEREF _Toc148685944 \h 19
4.6: Membres votants PAGEREF _Toc148685945 \h 19
4.7 : Le Règlement Intérieur PAGEREF _Toc148685946 \h 19
4.8 : Les réunions du CSE central PAGEREF _Toc148685947 \h 19
4.9 : Crédit d’heures - Heures de délégation PAGEREF _Toc148685948 \h 21
4.10 : Secret professionnel et obligation de discrétion PAGEREF _Toc148685949 \h 21
4.11 : Service administratif extérieur PAGEREF _Toc148685950 \h 22
4.12 : Les missions du CSE central PAGEREF _Toc148685951 \h 22
4.13: Recours à expertise PAGEREF _Toc148685952 \h 23
4.14 : Droit d’alerte PAGEREF _Toc148685953 \h 24

Chapitre II – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL PAGEREF _Toc148685954 \h 25

ARTICLE 5 – LA COMMISSION, SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) PAGEREF _Toc148685955 \h 25

5.1 Périmètre de mise en place de la CSSCT PAGEREF _Toc148685956 \h 25
5.2 La composition de la CSSCT PAGEREF _Toc148685957 \h 25
5.3 : Désignation des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc148685958 \h 25
5.4 : Réunions de la CSSCT PAGEREF _Toc148685959 \h 26
5.5 : Heures de délégation de la CSSCT PAGEREF _Toc148685960 \h 26
5.6 : Formations des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc148685961 \h 27
5.7 : Missions de la CSSCT PAGEREF _Toc148685962 \h 27

ARTICLE 6 – LA COMMISSION FORMATION PAGEREF _Toc148685963 \h 28


ARTICLE 7 – LA COMMISSION INFORMATION & AIDE AU LOGEMENT – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc148685964 \h 28


ARTICLE 8 – LA COMMISSION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAGEREF _Toc148685965 \h 29


Chapitre IV – Dispositions relatives à l’accord PAGEREF _Toc148685966 \h 30

ARTICLE 9 – Dispositions relatives à l’accord PAGEREF _Toc148685967 \h 30

9.1. Durée PAGEREF _Toc148685968 \h 30
9.2. Interprétation PAGEREF _Toc148685969 \h 30
9.3. Suivi PAGEREF _Toc148685970 \h 30
9.4. Rendez-vous PAGEREF _Toc148685971 \h 30
9.5. Dépôt – publicité PAGEREF _Toc148685972 \h 31

Préambule


Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail résultant des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue du renouvellement du Comité Social et Economique et déterminer notamment le périmètre de mise en place du CSE et le fonctionnement des commissions.

Cette négociation a abouti à la signature d’un accord d’entreprise à durée indéterminée le 2 septembre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique et aux représentants de proximité.

La mise en place du Comité Social et Economique (CSE) constituant un espace central de dialogue social, les parties au présent accord ont convenu de réviser l’accord du 2 septembre 2019 afin d’adapter le fonctionnement des instances de représentation du personnel suite à la première mandature courant de l’année 2019 à 2023.

Dans ce cadre et afin de maintenir une cohésion et un dialogue de plus grande proximité au sein de l’Association, les signataires conviennent la suppression des Représentants de proximité et de la mise en place d’un Comité Social et Economique par dispositif et d’un Comité Social et Economique Central (CSEC).

Par le présent accord, les parties prenantes affichent leur conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, en capacité de proposer des solutions et dotée de moyens. Compte tenu de l’autonomie de gestion de la direction de chaque dispositif de l’association notamment en matière de la gestion du personnel, de l’étendue des délégations de compétences dont dispose chaque direction, il a été décidé de mettre en place un CSE par dispositif :

  • Dispositif XXXX
  • Dispositif XXXX
  • Dispositif XXXX
  • Dispositif XXXX
  • Dispositif XXXX

Le présent accord a pour objectifs :

  • Organiser les modalités de fonctionnement du CSEE par dispositif et du CSEC,
  • Définir les compétences des instances,
  • Favoriser les articulations entre ces derniers.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent avenant à l’accord du 2 septembre 2019 dont les dispositions se substituent à celles de l’accord du 2 septembre 2019.

ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’Association XXXX.
Chapitre I – Cadre et Périmètre de la mise en place des CSE établissement et d’un CSE Central

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT


Un CSE est mis en place au niveau de chaque dispositif.


En effet, compte tenu de l’autonomie de gestion de la direction de chaque dispositif de l’association notamment en matière de la gestion du personnel, de l’étendue des délégations de compétences dont dispose chaque direction, il a été décidé de considérer que chaque dispositif constitue un établissement distinct et, par conséquent, de mettre en place un CSE par dispositif.

Les parties conviennent par conséquent de la mise en place d’un CSE par dispositif :

  • Dispositif XXXX
  • Dispositif XXXX
  • Dispositif XXXX
  • Dispositif XXXX
  • Dispositif XXXX


ARTICLE 3 – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT - CSEE


3.1 : Périmètre du CSE établissement par dispositif
Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’association de 5 établissements distincts conduisant à la mise en place d’autant de CSEE, dont la liste est la suivante :


  • Dispositif XXXX composé des 3 établissements du XXXX (Foyer d’Accueil Médicalisé, Foyer de Vie et Maison d’Accueil Spécialisé), des Services Communs de Chemillé et du Siège Social.
  • Dispositif XXXX composé de l’IME de la XXXX et du SESSAD XXXX Antenne de Chemillé
  • Dispositif XXXX composé d’un Foyer de Vie et d’un Maison d’Accueil Spécialisé
  • Dispositif XXXX composé d’un Foyer de Vie, d’un Foyer d’Accueil Médicalisé et de services.
  • Dispositif XXXX composé de l’IME XXXX et du SESSAD XXXX Antenne de Vernantes.

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

3.2 : Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSEE est de quatre ans.

La date des élections 1er tour et second tour le cas échant sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux, conformément aux dispositions légales.


3.3 : Composition du CSEE
Le nombre de membre titulaires et suppléants du CSE établissement sera déterminé par le protocole préélectoral conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.

Chaque CSE établissement sera présidé par le Directeur du dispositif, par délégation du Directeur Général, assisté éventuellement par deux collaborateurs maximums.

Le CSE établissement désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un secrétaire adjoint et un trésorier.

Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi ses membres titulaires.

3.4 : Modalités de vote
Les résolutions du comité social et économique établissement par dispositif sont prises à la majorité des voix valablement exprimés des membres présents. Le président du Comité Social et Economique établissement et le président du Comité Social et Economique Central ne participent pas au vote lorsqu'ils consultent les membres élus du C.S.E. et du C.S.E Central.

3.5 : Membres votants
Ne peuvent participer aux votes que les membres du Comité qui ont voix délibérative :

  • Le Président du C.S.E. établissement dans le cadre de ses prérogatives (procès-verbal du C.S.E., règlement intérieur du C.S.E)
  • Les membres élus titulaires,
  • Les membres élus suppléants lorsqu’ils remplacent des membres titulaires absents.

3.6 : Vacance des sièges des membres élus du CSEE en cours de mandat
Conformément à l’article L.2314-37 du code du travail, lorsqu'un membre du CSE établissement par dispositif titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, dans le cas d’absences programmées ou non de plus de trois mois, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Ce dispositif ne crée pas obstacle aux élections partielles dans les cas légalement définis et n’est donc pas exclusif de l’application des dispositions de l’article L. 2314-10 du Code du Travail.


3.7 : Les formations des membres du CSEE
3.7.1 Dispositions générales communes aux formations

  • Cadre des formations : Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. (Article L. 2315-16 du code du travail)
  • Renouvellement : Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. (Article L. 2315-17 du code du travail)

3.7.2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
  • Bénéficiaires : Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. (Article L. 2315-18 modifié par la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)).
  • Objectifs et programmes : La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ; de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. : (Art. R. 2315-9 du code du travail)

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. L’organisme de formation est au choix du bénéficiaire.

Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte : des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ; des caractères spécifiques de l’entreprise ; du rôle du représentant au comité social et économique (Art. R. 2315-10 du code du travail)

  • Renouvellement : Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l’objet de stages distincts de celui organisé lors de la première désignation.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner.
A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation doit avoir un caractère plus spécialisé ; être adapté aux demandes particulières du stagiaire ; tenir compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité (Art. R. 2315-11 du code du travail)
  • Durée de la formation : La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 est organisée sur une durée minimale de cinq jours
  • Financement : Le financement des formations est pris en charge par l’employeur (Article L. 2315-18 du code du travail).
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (Art. R. 2315-21 du code du travail).
Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.
Les frais d’hébergement et repas sont pris en charge selon la législation en vigueur (Art. R. 2315-20 du code du travail).




3.7.3 : La formation économique
  • Bénéficiaires : Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours (Article L. 2315-63 du code du travail). La formation économique est ouverte à deux membres suppléants maximum par an, dans la mesure où tous les titulaires ont pu en bénéficier.
  • Financement : Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique établissement (Article L. 2315-63 du code du travail).
  • Modalité de mise en œuvre de la formation : Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants (Article L. 2315-63 du code du travail).

Elle peut être sollicitée dans les limites prévues pour la mise en œuvre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale à savoir :

  • Le congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
  • Le refus du congé par l’employeur est motivé.
  • En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (Article L. 2145-11 du code du travail).

3.8 : Le Règlement Intérieur

Un règlement intérieur sera établi pour le CSEE par dispositif afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et ce dans un délai maximum de 6 mois après la première élection de 2023. Aucune disposition du règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.


Dans l’attente de l’approbation du règlement intérieur, seules les dispositions légales sont opposables.

L’adoption du règlement intérieur sera mise à l’ordre du jour de la première réunion.

3.9 : Les réunions du CSE établissement par dispositif
Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE établissement par dispositif tient 11 réunions ordinaires par an, soit une chaque mois sauf au mois d’août.
La première réunion après l’élection sera dédiée à la mise en place du CSE, à laquelle les titulaires et les suppléants seront invités.

Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail, chaque CSEE abordera à l’occasion d’au moins 4 réunions par an des points relevant des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions extraordinaires du CSEE par dispositif :
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • À l’initiative du président du CSE établissement par dispositif ou de son représentant ;
  • À l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par la majorité des membres titulaires.




Organisation des réunions du CSE établissement par dispositif 
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants sont destinataires des ordres du jour et des documents transmis à chaque membre titulaire et aux représentants syndicaux.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSEE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le ou la secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE établissement par dispositif auront lieu dans chaque dispositif.

Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE établissement sont convoqués par le Président, soit la direction du dispositif, par courrier électronique avec accusé de réception sur les adresses professionnelles, ou à défaut par courrier postal, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE.

Pour éviter un nombre trop important de photocopies, les documents transmis aux membres du CSE seront projetés/diffusés lors des réunions plénières.

L'ordre du jour est communiqué aux membres cinq jours ouvrés au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au Médecin du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour quatre réunions annuelles portant sur la thématique santé, sécurité, hygiène.

Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.


Visioconférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSEE par visioconférence, en cas de force majeure. Toutefois, les parties entendent souligner que l’esprit n’est pas de dématérialiser l’ensemble des échanges et donc il devra être recherché la tenue régulière de réunions physiques.
Il incombe au président du CSE établissement par dispositif de faire en sorte que les moyens techniques utiles soient mobilisés pour la tenue des réunions par visioconférence.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables (décret 2016-453).


Rédaction des PV de réunions
Le PV de réunion du CSE établissement par dispositif est établi et transmis selon les modalités suivantes, à, savoir dans les 21 jours suivant la réunion ; 3 jours pour une réunion consacrée à un projet de licenciement collectif et 1 jour lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire.

Seuls les PV approuvés sont conservés, les projets de PV sont détruits dès approbation du PV.

Les informations données par la direction sous le sceau de la confidentialité ne devront pas être diffusées dans le procès-verbal transmis aux établissements. Le procès-verbal contenant des informations confidentielles ne sera diffusé qu’auprès des membres du CSE.

Recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social économique d’établissement :

  • Si besoin et, notamment pour aider le ou la secrétaire, l’enregistrement des réunions est autorisé.
  • L'audition des bandes sera réservée au président du CSE établissement par dispositif et membres du CSE, à l'exclusion de toute personne étrangère ;
  • Les enregistrements seront effacés après l'adoption du procès-verbal de réunion.


3.10 : Crédit d’heures - Heures de délégation
Utilisation
Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Crédit d’heures
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE établissement par dispositif bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. Ce crédit d’heures sera attribué en fonction de l’effectif du dispositif selon les dispositions légales.

Les heures des élus du CSE établissement par dispositif sont annualisées et seront cumulées dans la limite de 12 mois en vertu de l’article L.2315-9 du code du travail et mutualisées. La limite prévue concerne le fait que les élus ne pourront disposer de plus d’une fois et demie le crédit dans le mois.

Ces heures pourront également être mutualisées entre les titulaires et les suppléants dans les limites définies par le code du travail.

En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Afin de faciliter la planification et la continuité de la prise en charge des personnes accueillies, les membres du CSEE et les représentants syndicaux au CSEE informeront leur Direction, le plus en amont possible, des périodes de prises de leurs heures de délégation, au moyen des bons de délégation mis à disposition via une gestion électronique SIRH.

Le ou la secrétaire du CSEE bénéficie de 3 heures par an pour exercer sa mission.




Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSEE.

Temps trajet pour assister aux réunions
Les membres de chaque CSE établissement par dispositif n’auront pas de trajet à réaliser pour se rendre aux réunions dans la mesure où les réunions auront lieu dans chaque dispositif.
Néanmoins, si une réunion CSE établissement était prévu dans un autre dispositif pour une cause valable (travaux, ou autres, …), le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative du directeur du dispositif est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSEE.
Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Les temps de délégation seront soumis à la rédaction d’un bon de délégation, selon les dispositions en vigueur dans l’association.

Frais de déplacements pour assister aux réunions
L’indemnisation des frais de déplacement (aller-retour) pour venir aux déplacements à l’initiative de l’employeur s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’association. L’employeur autorise les membres à prendre un véhicule de l’XXXX dans la mesure du possible.
Pour les déplacements dans le cadre de la préparation mensuelle des réunions, l’employeur autorise également les membres à prendre un véhicule de l’XXXX dans la mesure du possible.

3.11 : Secret professionnel et obligation de discrétion

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
La levée de la confidentialité ne peut être faite que par l’employeur.


3.12 : Service administratif extérieur
Le CSEE peut avoir recours à un service administratif extérieur pour assister le ou la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal de la réunion. Cette personne assiste aux réunions, elle est tenue aux obligations en matière de secret professionnel et d’obligation de discrétion. Elle ne participe pas aux débats.
Le coût est pris en charge sur la contribution de fonctionnement du CSE.

3.13 : Les budgets des CSEE

Compétences respectives en matière d’ASC


Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord, décident de maintenir la contribution conventionnelle pour l’association à 1,25% de la masse salariale brute, telle que définie à l’article 10. Bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Le budget ASC est déterminé par référence à la masse salariale globale de l'association. La répartition du budget entre les CSEE se fera ensuite au prorata de la masse salariale de chacun des établissements distincts.

La gestion des activités sociales et culturelles

Les activités sociales et culturelles étant communes à l'ensemble des dispositifs de l'association, il est expressément convenu que la gestion de l’intégralité des activités sociales et culturelles de l’association sera assurée exclusivement par le CSEC.
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-23 et R. 2316-7 du code du travail, une convention sera établie en ce sens entre les CSEE et le CSEC.

Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute.
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise (article L2315-61)

Un accord entre les CSEE et le CSEC déterminera ensuite les modalités de répartition du budget des CSEE vers le CSEC.

Base de calcul

La masse salariale sur laquelle sont calculées les œuvres sociales et le fonctionnement est issue de la base brute sécurité sociale. Elle se compose des éléments suivants :
  • Les rémunérations de base
  • Les primes et indemnités
  • Les rémunérations diverses
Ne font pas partie de cette base les éléments non soumis à cotisations sociales à savoir notamment les frais professionnels, les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que toutes sommes qui ne figurent pas dans les déclarations annuelles des données sociales de l’entreprise.

Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 du code du travail.
Désormais le CSE peut, par délibération, consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux ASC et vice versa :
  • Art. R. 2315-31-1.-L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
  • Le reliquat du budget des ASC pourra être transféré au budget de fonctionnement dans la limite de 10% de cet excédent
« Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. »


3.14 : Les missions du CSEE par dispositif
Le CSEE dispose de l’ensemble des attributions et missions définies par le code du travail.

Il a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts relatifs, notamment, à :

  • La gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise,
  • L’organisation du travail,
  • La formation professionnelle.


Le CSEE a pour mission d’:

  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle ;
  • Etre informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.


Informations et consultations récurrentes
Le CSEE est informé et consulté annuellement pour les sujets suivants qui concernent uniquement le dispositif qu’il représente :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise dont l’objet est d’assurer l’information sur les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
  • La situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives pour l’année à venir, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi en application de l’article L.2312-26 du Code du travail (notamment emploi, qualifications, plan de développement des compétences, congés, et aménagement du temps de travail-durée du travail, égalité professionnelle, bilan social, conditions d’accueil des stagiaires, apprentissage, actions de prévention en matière de santé et de sécurité,).

Informations et consultations ponctuelles

Le CSEE est destinataire d’informations et est consulté pour les points suivants qui concernent uniquement le dispositif qu’il représente :

  • Introduction et mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, méthodes ou techniques d’aide au recrutement ou toute modification de celles-ci ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique et ruptures conventionnelles collectives ;
  • Opération de concentration / fusions ;
  • Procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.

Dans le cadre de ces consultations qui concernent exclusivement le dispositif qu’il représente, le CSEE peut faire appel à un expert habilité (Article L2315-78 et suivants).

Modalités d’informations récurrentes du CSE
  • Consultation sur la situation économique et financière du dispositif

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière du dispositif le sont conformément aux dispositions de l'article L. 2312-25 du Code du travail, à savoir :
  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière du dispositif ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ;
  • Les documents comptables.

La consultation du CSE sur la situation économique et financière du dispositif aura lieu annuellement dès la disponibilité des éléments permettant l'information des Comité Social et Economique d’établissement.

  • Consultation sur les orientations stratégiques du dispositif

Conformément au premier alinéa de l'article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique d’établissement est consulté annuellement sur les orientations stratégiques du dispositif, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

  • Consultation sur la politique sociale du dispositif

La consultation sur la politique sociale est fractionnée au regard des thèmes abordés.
Sur l’emploi : le CSEE est consulté une fois par an sur le bilan social au mois de septembre et sur le rapport égalité homme – femme au mois d’octobre.

Concernant la formation professionnelle, et en l’état des dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord, la consultation est échelonnée comme suit :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de la formation de l’année N+1 : au mois de mai juin
  • 1ère consultation du CSEE sur le bilan de l’année N-1 et de l’année N au 30 juin : au mois de septembre
  • 2ème consultation du CSEE sur le projet de plan de développement des compétences N+1 : au mois de décembre


  • Modalités des consultations récurrentes

Pour assurer l’information du CSEE dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, les membres de l’instance disposeront des informations transmises avec la convocation ou portées dans la Base de Données Economique, Sociale et Environnementale relatives auxdites consultations.

Le délai de consultation est fixé à 15 jours. Le délai de consultation est porté à deux mois en cas de recours à un expert.


3.15 : Droit d’alerte

Le CSEE dispose de droits d’alerte qui seront exercés, en fonction des thèmes, de la manière suivante :

  • Atteinte au droit des personnes :

Si le CSEE par dispositif constate lui-même une atteinte au droit des personnes, il aura le pouvoir de procéder lui-même à l’alerte.

  • Spécifique personnes accompagnées ou accueillies

Quand un salarié ou une équipe est en difficulté avec une personne accueillie, il est possible d’organiser une cellule de veille. Cette dernière se réunira conformément aux procédures internes de l’Association. A l’issue de cette procédure, si la situation demeure, le droit d’alerte sera exercé en priorité par la commission santé, sécurité et conditions de travail.

  • Alerte en cas de danger grave et imminent :

Ce droit d’alerte est exercé en priorité par la commission santé, sécurité et conditions de travail. Néanmoins, si le CSEE par dispositif constate lui-même un danger grave et imminent, il aura le pouvoir de procéder lui-même à l’alerte. En présence, d’un tel danger, un membre du CSEE peut alerter l’employeur, qui doit alors immédiatement procéder à une enquête. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSEE se réunit dans un délai n’excédant pas 24h. L’employeur en informe immédiatement l’inspecteur du travail. A défaut d’accord entre la majorité des membres du CSEE et de l’employeur, l’inspecteur est saisi.

  • Alerte économique :

Lorsque le CSEE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique du dispositif, il peut demander au Directeur Général d’apporter ce point en CSEC et de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Social et Economique Central.







3.16 : Recours à expertise
Le CSEE disposera de la faculté de recourir à des expertises dans les conditions fixées par les dispositions légales pour les seuls sujets relevant exclusivement du dispositif qu’il représente.
Le recours à ces expertises sera financé selon les modalités prévues dans le code du travail.






ARTICLE 4 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)


4.1 : Périmètre du CSEC
Dès lors que des comités sociaux et économiques d'établissement sont constitués, un comité social et économique central sera mis en place au niveau de l’association.

4.2 : Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE central est de quatre ans.

4.3 : Composition du CSE central
Le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres (art. L.2316-4 C. trav.).
Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le CSEC sera composé de 12 titulaires et 12 suppléants.
Le CSE central sera présidé par le Directeur Général de l’association, par délégation du Président de l’Association, assisté éventuellement par deux collaborateurs maximums.


Le CSE central désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
4.4 : Répartition des sièges au CSEC entre les établissements et collèges
Pour garantir une couverture des membres du CSE central sur l’ensemble des CSE établissements de l’association, il est convenu de répartir les sièges comme suit :

Représentation au CSE central : TITULAIRES
Représentation au CSE
Non Cadres
Cadres
Total
XXXX


5
XXXX


2
XXXX


2
XXXX


2
XXXX


1
Total CSE Titulaires
11
1
12


Représentation au CSE Central : SUPPLEANTS
Représentation au CSE
Non Cadres
Cadres
Total
XXXX


5
XXXX


2
XXXX


2
XXXX


2
XXXX


1
Total CSE Suppléants
11
1
12



En tout état de cause, cette répartition devra être confirmée par le protocole d’accord préélectoral pour être appliquée.


4.5 : Modalités de vote
Les résolutions du comité social et économique central sont prises à la majorité des voix valablement exprimés des membres présents. Le président Comité Social et Economique Central ne participe pas au vote lorsqu'ils consultent les membres élus du C.S.E Central.

4.6: Membres votants
Ne peuvent participer aux votes que les membres du Comité qui ont voix délibérative :

  • Le Président du CSEC dans le cadre de ses prérogatives (procès-verbal du CSEC, règlement intérieur du CSEC., et pour les élections des membres du Bureau du CSEC)
  • Les membres élus titulaires,
  • Les membres élus suppléants lorsqu’ils remplacent des membres titulaires absents.


4.7 : Le Règlement Intérieur

Un règlement intérieur sera établi pour le CSEC afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et ce dans un délai maximum de 6 mois après la première élection de 2023. Aucune disposition du règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Dans l’attente de l’approbation du règlement intérieur, seules les dispositions légales sont opposables.


4.8 : Les réunions du CSE central
Les réunions ordinaires du CSE central
Le CSE central tient 4 réunions ordinaires par an, sauf pendant la période estivale.

Les réunions extraordinaires du CSE central :
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
  • À l’initiative du président du CSE central ou de son représentant ;
  • À l’initiative des membres du CSE central, la demande devant alors être formulée par écrit et par la majorité des membres titulaires.

Organisation des réunions du CSE central :

Seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSEC. Les suppléants sont destinataires des ordres du jour et des documents transmis à chaque membre titulaire et aux représentants syndicaux


En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSEC, le membre suppléant appelé à le remplacer, le ou la secrétaire et le Président.

Les réunions du CSEC auront lieu dans la salle de réunion du siège social.

Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSEC sont convoqués par le Directeur Général, par courrier électronique avec accusé de réception sur les adresses professionnelles, ou à défaut par courrier postal, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE.

Pour éviter un nombre trop important de photocopies, les documents transmis aux membres du CSE central seront projetés/diffusés lors des réunions plénières.

L'ordre du jour est communiqué aux membres cinq jours ouvrés au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE central est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au Médecin du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour trois réunions annuelles portant sur la thématique santé, sécurité, hygiène.

Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2316-4 du code du travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.


Visioconférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSEC par visioconférence. Toutefois, les parties entendent souligner que l’esprit n’est pas de dématérialiser l’ensemble des échanges et donc il devra être recherché la tenue régulière de réunions physiques.
Il incombe au président du CSEC de faire en sorte que les moyens techniques utiles soient mobilisés pour la tenue des réunions par visioconférence.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables (décret 2016-453).


Rédaction des PV de réunions
Le PV de réunion du CSEC est établi et transmis selon les modalités suivantes, à, savoir dans les 21 jours suivant la réunion, 3 jours pour une réunion consacrée à un projet de licenciement collectif et 1 jour lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire.

Seuls le PV approuvés sont conservés, les projets de PV sont détruits dès approbation du PV.

Les informations données par la direction sous le sceau de la confidentialité ne devront pas être diffusées dans le procès-verbal transmis aux établissements. Le procès-verbal contenant des informations confidentielles ne sera diffusé qu’auprès des membres du CSEC.





Recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social économique central :

  • Si besoin et, notamment pour aider le ou la secrétaire, l’enregistrement des réunions est autorisé.
  • L'audition des bandes sera réservée au président du CSEC et membres du CSEC, à l'exclusion de toute personne étrangère ;
  • Les enregistrements seront effacés après l'adoption du procès-verbal de réunion.


4.9 : Crédit d’heures - Heures de délégation
Utilisation
Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Crédit d’heures

Les membres élus du CSEC ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat. Sauf accord plus favorable ou usage d'entreprise, ils doivent en conséquence utiliser les heures de délégation dont ils disposent en tant que membre du CSEE.

Le temps passé par les membres du CSEC en réunion plénière doit être rémunéré comme temps de travail. Il ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont les délégués titulaires bénéficient, le cas échéant, dans leur établissement. Les temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSEC ou en revenir sont rémunérés par l'employeur

Les temps de délégation seront soumis à la rédaction d’un bon de délégation, selon les dispositions en vigueur dans l’association.

Afin de leur permettre d’exercer les missions spécifiques :

  • Le ou la secrétaire du CSEC bénéficie de 12 heures par an pour exercer sa mission.

  • Le trésorier ou la trésorière du CSEC bénéficie de 12 heures par an pour exercer sa mission.

Ces crédits s’ajoutent aux crédits d’heures dont bénéficient le secrétaire ou le trésorier du CSEC au titre de leur mandat de titulaires au CSEE.

Frais de déplacements pour assister aux réunions
Les frais de déplacement (aller-retour) pour venir aux déplacements à l’initiative de l’employeur s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’association. L’employeur autorise les membres à prendre un véhicule de l’XXXX dans la mesure du possible.
Pour les déplacements dans le cadre de la préparation mensuelle des réunions, l’employeur autorise également les membres à prendre un véhicule de l’XXXX dans la mesure du possible.

4.10 : Secret professionnel et obligation de discrétion

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique central et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
La levée de la confidentialité ne peut être faite que par l’employeur.

4.11 : Service administratif extérieur
Le CSEC peut avoir recours à un service administratif extérieur pour assister le ou la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal de la réunion. Cette personne assiste aux réunions, elle est tenue aux obligations en matière de secret professionnel et d’obligation de discrétion. Elle ne participe pas aux débats.
Le coût est pris en charge sur la contribution de fonctionnement du CSEC.

4.12 : Les missions du CSE central
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des directions de dispositif.

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Les projets et consultations décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies. Dans ce cas, les comités d'établissement n'ont aucun rôle consultatif, mais doivent toutefois être informés précisément des projets mis en œuvre par l'entreprise. ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements (exemple : les évolutions technologiques).

Il est informé et consulté sur les projets importants concernant l’association en matière :
  • économique et financière ;
  • de santé, sécurité et conditions de travail.
Informations et consultations récurrentes
Le CSE central est informé et consulté sur les sujets suivants :

  • La situation économique et financière de l’association et ses perspectives pour l’année à venir, la politique de recherche et de développement technologique de l’association.

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au niveau de l’association en application de l’article L.2312-26 du Code du travail (notamment emploi, qualifications, plan de développement des compétences, congés, et aménagement du temps de travail-durée du travail, égalité professionnelle, bilan social, conditions d’accueil des stagiaires, apprentissage, actions de prévention en matière de santé et de sécurité,).
Informations et consultations ponctuelles

Le CSE central est destinataire d’informations et est consulté sur les points suivants qui concernent l’ensemble de l’association :

  • Introduction et mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, méthodes ou techniques d’aide au recrutement ou toute modification de celles-ci au niveau de l’association ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique et ruptures conventionnelles collectives ;
  • Opération de concentration / fusions ;
  • Procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.

Le CSE central peut faire appel à un expert habilité pour les sujets qui concernent l’ensemble de l’association (Article L2315-78 et suivants).

Modalités d’informations récurrentes du CSEC
  • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’association le sont conformément aux dispositions de l'article L. 2312-25 du Code du travail, à savoir :
  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l’association ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ;
  • Les documents comptables.

La consultation du CSE central sur la situation économique et financière de l’association

  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise

La consultation sur la politique sociale est fractionnée au regard des thèmes abordés.

Sur l’emploi : le CSE central est consulté une fois par an sur le bilan social au mois de septembre et sur le rapport égalité homme – femme au mois d’octobre.

Concernant la formation professionnelle, et en l’état des dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord, la consultation est échelonnée comme suit :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de la formation de l’année N+1 : au mois de mai juin
  • 1ère consultation du CSE sur le bilan de l’année N-1 et de l’année N au 30 juin : au mois de septembre
  • 2ème consultation du CSE sur le projet de plan de développement des compétences N+1 : au mois de décembre

  • Consultation avant toute mise en place, modification, d’une garantie collective en matière de protection complémentaire et sur le suivi de son application

Les modalités de consultation pourront évoluer au regard des futures disposions légales en matière de protection complémentaire. Le CSE central pourra donc, en séance plénière, et sur proposition de l’employeur et après concertation des élus du CSE central, faire évoluer ces règles.

  • Modalités des consultations récurrentes

Pour assurer l’information du CSE central dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, les membres de l’instance disposeront des informations transmises avec la convocation ou portées dans la Base de Données Economique, Sociale et Environnementale relatives auxdites consultations.

Le délai de consultation est fixé à 15 jours. Le délai de consultation est porté à deux mois en cas de recours à un expert.
4.13: Recours à expertise

Le CSEC disposera de la faculté de recourir à des expertises dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Le recours à ces expertises sera financé selon les modalités prévues dans le code du travail.

4.14 : Droit d’alerte

Le CSEC dispose de droits d’alerte qui seront exercés, en fonction des thèmes, de la manière suivante :

  • Atteinte au droit des personnes :

Ce droit d’alerte est exercé en priorité par les CSEE. Néanmoins, si le CSEC constate lui-même une atteinte au droit des personnes, il aura le pouvoir de procéder lui-même à l’alerte.

  • Spécifique personnes accompagnées ou accueillies

Quand un salarié ou une équipe est en difficulté avec une personne accueillie, il est possible d’organiser une cellule de veille. Cette dernière se réunira conformément aux procédures internes de l’Association. A l’issue de cette procédure, si la situation demeure, le droit d’alerte sera exercé en priorité par la commission santé, sécurité et conditions de travail.

  • Alerte en cas de danger grave et imminent :

Ce droit d’alerte est exercé en priorité par la commission santé, sécurité et conditions de travail. Néanmoins, si le CSEC constate lui-même un danger grave et imminent, il aura le pouvoir de procéder lui-même à l’alerte. En présence, d’un tel danger, un membre du CSE peut alerter l’employeur, qui doit alors immédiatement procéder à une enquête. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSEC se réunit dans un délai n’excédant pas 24h. L’employeur en informe immédiatement l’inspecteur du travail. A défaut d’accord entre la majorité des membres du CSE et de l’employeur, l’inspecteur est saisi.

  • Alerte économique :

Lorsque le CSEC a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.




Chapitre II – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Les membres des commissions ont une voix consultative. Seuls les élus du CSEC ont une voix délibérative.

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :

  • Une commission santé, sécurité et des conditions de travail,
  • Une commission formation,
  • Une commission information et d’aide au logement et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Une commission Activités sociales et culturelles.


ARTICLE 5 – LA COMMISSION, SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


5.1 Périmètre de mise en place de la CSSCT
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements et services et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission SSCT unique auprès du CSE central.

5.2 La composition de la CSSCT
Le fonctionnement de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera soumis aux dispositions légales :
  • Sa présidence sera assurée par l’employeur ou son représentant,
  • Elle comprendra un représentant par dispositif et un représentant du second collège, soit 6 membres au total.

L’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs avec voix consultative appartenant à l’association et choisis en dehors du comité. L’ensemble des membres représentant l’employeur ne pourra être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

La CSSCT désigne le secrétaire parmi ses membres selon les modalités de vote définies dans le présent accord.


5.3 : Désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSEC parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas de départ définitif d’un membre de la CSSCT, les élus du CSEC procéderont à la désignation d’un autre élu titulaire ou suppléant.

Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

5.4 : Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit 3 fois par an (1 fois par trimestre), au moins 15 jours avant chacune des 3 réunions ordinaires du CSEC visées à l’alinéa 1 de l’article L.2315-27 du code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Au-delà de ces réunions, des réunions ponctuelles peuvent se tenir, notamment à la suite de tout accident ayant entrainé des conséquences graves.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi conjointement par l’employeur ou son représentant et le ou la secrétaire de la CSSCT et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSEC, puis lors de chaque renouvellement, la date de la première réunion de CSSCT est établie par l’employeur et communiquée aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSEC.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par l’employeur ou son représentant et le ou la secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans un délai de 15 jours. En cas de nécessité le délai peut être ramené à cinq jours.

À l'issue de ces réunions, la CSSCT communique aux autres membres du Comité Social et Économique ses conclusions, préconisations et recommandations.

Selon l’ordre du jour, le secrétaire de la CSSCT et l’employeur pourront décider de comme un accord d’associer un ou plusieurs membres des CSEE aux réunions de la CSSCT.


5.5 : Heures de délégation de la CSSCT
Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Le temps passé lors des 3 réunions ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.
Ne sera pas déduit des crédits d’heures des représentants du personnel siégeant à la CSSCT le temps consacré aux enquêtes menées après un accident grave ou après des incidents laissant supposer l’existence d’un risque grave.

Le crédit d’heures attribuées à chaque membre est de 5h mensuelles.
Les heures ne sont pas reportables d’une année à l’autre et ne peuvent être partagées avec un autre représentant du personnel.

Le ou la secrétaire de la commission SSCT bénéficie de 3 heures par an pour exercer sa mission.

Les heures de délégation seront soumises à la rédaction d’un bon de délégation, selon les dispositions en vigueur dans l’association.




5.6 : Formations des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT unique bénéficieront de la formation telle que définie à l’article 3.11.2 les formations des membres du CSE.


5.7 : Missions de la CSSCT
La CSSCT unique exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l’XXXX.

Le CSE central déléguera la totalité des attributions du CSE central en matière de santé et sécurité à la CSSCT unique (sauf pour les recours à expertise et les attributions consultatives en matière d’hygiène et de sécurité restant dans les prérogatives du CSE conformément à l’article L2315-38 du code du travail).

En particulier, la CSSCT unique est compétente afin :

  • Préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE
  • Intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés.
  • Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • Contribuer à faciliter à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
  • Procéder à des inspections à intervalles réguliers en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, selon un calendrier établi à l’année au sein du CSEC.
  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Pour mener cette enquête, au titre des modalités d’exercice, la CSSCT peut décider de confier tout ou partie de l’enquête aux membres du CSEE du périmètre concerné, qui mènera alors l’enquête assisté d’un ou plusieurs membres de la CSSCT. Le résultat de l’enquête sera analysé par les membres de la commission.
  • Faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
  • Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles comme en cas de danger grave et imminent.
  • Demander des expertises sur différents sujets de santé et sécurité (par exemple en cas de risque grave ou de projet important modifiant les conditions de santé et sécurité, ou les conditions de travail).

En aucune manière, la CSSCT unique ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSEC, y compris dans le cadre de l’exercice des missions.
Aux fins de pouvoir remplir leurs missions, les membres des CSSCT unique sont destinataires :

  • Des déclarations d'accident du travail ;
  • Des rapports annuels d'activité des médecins du travail ;
  • Des documents uniques d'évaluation des risques ;
  • Du Rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;
  • Du Programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail ;
  • De la BDESE.



ARTICLE 6 – LA COMMISSION FORMATION


Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 du CSEC dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est composée de : 4 élus du CSE central, dont 1 cadre (parmi ses membres titulaires et/ou suppléants)

Elle est présidée par la Direction des Ressources Humaines, assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit 3 fois par an, préalablement aux réunions ordinaires des CSE établissement par dispositif ayant à l’ordre du jour des avis à émettre sur les plans de développement des compétences.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.


ARTICLE 7 – LA COMMISSION INFORMATION & AIDE AU LOGEMENT – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l’article L. 2312-17 du CSEC dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière d’égalité professionnelle et d’accès au logement et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D'étudier le rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes et le rapport transmis par l’organisme collecteur de la cotisation « logement ».

Elle est composée de 3 élus du CSEC, dont si possible 1 cadre (parmi ses membres titulaires et/ou suppléants).

Elle est présidée par la Direction des Ressources Humaines, assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit 1 fois par an.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.



ARTICLE 8 – LA COMMISSION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES


Lors de la mise en place des CSEE par dispositif et du CSEC, la commission ASC est chargée d’assister les membres du CSEC dans le but de réaliser une gestion commune des ASC des 5 dispositifs (XXXX – XXXX – XXXX – XXXX – XXXX). Elle n’a pas de voix délibérative.

La commission est convoquée à la création des CSEE par dispositif et du CSEC et une fois par an. A cette occasion, elle est présidée par l’employeur ou son représentant assisté d’un collaborateur et le cas échéant de toute personne pouvant y contribuer.

Pour une représentation au plus juste, elle sera constituée de 5 représentants élus du CSEC, soit 1 représentant par dispositif.

Chaque membre se verra attribuer 3 heures pour la préparation de cette réunion.






Chapitre IV – Dispositions relatives à l’accord

ARTICLE 9 – Dispositions relatives à l’accord


9.1. Durée

Le présent avenant se substitue aux dispositions de l’accord du 2 septembre 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 18 Octobre 2023.


9.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux représentants de l’employeur,
  • Deux représentants des organisations syndicales signataires de l’accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


9.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux représentants de l’employeur,
  • Un représentant des organisations syndicales signataire de l’accord
  • Un membre titulaire du CSE Central
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties pour faire le point sur cet accord et procéder le cas échéant, sous forme d’avenant, aux ajustements nécessaires.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.







9.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
9.5. Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Chemillé en Anjou, le XX XX XXXX



Pour l’organisation syndical XXXX,
XXXX
Pour l’organisation syndical XXXX,
XXXX
Pour l’association,
Le Président, XXXX
Pour l’association,
Le Président, XXXX


Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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