Société par Actions Simplifiée au capital de 3.064.900 € inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro B 448.845.727 dont le siège social est 148 rue du Gué de Verthamont à LIMOGES (87000), représentée par en sa qualité de Présidente d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives
CGT, représentée par , délégué syndical
d'autre part,
ENTRE :
la Société ALAIR & AVD,
Société par Actions Simplifiée au capital de 3.064.900 € inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro B 448.845.727 dont le siège social est 148 rue du Gué de Verthamont à LIMOGES (87000), représentée par en sa qualité de Présidente d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives
CGT, représentée par , délégué syndical
d'autre part,
PREAMBULE Afin de favoriser le partage de la valeur au sein de certaines entreprises, la loi n°2023-1107 dite « partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a instauré une nouvelle obligation de négociation sur le mécanisme de partage de la valeur en cas « d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ». Ainsi, conformément aux articles L 3346-1 à L3322-5 du Code du travail, les entreprises qui disposent d'un ou de plusieurs délégués syndicaux et dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de ladite loi, mais ne comportant pas déjà une clause spécifique prenant en compte les résultats exceptionnels ou mettant en œuvre un régime de participation avec une formule plus favorable que la formule légale, doivent négocier d’une part sur, la définition de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, et d’autre part, sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. C’est dans le cadre de ce contexte légal que la Direction a consulté le CSE au cours de plusieurs réunions les 02/07/2024, 03/09/2024, 05/11/2024, 13/05/2025 et ont abouti à la conclusion du présent accord
ARTICLE 1 : OBJET Le présent Accord a pour objet de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et de déterminer les modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle de celui-ci qui interviendrait dans les conditions prévues à l’article 3.2.
Article 2 - Champ d’application L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ALAIR & AVD.
Article 3 - Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal 3.1 Définition du bénéfice net fiscal Conformément à l’article L. 3324-1, 1° du Code du travail, le bénéfice s’entend du bénéfice net fiscal, c’est-à-dire du « bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ». 3.2 Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal Compte tenu de la taille de la Société, de son secteur d'activité, et des bénéfices réalisés lors des années précédentes, les Parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice sera caractérisée au titre d’une année par la réalisation d’un bénéfice net fiscal supérieur à 12% du Chiffre d’affaires de la société.
Article 4 - Modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 2, le partage de la valeur mentionné à I ’article L. 3346-1 du Code du travail sera mis en œuvre par le versement d’un supplément de participation, dont les conditions différeraient de celles actuellement mises en place pour la participation légale. La répartition de cette prime serait principalement basée sur la présence des employés. Les parties conviennent qu’un accord spécifique serait négocié une fois les résultats annuels connus et permettant de constater ladite atteinte, soit en mai de l’année N+1. Elles engageront avant le 30 juin de l ’année N+1, une négociation portant sur le montant et modalités de versement de ce supplément de participation. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 5 - Prise d’effet, durée et suivi L’Accord prend effet au 01/01/2026 et est conclu pour une durée indéterminée. L'augmentation exceptionnelle du bénéfice sera calculée sur les exercices ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 6 - Révision et dénonciation de l’Accord 6.1 Révision Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions et formalités de dépôt que le présent Accord. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
6.2 Dénonciation Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment, moyennant un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7- Dépôt et publicité Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi : Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont, par courrier recommandé avec avis de réception. L’accord sera transmis à l’administration sur la plateforme en ligne prévue à cet effet « TéléAccords ».
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Article 8- Révision- Dénonciation - Notification et dépôt Les conditions de révisions, dénonciations, et de notifications et dépôt sont identiques à celles de l’accord initial.
Fait à LIMOGES, le 26 novembre 2025. En deux exemplaires originaux.
Pour la SAS Alair et Avd Présidente Pour l’organisation syndicale CGT Délégué syndical