Accord d'entreprise ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2025 PROCES VERBAL D'ACCORD

Application de l'accord
Début : 15/04/2025
Fin : 14/04/2026

5 accords de la société ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE

Le 27/03/2025




NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ANNEE 2025

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre les soussignés :


  • La société ALAMO GROUP AGRICULTURE France SAS,

Dont le Siège Social est situé 40, avenue Auguste WISSEL – 69250 NEUVILLE S/ SAONE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le n°
Représentée par

, M XXXXXX, DRH


D’UNE PART,

ET


  • CFDT

Représenté par

M XXXXXX, Délégué syndical


D’AUTRE PART,


Préambule – Déroulement des Négociations


Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du code du travail, la société ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE a engagé avec les organisations syndicales représentatives les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) sur les thèmes mentionnés audit article.

Calendrier :


La Négociation collective prévue par les articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du code du travail s’est déroulée pour l’année 2025 selon le calendrier suivant :

Réunion préparatoire
17 janvier 2025
1ère réunion :
24 janvier 2025
2ème réunion :
21 février 2025
3ème réunion :
7 mars 2025
Dernière réunion
14 mars 2025

Etat des dernières propositions de la CFDT :


right
Dans le dernier état des négociations, les demandes de l’organisation syndicale CFDT était les suivantes :

  • Augmentation générale : 2,5 %.  
  • Augmentation au mérite : 1,0 %.  
  • Revalorisation de la prime HSE (Augmentation de la prime mensuelle de 10 € bruts (de 30 € à 40 €)
Dans le dernier état des négociations, les demandes de l’organisation syndicale CFDT était les suivantes :

  • Augmentation générale : 2,5 %.  
  • Augmentation au mérite : 1,0 %.  
  • Revalorisation de la prime HSE (Augmentation de la prime mensuelle de 10 € bruts (de 30 € à 40 €)









Au terme de la négociation sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ et date d’application de l’accord


Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés de la société (établissements de Neuville s/ Saône – 69 et de Peschadoires - 63).

Article 2 – Date d’entrée en application

Le présent accord et les dispositions qu’il contient entreront en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières prévues dans l’accord.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 4 – Ponts, congés payés, journée de solidarité, journées de fractionnement :

2.1 - Ponts 2025 :


Ponts du 1er mai et de la victoire 1945


En principe, les salariés de l’entreprise feront le pont et ne travailleront pas les 2 et 9 mai 2025.

Certains salariés ayant des contraintes métiers pourraient être empêchés de faire ces ponts (clôture comptable, paie, etc.).

Pour ces deux jours de pont, les salariés poseront soit une journée de congés payés soit une journée de RTT pour ceux qui en bénéficient

Pont de l’ascension et de l’Assomption :


Les salariés de l’entreprise feront le pont et ne travailleront pas les 30 mai 2025 et 10 novembre 2025.

Le personnel de production devra rattraper les heures de travail non fournies en raison des ponts : Le 30 mai 2025 (5 heures) sera compensé par 2,5 heures de travail les vendredis après-midi des 16 et 23 mai 2025. Le 10 novembre 2025 (7,5 heures) sera compensé par 2,5 heures de travail les vendredis après-midi des 14 et 21 et 28 novembre 2025 ;

Pour les autres personnels, une journée de congés payés ou de RTT devra être posée pour ces ponts. Le personnel non-cadre qui souhaiterait rattraper les heures de pont des 30 mai et 10 novembre 2025 pourront le faire dans des conditions à convenir avec leur hiérarchie.

Pont du 15 août 2025 :


En principe, la journée du 15 août 2023 correspond à une journée de congés payés pour la majorité des salariés (cf. § 2.2). Pour ceux qui ne seraient pas en congés à cette période de l’année (maintenance, etc.), ils pourront faire le pont.

Les salariés concernés poseront soit une journée de congés payés soit une journée de RTT s’ils en bénéficient.
  • - Congés estivaux 2025 :

Il a été convenu ce qui suit :

  • Le congé principal de 4 semaines est pris pendant la période légale des congés payés allant du 1er mai au 31 octobre ;
  • Les semaines 33 et 34 constitueront en principe une période de congés commune à tous les salariés de l’entreprise soit du 11 au 24 août 2025 ;
  • 50% du personnel des ateliers de production ou dont l’activité est directement liée à la production (Débit, mécanique, montage, machines spéciales, peinture, mécanosoudure, Magasin, Méthodes, maintenance, qualité, etc.) pourront être en congés en semaine 32. Les 50% restant pourront prendre la semaine 35. L’ordre des départs en congés doit permettre à une équipe de production de fonctionner au mois d’août en semaines 32 et 35. Un équilibre devra être trouvé à cet effet ;
  • Autres personnels : Les périodes de congés sont fixées en accord avec leur hiérarchie, en prenant en compte la période de congés payés commune à tous les salariés. Pour les salariés qui assurent des permanences au mois d’août (magasin, activité pièces de rechange, etc.) les périodes de congés seront convenues avec la hiérarchie et devront être fixées durant la période légale des congés payés.
Les demandes de congés devront être transmises au service des ressources humaines dans les conditions habituelles.
  • - Congés hivernaux 2025 :


Il est convenu que les salariés pourront prendre leurs congés de fin d’année du 23 décembre 2025 au soir jusqu’au 4 janvier 2026 inclus. Si ces dates devaient être modifiées, les salariés en seraient informés en temps utile.

Certains salariés travailleront durant cette période en raison des contraintes de leur métier (Comptabilité, maintenance, pièces détachées, etc.).

Leur période de congés sera fixée en accord avec leur hiérarchie.

  • – Solde des congés payés acquis au titre de la période de référence 2023/2024 :


Il est interdit de reporter des congés payés d’une période de référence sur l’autre.

Ainsi, les congés payés acquis au titre de la période de référence 2023/2024 devront être soldés le 31 mai 2025 sauf exceptions prévues par la loi.

Il est rappelé que le nombre de jours de congés payés pouvant être pris au mois de mai 2025 est plafonné à 3 jours pour permettre un bon fonctionnement des services et de la production ce mois-là.

  • – Salariés au forfait annuel en jours - JRTT 2025 :


Il est interdit de reporter les JRTT d’une année civile sur l’autre.

Ainsi, les JRTT acquis en 2025 devront être soldés le 31 décembre 2025.

  • - Journée de solidarité :


Le lundi de pentecôte (9 juin 2025) sera travaillé en tant que

journée de solidarité avec possibilité de poser une journée de congé payé ou de RTT le cas échéant.

Il est rappelé que les salariés ne travaillent que 7 heures le jour de solidarité.
  • – Jours de congés de fractionnement

Sauf accord exceptionnel de l’employeur, les 4 semaines de congés prévus par la loi doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal (4 semaines) pour convenances personnelles pourra être envisagé. Ceci impliquant la renonciation par le salarié aux jours de congés de fractionnement.

Article 5 – Prime dite de sécurité

Les parties conviennent de reconduire en 2025, la prime mensuelle de sécurité.

Son montant passera à compter du 1er avril 2025 de 30 € à 35 € bruts.





Elle est versée avec un mois de décalage par rapport au mois de référence.

Pour pouvoir y prétendre il faut qu’il n’y ait pas eu d’accident du travail au cours de la période mensuelle de référence. Le salarié devra avoir travaillé au moins un jour au cours de la période de référence pour y avoir droit.

Les accidents bénins inscrits sur le registre des accidents bénins ne sont pas pris en compte sauf s’ils se transforment en accidents du travail a posteriori.

Il en est de même des presqu’accidents. Les accidents de trajet ne sont pas pris en compte.


Les sites de Peschadoires et de Neuville s/ Saône sont traités distinctement. Les salariés ne sont donc concernés que par les seuls accidents survenant sur leur site de rattachement.

Les Parties ont ainsi pour objectif de renforcer une culture de la sécurité au sein de l’entreprise.

Article 6 – Augmentation des salaires

6.1 - Bénéficiaires :

Le personnel présent dans les effectifs de la société à la date du 1er avril 2024 bénéficiera de l’augmentation générale et pourra, le cas échéant d’une augmentation individuelle.

Les salariés dont les conditions de rémunérations ont été revues au cours des 12 mois précédant le 1er avril 2025 sont exclus.

6.2 – Augmentation générale des salaires :


Le budget de l’augmentation générale est de 0,8% des salaires de base et des salaires forfaitaires des bénéficiaires.

6.3 – Augmentations individuelles :


Le budget des augmentations individuelles est en moyenne de 1,2 % des salaires de base et des salaires forfaitaires des bénéficiaires.

6.4 - Date d’effet :

L’augmentation générale et les augmentations individuelles prendront effet à compter du 1er avril 2025.

Article 7 – Egalité hommes/ Femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les

Parties conviennent de veiller à une égalité de traitement entre les hommes et les femmes à l’occasion de la révision des rémunérations prévue au titre de l’année 2025.


Le pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une augmentation individuelle devra être au moins égal à celui des hommes.

Le pourcentage d’augmentation moyen des femmes devra être au moins égal à celui des hommes.

La Direction des ressources humaines devra veiller au respect de ces directives.

Article 8 – Notification, dépôt et affichage

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera adressé à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du Travail avec la demande de validation à laquelle sera jointe le procès-verbal de la réunion d’information auprès des membres du CSE.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail


Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Neuville s/ Saône,
Le 27 mars 2025
En 5 exemplaires originaux

Pour la société ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE,

M XXXXXX,

DRH






Pour la CFDT

M XXXXXX



Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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