Accord d'entreprise ALARME RATIONNELLE TELESURVEILLEE

Accord sur l'organisation de travail des cadres en forfaits jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ALARME RATIONNELLE TELESURVEILLEE

Le 03/06/2025


ACCORD SUR L’ORGANISATION DE TRAVAIL

DES CADRES EN FORFAIT JOURS

Entre :

La Société

ARTEL, dont le siège social est située rue de la rue de la Pièce Cornue – CAP SUD RN 74 – 21160 MARSANNAY LA COTE, représentée par, agissant en qualité de Président.


D’UNE PART ;

Et :


L’organisation syndicale CFDT, représentée par, délégué syndical;

D’AUTRE PART ;

PREAMBULE


La mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de la Société ARTEL répond à la volonté de l’entreprise d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos d’une partie des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Il a été en effet constaté que l'autonomie de certains salariés cadres était difficilement compatible avec l’organisation de la durée du travail mise en place au sein de celle-ci (horaires collectifs hebdomadaires).

De plus, les parties ont convenu de l’intérêt, pour les salariés concernés, d’un tel dispositif au regard des possibilités qu’il offre dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment concernant la répartition de leurs horaires de travail sur la journée, la maitrise de leurs jours de repos, la flexibilité à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Le présent  accord    vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de  forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.



Article 1 : Champ d’application de l’accord et salariés éligibles


Le présent accord vise à définir un nouveau régime d’aménagement du temps de travail et ses modalités de mise en œuvre.

Dans ce cadre, sont prévues des conventions de forfait en jours sur l'année au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés cadres de la Société et remplissant les conditions ci-dessous.

-

Les cadres éligibles au sens de cet article sont les collaborateurs qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; ces cadres ont la maîtrise de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur responsable hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions.


Tenant compte de cette définition, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours les cadres relevant de la classification position I -coefficient 300 à position III-C coefficient 800 de la classification des emplois de la convention collective Entreprises de Prévention et de Sécurité du 15 février 1985.

A titre d’illustrations, répondent à cette définition les postes qui impliquent des fonctions itinérantes, des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou après-vente, des fonctions supports, des fonctions hiérarchiques, des fonctions de direction, de gestion ou coordination etc … exigeant une autonomie et/ou une indépendance dans l’exercice de leurs missions

Le passage au forfait-jours sera formalisé par avenant au contrat de travail ou sera intégré dans le contrat de travail lors de l’embauche du salarié.

Les parties conviennent que sont éligibles au forfait-jours les salariés en Contrat à Durée Indéterminée et les salariés en Contrat à Durée Déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois.



Article 2 : Nombre de jours travaillés et période de référence


2.1 – Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à

218 jours incluant la journée de solidarité.



La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de 

218 jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.



Si la loi devait augmenter les journées de solidarité ultérieurement, les jours de travail seront augmentés à due concurrence.

2.2 – Embauches ou rupture en cours d'année - CDD

Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, selon les modalités de calcul de l’article 3-1, compte tenu du nombre de jours calendaires courant entre la date d’embauche au forfait et le 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, selon les modalités de calcul de l’article 3-1, compte tenu du nombre de jours calendaires courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

En cas d’embauche d’un salarié en Contrat à Durée Déterminée, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours calendaires courant entre la date de début du contrat et la date de fin du contrat selon les modalités de calcul suivantes :

(218 jours de forfait annuel /52) x nombre de semaines du CDD sur l’année civile = nombre de jours du forfait du CDD pour une année civile.

Le cas échéant, si la période du CDD couvre 2 années civiles, le même calcul sera fait pour chaque année civile.

Le nombre de jours à travailler ainsi obtenu sera arrondi à l’entier inférieur.

2.3 – Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés souhaitant bénéficier d’une activité réduite sur la période de référence, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 2.1 peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité selon les dispositions suivantes :

  • formule à 80 % : soit un forfait annuel de 175 jours (à titre indicatif 43 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit) ;
  • formule à 50 % : soit un forfait annuel de 109 jours (à titre indicatif 109 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit).

Les formules ci-dessus sont définies pour un exercice complet, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année, la formule retenue sera proratisée conformément aux dispositions prévues à l’article 2.2 du présent accord.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, la répartition des jours non travaillés sera déterminée préalablement avec le salarié dans le cadre de l’avenant au contrat de travail mis en place conformément à l’article 1 du présent accord ou sera intégrée directement dans le contrat de travail lors de l’embauche du salarié.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Enfin, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

2.4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours  ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, sous réserve d’un accord préalable de la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque

   jour   de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.


L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces  jours  de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.



Article 3 : Attribution et positionnement des jours de repos


3.1 – Modalités de calcul

Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 1 du présent accord, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre est déterminé au réel et peut donc varier d'une année sur l'autre en fonction du temps de travail effectif, selon les modalités ci-dessous :

365 jours (ou 366 jours) calendaires :
-

le nombre de samedis

- le nombre de dimanches
- le nombre de congés payés (25 jours ouvrés pour une année complète)
- le nombre de jours fériés qui, au hasard du calendrier, tombent sur une journée habituellement travaillée

= nombre de jours travaillables 
– 218 jours (sauf année incomplète liée à des absences et sauf droit à congés payés incomplet)


= un certain nombre de jours de repos variable d’une année sur l’autre

Pour le cas particulier des salariés en Contrat à Durée Déterminée, le nombre de jours de repos pour une année civile sera calculé comme suit :

Nombre de jours ouvrés sur l’année civile couverte par la période du CDD (enlever les samedis, les dimanches, les jours fériés qui, au hasard du calendrier, tombent sur une journée habituellement travaillée)
  • le nombre de jours du forfait (tel que défini à l’article 2-2)
  • le nombre de jours de congés payés acquis sur l’année civile couverte par la période du CDD

=

nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos ainsi obtenu sera arrondi à la demie supérieure, le cas échéant.


3.2 – Absences

Les absences, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif pour la durée du travail par application d’une disposition législative ou d’une stipulation conventionnelle, entrainent réduction du nombre de jours à travailler et de jours de repos à prendre.

Ainsi, toute absence non assimilée à du travail effectif pour la durée du travail d’une durée supérieure à 15 jours calendaires consécutifs entrainera un nouveau calcul du droit à jours de repos. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de repos qui sera octroyé au salarié, sera calculé à son retour, prorata temporis en fonction de son temps de présence sur l’année civile concernée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

3.3 – Entrée ou sortie en cours de mois

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera proratisé entre la date d’embauche et le 31 décembre.

Par ailleurs, si le salarié a pris plus de jours de repos qu’il n’en a acquis au moment de son départ, le différentiel lui sera repris sur son solde de tout compte.

A l’inverse, s’il n’en a pas suffisamment pris, les jours non pris et acquis lui seront payés.


3.4 – Positionnement des jours de repos

Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait par journée ou par demi-journée sous réserve de la validation préalable du responsable hiérarchique.


Tous les jours de repos acquis au titre de l’année N doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N.


Les jours de repos feront l’objet d’un suivi précis conformément à l’article 6 du présent accord et seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.


Article 4 : Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait-jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette rémunération annuelle sera au moins égale à 110 % du minimum conventionnel annualisé prévu pour son coefficient.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.


Article 5 : Respect des temps de repos et suivi de la charge de travail



5.1

– Repos quotidien


La Société s'engage à ce que le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 11 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

5.2 – Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser, l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier bénéficie d'un temps de repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.


5.3 – Obligation de déconnexion


L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (ordinateur, portable etc...).

La Société et les collaborateurs s’engagent à respecter les règles suivantes :

Ne pas passer d’appels professionnels, ni envoyer de sms professionnels, ni de mails professionnels en dehors du temps de travail (soirées, week-end, maladie, congés), et en tout état de cause :
  • en semaine (du lundi au jeudi) : de 18 heures 30 à 8 heures le lendemain matin ;
  • le week-end : de 18 heures 30 le vendredi soir à 8 heures le lundi matin.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de situations urgentes liées à l’activité de la Société ou d’astreinte prévue selon le dispositif applicable au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, la Société prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors des repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés, jours de repos etc…) ou toute autre absence justifiée.

La Société s’engage à sensibiliser l'encadrement sur l’utilisation des fonctions d'envoi différé de mails. Néanmoins, en cas d’envoi en dehors du temps de travail, la Société reconnait un droit aux collaborateurs de ne pas répondre sur ces périodes, et s’engage à leur laisser le temps de répondre sur le temps de travail même après qu’ils en aient pris connaissance.

5.4 – Entretien forfaits jours


Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail effectuée, prévisible et les adaptations éventuelles ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération et sa classification.

Le salarié sera prévenu de cet entretien avec un délai suffisant pour lui permettre de le préparer.

Un compte rendu signé par l’employeur et le salarié sera établi via courrier ou via tout outil de gestion des entretiens qui serait mis en place au sein de la Société et transmis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si des difficultés étaient identifiées à l’occasion de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique mettront à profit cet entretien pour définir ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures arrêtées seront intégrées dans le compte-rendu de cet entretien et feront l’objet d’un suivi régulier


5.5 – Dispositif de veille et d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place au sein de la Société.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, ainsi qu’en cas de difficulté à respecter les durées minimales de repos tout salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours à la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique.

Le salarié sera reçu dans un délai de 8 jours par son responsable hiérarchique, sans attendre l’entretien annuel

Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique examinera avec le collaborateur concerné, l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, afin d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Les mesures définies feront l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi.

Cet entretien pourra également être organisé en cas de besoin exprimé par l’employeur ou d’alerte émise par les représentants du personnel sur demande du salarié.


Article 6 : Suivi des jours travaillés


Le forfait en jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le décompte sera établi sur un document de contrôle complété par le collaborateur.

Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (congés payés, congés ancienneté, congés de fractionnement, évènement familial, jours de repos prévus à l’article 3 du présent accord...).

Il est entendu que ce document de suivi n’a pas pour objet d’entraver la liberté d’organisation du temps de travail ni d’effectuer un contrôle de la durée du travail du salarié. Il s’inscrit dans le suivi et l’évaluation de la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait-jours.

Le responsable hiérarchique du salarié sera vigilant quant aux données saisies, à l’organisation du travail de l’intéressé et à sa charge de travail au regard des garanties prévues dans le présent accord.

Il lui est loisible, à tout moment, d’organiser un entretien exceptionnel avec le salarié.



Article 7 : Durée et application de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.


Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures), sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Montauban conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Enfin, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.



Fait à Marsannay-la Côte, le 03 juin 2025



Délégué syndical Président













Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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