Accord d'entreprise ALBANY SAFRAN COMPOSITES

accord collectif relatif aux moyens matériels, d'information et de comunication nécessaire à l'exercice des missions des IRP et des OS et SS

Application de l'accord
Début : 13/04/2018
Fin : 12/04/2023

21 accords de la société ALBANY SAFRAN COMPOSITES

Le 13/04/2018


Accord collectif relatif à aux moyens matériels, d’information et de communication nécessaires à l’exercice des missions des

Institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales et des sections syndicales

Albany Safran Composites SAS




Entre les soussignés :

  • La

    société Albany Safran Composites, SAS dont le siège social est situé à COMMERCY, rue de l’Innovation, ZAE du Seugnon, représentée par Monsieur XXX , Directeur des opérations,

Ci-après désignée la « 

Société »,


D’une part,

  • L’

    Organisation syndicale UNSA représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites SAS,

D’autre part,

Il a été préalablement exposé :

PREAMBULE

Le présent accord vise à assurer aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, aux sections syndicales et aux institutions représentatives du personnel les garanties nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions.

Afin de leur permettre d’exercer au mieux leurs missions, la Société garantit leur octroyer tous les moyens dans le respect des nécessités liées au bon exercice de leurs missions.

Le présent accord s’applique à la délégation unique du personnel (« DUP »), au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (« CHSCT »), ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et aux sections syndicales.

Il se substitue de plein droit aux usages et pratiques ayant le même objet en vigueur dans la Société.

Dans l’hypothèse où une mesure législative ou conventionnelle viendrait apporter une ou plusieurs modifications plus favorables, celles-ci s’appliqueront de plein droit.




ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2142-3 à L. 2142-9 du Code du travail ainsi que de l’accord national de branche des Industries textiles du 18 mai 1982.
Le présent accord a pour objet la détermination des modalités d’aménagement et d’utilisation par les instances représentatives du personnel, les organisations syndicales dans l’entreprise et les sections syndicales, du local mis à leur disposition par l’employeur, mais également des moyens de communication.


ARTICLE 2. MOYENS MATériels


Article 2.1. Local


La Société met à la disposition des instances représentatives du personnel, ces organisations syndicales dans l’entreprise et ces sections syndicales :

  • Un local commun destiné aux membres de la DUP et du CHSCT,

  • Un local syndical commun destiné aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et aux sections syndicales. En raison de l’effectif de la Société, un même local est partagé pour l’exercice de leurs missions.

Article 2.1.1. Local des institutions représentatives du personnel


L’accès au local est réservé aux membres des instances représentatives du personnel (DUP et CHSCT).

Le local est fermé à clé. Chaque membre des instances représentatives du personnel disposera du code d’accès permettant de déverrouiller le boitier contenant la clé aux fins d’accès à son local.

Le local est librement accessible aux représentants du personnel autorisés pendant les heures d’ouverture de l’entreprise.

Il appartient aux différentes institutions d’organiser elles-mêmes leurs horaires d’ouverture et de convenir entre elles d’une utilisation par roulement ou non.
L’accès au local par l’employeur est autorisé sous réserve de l’accord préalable d’un représentant du personnel.
Tous travaux envisagés dans le local doivent être soumis à l’accord préalable de l’employeur.
Tout déménagement envisagé par l’employeur doit être réalisé en présence d’au moins un représentant du personnel ayant accès au local.

Article 2.1.2. Local syndical


L’accès au local est réservé aux représentants des organisations syndicales dans l’entreprise et des sections syndicales.

Le local est fermé à clé. Chaque représentant des organisations syndicales dans l’entreprise et des sections syndicales disposera du code d’accès permettant de déverrouiller le boitier contenant la clé aux fins d’accès à son local.

Le local est librement accessible aux représentants syndicaux autorisés pendant les heures d’ouverture de l’entreprise.

Il appartient aux différentes organisations syndicales représentatives et sections d’organiser elles-mêmes leurs horaires d’ouverture et de convenir entre elles d’une utilisation par roulement ou non.
L’accès au local par l’employeur est autorisé sous réserve de l’accord préalable d’un représentant syndical.
Tous travaux envisagés dans le local doivent être soumis à l’accord préalable de l’employeur.
Tout déménagement envisagé par l’employeur doit être réalisé en présence d’au moins un représentant syndical ayant accès au local.


Article 2.2. Moyens bureautiques


Afin d’assurer le respect des biens et des personnes, toutes les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise sont applicables aux locaux.
Les locaux mis à disposition par la Société, conformes aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, sont équipés par l’entreprise :
  • Pour la DUP : un mobilier de bureau comprenant deux (2) tables, quatre (4) chaises, une (1) armoire se fermant à clé.


  • Pour le CHSCT : un mobilier de bureau commun à la DUP (comprenant deux (2) tables, quatre (4) chaises, une (1) armoire se fermant à clé), ainsi qu’un (1) ordinateur portable connecté aux moyens d’impression de l’entreprise et un (1) Code du travail à jour.


  • Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sections syndicales : un mobilier de bureau commun comprenant une (1) table, quatre (4) chaises. Pour chaque organisation ou section, une (1) armoire se fermant à clé, ainsi qu’un (1) ordinateur portable connecté aux moyens d’impression de l’entreprise.


Ce matériel est entretenu par la Société et reste la propriété de la Société. Il est placé sous l’entière responsabilité des utilisateurs.
Un accès internet sera mis en place via le réseau de l’entreprise donnant aussi accès à la ligne téléphonique (via « Skype system »).
Les personnes utilisant les locaux maintiendront un état de propreté convenable. Ces locaux bénéficient de prestation d’entretien et de nettoyage dans le cadre d’un contrat de prestation avec une société extérieure convenu avec l’entreprise sans que les représentants du personnel et syndicaux puissent s’y opposer.


ARTICLE 3. MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Article 3.1. Affichage syndical

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-3 du Code du travail, l’affichage des communications syndicales se fait librement sur les panneaux d’affichage expressément réservés à cet effet, distincts de ceux de la DUP et du CHSCT. Un exemplaire est transmis simultanément à la direction.
Le contenu des affichages syndicaux est librement déterminé par chaque organisation syndicale et section syndicale et relève de leur entière responsabilité.
La nature de l’information communiquée doit s’inscrire dans le cadre des attributions des organisations syndicales et des sections syndicales et respecter les règles relatives au droit de la presse.
A ce titre, les messages ne doivent contenir notamment ni injures, ni diffamation, ni mensonges, ni calomnies. Aucune information confidentielle obtenue dans leurs missions dans l’entreprise ne doit être divulguée par les organisations syndicales et les sections syndicales.
Sont également interdits les messages préjudiciables à l’image de la Société.
Toutes les identités visuelles propres de la Société sont des propriétés de la Société qui ne peuvent être utilisées ou modifiées sans accord préalable de la Direction.

Article 3.2. Distribution

Les documents de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l’entreprise Albany conformément à l’article L. 2142-4 du Code du travail, dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail au niveau du tourniquet coté parking Albany.
Cette distribution ne doit causer aucun trouble.
La distribution doit concerner le personnel et ne pas apporter de gêne dans l’accomplissement de leur travail.
Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par chaque organisation syndicale et section syndicale et relève de leur entière responsabilité.
La nature de l’information communiquée doit s’inscrire dans le cadre des attributions des organisations syndicales et respecter les règles relatives au droit de la presse.
A ce titre, les messages ne doivent contenir notamment ni injures, ni diffamation, ni mensonges, ni calomnies. Aucune information confidentielle obtenue dans le cadre des fonctions représentatives dans l’entreprise ne doit être divulguée.
Sont également interdits les messages préjudiciables à l’image de la Société.
Toutes les identités visuelles propres de la société sont des propriétés de la Société qui ne peuvent être utilisées ou modifiées sans accord préalable de la Direction.

Article 3.3. Diffusion électronique

La Société attribue à chaque section syndicale une adresse de messagerie électronique sous la forme suivante :
section-syndicale.[nom de l’organisation syndicale]@albint.com
L’utilisation de la messagerie électronique est réservée aux échanges syndicaux, aux échanges avec les représentants du personnel, avec la Direction, dans le respect de la charte informatique de la Société.
La messagerie doit permettre aux salariés de communiquer avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la section syndicale de son choix, et aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et à la section syndicale de répondre aux sollicitations des salariés de manière confidentielle et individuelle.
La messagerie électronique peut être utilisée pour diffuser auprès des salariés des informations syndicales générales (bulletin syndical, etc.), sous réserve de ne pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise. A cette fin, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et chaque section syndicale devra donc veiller à modérer ses envois d’emails pour garantir ce principe.
En tout état de cause, un exemplaire des informations envoyées par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les sections syndicales sera transmis à la Direction par messagerie électronique, simultanément à cet envoi. Il est rappelé que le contenu des messages électroniques, réservés exclusivement à un usage professionnel, relève de la responsabilité de chaque organisation syndicale et section syndicale.
La nature de l’information communiquée doit s’inscrire dans le cadre des attributions des organisations syndicales représentatives du personnel et des sections syndicales et respecter les règles relatives au droit de la presse.
A ce titre, les messages ne doivent contenir notamment ni injures, ni diffamation, ni mensonges, ni calomnies. Aucune information confidentielle obtenue dans le cadre des fonctions représentatives dans l’entreprise ne doit être divulguée.
Sont également interdits les messages préjudiciables à l’image de la Société.
Toutes les identités visuelles propres de la Société sont des propriétés de la Société qui ne peuvent être utilisées ou modifiées sans accord préalable de la Direction.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES

Les moyens de communication dans l’entreprise sont réservés à un usage professionnel.
Les affichages, publications et tracts ne respectant pas les règles précitées seront retirés. S’ils contiennent des informations mensongères, dilatoires, injurieuses, abusives, et notamment en cas de réitération, la Société sera en mesure de prononcer des sanctions, en raison de son pouvoir disciplinaire.

ARTICLE 5. DUREE DE L'ACCORD


Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans du 13 avril 2018 au 12 Avril 2023.

ARTICLE 6. REVISION

Le présent accord pourra, le cas échéant être révisé pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation en vue de la révision éventuelle du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel accord de révision.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 7. FORMALITES DE DIFFUSION, DE NOTIFICATION ET DE DEPOT

Le présent accord a été signé à l’unanimité.
Il sera déposé à l’initiative de la Société auprès de la DIRECCTE compétente en deux (2) exemplaires dont un par voie électronique, et du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, en un exemplaire, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la direction réservés à l’information et à destination du personnel.
Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale représentative UNSA.

Fait à Commercy le 13/04/2018
En autant d’exemplaires que de Parties.

Pour la société Albany Safran Composites

Monsieur XXX, Directeur des opérations,

Pour l’organisation syndicale représentative UNSA

Monsieur XXXX, Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites.
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