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PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
SALAIRES EFFECTIFS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE :
La société Albéa Cosmetics France, Ayant son siège à Plouhinec, ZI du Bisconte – 56680 Plouhinec, représentée par, agissant en qualité de Responsables des Relations sociales ACF,
Ci-après dénommée « la société Albéa Cosmetics France »
d’une part,
ET :
Pour la CFDT, , Délégué syndical central,
Pour FO, , Délégué syndical central,
d’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de la société Albéa Cosmetics France.
Dans ce cadre, la société Albéa Cosmetics France et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1re réunion : 15 janvier 2025
2ème réunion : 22 janvier 2025
3ème réunion : 4 février 2025
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la société Albéa Cosmetics France et les revendications des Organisations syndicales représentatives, il a été conclu le présent accord, lequel a pour objet de formaliser les dispositions arrêtées entre les parties dans les domaines susmentionnés.
Les Parties ont ainsi trouvé un accord sur des mesures concernant les salaires effectifs. Cependant, aucune disposition particulière n’a été convenu sur le partage de la valeur ajoutée.
Il est précisé que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, font d’ores et dejà l’objet d’une négociation spécifique.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Salaires effectifs :
Augmentation générale des salariés non-cadres :
Les salaires de base des salariés non-cadres sont revalorisés comme suit au 1er janvier 2025 :
Pour les salariés non-cadres du coefficient 700 à 830 : augmentation du salaire de base mensuel de 40€ bruts, quel que soit le positionnement du salaire de base par rapport à la grille ACF du coefficient concerné.
Ce montant d’augmentation s’entend pour un salarié à temps plein et sera ainsi appliqué avec proratisation pour les salariés à temps partiel.
Augmentations individuelles des salariés non-cadres :
Afin de favoriser les promotions professionnelles et de valoriser la performance individuelle, il est défini en faveur des augmentations individuelles un budget correspondant à 0.15% de la masse salariale des salariés non-cadres de chaque établissement.
Cette mesure sera mise en œuvre avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025 à l’issue de la campagne des entretiens annuels, et bénéficiera aux salariés non-cadres à partir du coefficient 720 et jusqu’au coefficient 830.
Accessoires au salaire :
Les accessoires au salaire suivants sont revalorisés à effet du 1er février 2025 et s’élèveront ainsi aux montants suivants :
Prime panier : 6.90€ nets par jour
Part patronale du titre restaurant : 5.35€ (soit valeur faciale du titre restaurant à 8.92€, 60% étant pris en charge par l’entreprise).
Congés d’ancienneté des salariés non-cadres :
A effet du 1er juin 2025, les seuils d’acquisition des congés d’ancienneté des salariés non-cadres seront les suivants :
15 ans d’ancienneté : 1 jour
20 ans d’ancienneté : 2 jours
25 ans d’ancienneté : 3 jours
L’ancienneté prise en compte pour l’octroi de ces jours étant l’ancienneté dans l’entreprise.
Médailles du travail ALBEA :
Afin de reconnaître et récompenser l’ancienneté des collaborateurs, le montant des chèques cadeaux remis à l’occasion des médailles du travail ALBEA, sera modifié comme suit :
Ancienneté de 30 ans : 350€
Ancienneté de 40 ans : 550€
Les montants correspondant aux autres seuils d’ancienneté ne sont pas modifiés. L’ancienneté prise en compte pour l’octroi de ces chèques cadeaux est l’ancienneté dans l’entreprise.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Révision de l’accord
Seules les organisations syndicales visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail pourront engager une procédure de révision du présent accord.
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords ».
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Enfin, mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires à Plouhinec, le 11 février 2025