Accord d'entreprise ALBEA COSMETICS FRANCE

Protocole d'accord sur les NAO 2022 Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 12/01/2022
Fin : 11/01/2023

23 accords de la société ALBEA COSMETICS FRANCE

Le 12/01/2022



ALBEA COSMETICS FRANCE SAS

ZI du Bisconte
56680 PLOUHINEC
France
TEL: +33 (0) 2 97 85 88 00
FAX: +33 (0) 2 97 85 88 01

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

SALAIRES EFFECTIFS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE :

la société Albéa Cosmetics France,
ayant son siège à Plouhinec, ZI du Bisconte – 56680 Plouhinec,représentée par Madame _______, agissant en qualité de Responsables des Relations sociales ACF,

ci-après dénommée « la société Albéa Cosmetics France »


d’une part,

ET :

pour la CFDT,
Monsieur _______, Délégué syndical central,


pour FO,
Monsieur _______, Délégué syndical central,


d’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de la société Albéa Cosmetics France.

Dans ce cadre, la société Albéa Cosmetics France et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1re réunion : 1er décembre 2021
  • 2ème réunion : 15 décembre 2021
  • 3ème réunion : 7 janvier 2022

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la société Albéa Cosmetics France et les revendications des Organisations syndicales représentatives, il a été conclu le présent accord, lequel a pour objet de formaliser les dispositions arrêtées entre les parties dans les domaines susmentionnés.

Les Parties ont ainsi trouvé un accord sur des mesures concernant les salaires effectifs. Cependant, aucune disposition particulière n’a été convenu sur le partage de la valeur ajoutée.

Il est précisé que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, font l’objet d’un accord spécifique.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


  • Salaires effectifs :

  • Augmentation générale des salariés non-cadres :

Les salaires de base des salariés non-cadres sont revalorisés comme suit au 1er janvier 2022:

  • Pour les salariés non-cadres du coefficient 700 à 750 : augmentation du salaire de base mensuel de 60 euros bruts, quel que soit le positionnement du salaire de base par rapport à la grille ACF du coefficient concerné.

  • Pour les salariés non-cadres du coefficient 800 à 830 : augmentation du salaire de base mensuel de 50 euros bruts, quel que soit le positionnement du salaire de base par rapport à la grille ACF du coefficient concerné.


Ce montant d’augmentation s’entend pour un salarié à temps plein et sera ainsi appliqué avec proratisation pour les salariés à temps partiel.

  • Augmentations individuelles des salariés non-cadres :

Afin de favoriser les promotions professionnelles et de valoriser la performance individuelle, il est défini en faveur des augmentations individuelles un budget correspondant à 0.35% de la masse salariale des salariés non-cadres de chaque établissement.

Cette mesure sera mise en œuvre avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022 à l’issue de la campagne des entretiens annuels, et bénéficiera aux salariés non-cadres à partir du coefficient 720 et jusqu’au coefficient 830.

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) :

Dans le cadre du présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 4 de la première loi de finances rectificative pour 2021 pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 4 de la première loi de finances rectificative pour 2021, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

  • Salariés bénéficiaires :

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime,
  • être rattaché à un coefficient compris entre 700 et 830 (salariés non-cadres) et justifié avoir perçu dans les 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération brute totale inférieure à 3 fois le SMIC annuel ajustée à due proportion de la durée du travail.


b) Montant de la prime et versement :

Le montant de la prime est fixé 130€ par bénéficiaire.
Il s’agit d’une somme forfaitaire attribuée de manière identique aux salariés travaillant à temps plein et à temps partiel.
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée sur la paie de janvier 2022.
Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

  • Organisation du temps de travail :

Les parties conviennent de poursuivre la réflexion quant à la simplification de la prise des congés payés des équipes de week-end, en lien avec les dispositions prévues par la convention collective de la Plasturgie, ce après explication du projet aux équipes concernées.

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

  • Révision de l’accord

Seules les organisations syndicales visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail pourront engager une procédure de révision du présent accord.

La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.

  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords ».

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Enfin, mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires à Plouhinec, le 12 janvier 2022

Pour la société Albéa Cosmetics France

Madame _______

Pour la CFDT

Monsieur _______

Pour FO

Monsieur _______

Mise à jour : 2022-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas