Accord d'entreprise ALBEA COSMETICS FRANCE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE INCAPACITE INVALIDITE DECES

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ALBEA COSMETICS FRANCE

Le 17/12/2024


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »



Le présent avenant est conclu entre


La société ALBEA COSMETICS France, dont le siège social est situé ZI du Bisconte 56 680 PLOUHINEC, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 310 949 623, représentée par Adeline NEDELEC, en sa qualité de Responsables Relations sociales, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat .CFDT représenté par David LE BRIZE en sa qualité de Délégué syndical central ;
  • le syndicat FO représenté par Philippe RAGOT en sa qualité de Délégué syndical central ;

d'autre part



Préambule



La Société ALBEA COSMETICS France a mis en place un régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » par un accord signé en date du 27 juin 2012, modifié par un avenant N°1 en date du 16 décembre 2013.

Au regard des dernières évolutions légales et réglementaires, la Direction a décidé de faire évoluer le régime.

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent avenant se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 1er décembre 2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 1 : Objet


Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise ALBEA Cosmetics France auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.





Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le présent régime est institué au profit des salariés relevant ne relevant pas des articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 

Article 3 : Adhésion des salariés


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Article 4 : Cotisations



Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
1.08%
0.55%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
1.08%
0.55%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.


Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Les salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficie pas d’un revenu de remplacement, peuvent continuer à bénéficier des garanties décès et invalidité absolue et définitive, sous réserve qu’ils s’acquittent de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Article 7 : Organisme - Garanties


Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.


Article 8 : Changement d’organisme assureur


En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 9 : Information individuelle


Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné et jointe au présent accord. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


Article 11 : Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2024.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.



Article 12 : Dépôt


Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Pièce jointe : notice d’information du contrat collectif et obligatoire de prévoyance lourde

Fait à PLOUHINEC le 17/12/2024 en 5 exemplaires



Adeline NEDELEC

Responsable Relations sociales ACF


David LE BRIZE
Délégué syndical CFDT




Philippe RAGOT
Délégué syndical FO








Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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